Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2020
- ECLI
- 6253cdd4bd3db21cbdd94a56
- Date
- 20 février 2020
- Condamnation
- 1 984 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/2020 la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU Me Angela VIZINHO-JONEAU ARRÊT du : 20 FEVRIER 2020 No : 43 - 20 No RG 19/00733 - No Portalis DBVN-V-B7D-F4B6 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 31 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234526541213 Madame D... W... divorcée J... née le [...] à BLOIS (41000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET-CHEVALLIER-GODEAU, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265232877961029 La SARL MOD'ECO représentée par son gérant, Monsieur X... O... [...] [...] Ayant pour avocat Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Février 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 19 DECEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 15 juin 2004, Mme D... W... épouse J... (Mme J...) a consenti un bail commercial à la société Eco'Mod sur le local lui appartenant situé [...] , à effet au 1er septembre 2004 jusqu'au 31 aout 2013. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été effectué le 30 juin 2004. Par acte sous seing privé du 1er septembre 2013, le bail a été renouvelé jusqu'au 31 août 2022, moyennant un loyer de 7680€ par an. Par acte du 27 janvier 2016, le preneur a signifié son congé pour le 31 août 2016. Par acte sous seing privé du 1er septembre 2016, les mêmes parties ont régularisé pour le même local un bail d'une durée de trois ans du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, moyennant un loyer annuel de 5400€ net. Un état des lieux d'entrée a été établi le 7 septembre 2016. Par avenant au bail du 1er septembre 2016, conclu le 18 octobre 2016, il a été convenu que chaque partie pouvait résilier le bail en délivrant congé par simple lettre recommandée, à tout moment du bail, en respectant un préavis de trois mois. Par courrier recommandé notifié le 7 novembre 2016 à la bailleresse, la SARL Mod'Eco a donné congé pour le 31 janvier 2017. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 31 janvier 2017 par Maître V..., huissier de justice, à la suite duquel, Mme J... a demandé à son ancien preneur, par lettre recommandée du 22 mars 2017 de lui régler la somme de 8955,47€ au titre des factures EDF, Veolia, des taxes foncières, du coût de l'état des lieux de sortie, des loyers de février et mars et du coût des travaux des remises en état, sous déduction du dépôt de garantie. Par lettre du 3 avril 2017, la SARL Mod'Eco a reconnu devoir les sommes réclamées au titre des factures EDF, Veolia, taxe foncière, outre 57,60€ pour le nettoyage et a contesté le surplus. Après avoir vainement fait appel à un conciliateur, Mme J... a fait assigner la SARL Mod'Eco par acte du 17 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de Blois en paiement principalement de la somme de 8055,27€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017. Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Blois a : - débouté Mme J... de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme J... à payer à la SARL Mod'Eco la somme de 1350 € au titre du remboursement du dépôt de garantie et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens. Mme J... a formé appel de la décision par déclaration du 21 février 2019 en intimant la société Mod'Eco, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2019, elle demande à la cour de : Vu les articles L 145-4 et suivants du Code de Commerce Vu l'article 606 du Code Civil Vu les articles 1730 et 1792 du Code Civil Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Blois le 31 janvier 2019, en son intégralité ; Statuant de nouveau : Condamner la SARL Mod'Eco à verser à Mme J... la somme de 19 840 euros au titre des loyers dus jusqu'à l'expiration de la période triennale, ou à titre subsidiaire, à la somme de 14 400 euros, au même titre ; Condamner la SARL Mod'Eco à verser à Mme J... la somme de 9 405,47 euros au titre des travaux de reprise des dégradations, des taxes et autres charges impayées ; Dire et juger que par compensation, il conviendra de déduire le dépôt de garantie des sommes dues par la SARL Mod'Eco; Condamner la SARL Mod'Eco à verser à Mme J... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SARL Mod'Eco aux entiers dépens ; Elle indique que sa demande en paiement des loyers complète ses demandes intiales, reproche au tribunal de ne pas s'être prononcé sur les conditions de résiliation du bail et fait valoir : - qu'en vertu de l'article L145-5 du Code de commerce, la dérogation à la durée de droit commun du bail commercial doit être prévue lors de l'entrée dans les lieux du preneur, et n'est pas permise quand le preneur y était déjà de sorte que le bail dérogatoire du 1er septembre 2016 est nul car le preneur occupait déjà les lieux depuis le premier bail du 15 septembre 2004 et que doit donc s'appliquer le droit commun régissant le bail commercial initial, - que le congé délivré par le preneur n'est pas régulier au regard des clauses du bail du 1er septembre 2013 car il devait être donné par acte extrajudiciaire, l'accord du 18 octobre 2016 entre les parties étant nul et le congé notifié le 7 novembre 2016 ayant en outre été délivré avant la fin de la période triennale, - qu'elle aurait donc dû percevoir les loyers prévus dans le bail renouvelé du 1er septembre 2013 et ce jusqu'au mois de septembre 2019, soit un total de 19840€ ou à défaut , les loyers prévus par le bail du 1er septembre 2016 jusqu'à son terme soit 14400€. Elle reproche aussi au tribunal de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes au motif que l'état dans lequel l'immeuble était restitué était identique à celui dans lequel l'immeuble avait été pris en 2004, exception faite de la vétusté. Elle indique que les grosses réparations prévues par l'article 606 du Code civil et les réparations relatives à la vétusté incombent, sauf clause contraire, à condition toutefois que les dégradations relèvent d'une usure normale des locaux loués et que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'état des lieux du 30 juin 2004 ne mentionnait aucune trace de dégradation alors que les constats résultant de l'état des lieux de sortie n'ont rien à voir avec la vétusté et relève de la responsabilité du preneur. La SARL Mod'Eco demande à la cour, par dernières conclusions du 21 août 2019 de: Vu les dispositions de l'article L 145-5 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du Code civil, Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par Mme W... divorcée J... en cause d'appel et tendant à invoquer la nullité du bail dérogatoire et du congé délivré. Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner Mme W... divorcée J... à régler à la SARL Mod'Eco la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Mme W... divorcée J... aux entiers dépens et accorder à Maître Angéla Vizinho-Joneau le droit de recouvrement prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Débouter Mme W... divorcée J... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Elle indique que devant le tribunal, Mme J..., demanderesse, n'a jamais formé de demande visant à constater la nullité du bail dérogatoire et du congé délivré par le preneur le 28 septembre 2016 et que ces demandes qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge sont irrecevables. Au surplus, elle soutient que le bail dérogatoire et le congé délivré le 28 septembre 2016 sont valables car selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'entrée dans les lieux du preneur vise la prise de possession des lieux en exécution du bail dérogatoire et peu importe que le preneur les ait occupés antérieurement en vertu d'un autre titre expiré. Sur les sommes demandées au titre de la remise en état des locaux, elle fait valoir que le locataire ne peut être tenu de remettre à neuf ce qui a été détérioré par un usage normal de la chose ce qui est le cas en l'espèce. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile: "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". Devant le premier juge, Mme J... a uniquement demandé la condamnation de la SARL Mod'Eco à lui payer la somme de 8055,27€. Au vu de son assignation du 17 juillet 2017, cette somme correspondait aux sommes suivantes : - EDF sur cinq mois : 7,27€ - Veolia sur cinq mois : 43,68€, - taxes foncières sur cinq mois : 225,93€ - état des lieux de sortie : 392,07€ - frais de serrurerie : 208,45€ et 100,87€ - remise en état de l'électricité 424,20€ - nettoyage WC et vitrine : 57,60€ - remise en état sols et murs : 7945,20€, soit un total de 9405,27€ sous déduction du montant de garantie de 1350€ : 8055,27€. Mme J... réclamait donc seulement, sur le fondement du bail du 1er septembre 2016, les charges et taxes foncières au prorata du temps d'occupation, ainsi que le coût de reprise des dégradations. Elle ne demandait aucune somme au titre de loyers, et ne sollicitait pas même les loyers de février et mars 2017 qu'elle réclamait dans son courrier de mise en demeure du 22 mars 2017 en se fondant sur la page 15 du bail. Or devant la cour, elle demande non seulement la somme de 9405,47€ au titre des travaux de reprise des dégradations des taxes et autres charges impayées mais également la somme de 19840€ au titre des loyers dus jusqu'à l'expiration de la période triennale (11 mois en 2017, 12 mois en 2018 et 8 mois en 2019) et à titre subsidiaire la somme de 14.400€ au même titre. En outre, elle se fonde dans les motifs de ses écritures sur la nullité du bail dérogatoire du 1er septembre 2016 et sur la nullité du congé délivré par la SARL Mod'Eco, (dont elle déduit la survie du bail initial de 9 ans renouvelé le 1er septembre 2013 et subsidiairement le maintien du bail dérogatoire jusqu'à son terme), alors qu'elle ne reprend pas ces demandes dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour et qu'en outre, il ne ressort ni de l'assignation et des conclusions du 13 février 2018 (pièce 19 produite par l'intimée) versées aux débats ni du jugement qu'elle avait invoqué devant le premier juge la nullité du bail dérogatoire et l'application du bail du 1er septembre 2013 ou la nullité du congé délivré par le preneur. L'article 563 du code de procédure civile permet certes aux parties d'invoquer des moyens nouveaux d'appel, mais uniquement pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. En l'espèce, les moyens tirés de la nullité du bail dérogatoire ou du congé délivré par la SARL Mod eco ne sont pas invoqués au soutien de la demande en paiement des charges, taxes foncières et frais de remise en état formée devant le premier juge, mais au soutien d'une demande nouvelle de loyers jusqu'au 1er septembre 2019, qui n'a pas été effectuée en première instance. En outre, contrairement à ce que Mme J... soutient, sa demande en paiement à hauteur de 19840€ (et subsidiairement de 14.400€) ne fait pas "que compléter la demande formée en première instance au titre des loyers sur la période de février et mars 2017". En effet, ainsi qu'il a été dit, elle n'a pas demandé devant le premier juge le paiement des loyers de février et mars 2017. Et sa demande principale à hauteur de 19.840€ ne se fonde pas sur le bail dérogatoire du 1er septembre 2016 qui serait nul mais sur le bail du 1er septembre 2013 et sa demande subsidiaire à hauteur de 14 400 euros, se fonde sur la nullité du congé notifié le 7 novembre 2016 dont elle déduit l'application du bail jusqu'à son terme, le 1er septembre 2019. Les articles 565 et 566 du code de procédure civile qui disposent que que les prétentions ne sont pas nouvelles quant elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou quant elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles-ci ne peuvent donc trouver application en l'espèce. En conséquence, c'est à bon droit que l'intimée a soulevé l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formées par Mme J... et il convient de déclarer irrecevable sa demande en paiement de la somme de 19.840€ et subsidiairement de 14.440€ fondées sur la nullité du bail dérogatoire ou du congé délivré. Sur le fond La demande en paiement de la somme de 9405,47€ porte sur les charges, les taxes foncières, le coût de l'état des lieux de sortie et les frais de remise en état des locaux. - sur les charges et les taxes foncières Mme J... réclame le paiement des sommes de 7,27€ (EDF), 43,68€ (Veolia) et 225,93€ (taxes foncières) sur cinq mois. Au terme de l'article 6.4 du bail, les charges afférentes aux lieux loués seront refacturées au preneur au prorata des surfaces louées dès leur facutration au bailleur et selon justificatif. Il en va de même pour les taxes foncières et ordures ménagères. Alors que d'une part l'intimée soulève expressément le fait que les locaux sont occupés par quatre locataires différents et que la bailleresse ne justifie pas que les factures de charges et les taxes sont réparties au prorata des surfaces effectivement occupées par chacun des locataires, d'autre part que le premier juge a rejeté ces demandes pour ce motif précis, Mme J... se borne à indiquer dans ses écritures qu'elle justifie de l'intégralité des sommes réglées. Or s'il est exact qu'elle produit en pièce 10, 11 et 12 des factures EDF (facture du 9 avril 2017 de 34,90€), Veolia (facture du 18 octobre 2016 de 209,71€) et l'avis de taxes foncières pour l'année 2016 (2169€), force est de constater que la facture Veolia concerne en grande partie une période antérieure au bail du 1er septembre 2016 alors que le preneur a déjà reconnu devoir au 31 août 2016 une somme de 59,76€ au titre des charges d'eau (pièce 4 produite par Mme J...), et que surtout, l'appelante ne répond pas aux motifs du premier juge, ne conteste pas avoir plusieurs locataires dans les lieux loués ainsi qu'allégué mais n'indique pas que les factures et avis de taxes foncières correspondraient uniquement à la surface effectivement occupée par la SARL Mod'Eco. La cour ne peut donc que rejeter ces demandes par confirmation du jugement. - sur l'état des lieux de sortie Mme J... établit en pièce 13 que le coût du procès verbal de constat établi le 31 janvier 2017 contenant l'état des lieux de sortie s'élève à la somme de 392,07€. Aux termes de l'article L145-5 du Code de commerce : "Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. (...) Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location ; Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire". En application de ces dispositions reprises dans le bail (paragraphe 4), c'est seulement lorsque l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandatés par elles que la partie la plus diligente peut le faire établir par un huissier de justice, à frais partagés par moitié. Or en l'espèce, si l'état des lieux de sortie dressé le 31 janvier 2017 par huissier de justice a bien été établi contradictoirement en présence de la bailleresse et de sa locataire, Mme J... ne justifie par aucune pièce même devant la cour avoir tenté de l'établir au préalable de manière amiable et en avoir été empêchée, par exemple parce que ce dernier l'aurait refusé ou ne se serait pas déplacé au rendez vous convenu d'un commun accord. Il ressort en outre du procès verbal de constat du 31 janvier 2017, que l'huissier de justice a été mandaté par Mme J... seule et non par les deux parties, et qu'il a "convoqué" le gérant de la société Mod'Eco. C'est dont à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme J... à ce titre. - sur les frais de remise en état des locaux En application de l'article 1730 du Code civil , s'il est fait un état des lieux d'entrée le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En l'espèce, il est constant que le bail dérogatoire du 1er septembre 2016 fait suite à un bail commercial initialement consenti le 15 juin 2004 renouvelé le 1er septembre 2013, auquel il a été mis fin par congé délivré par le preneur le 31 août 2016. A l'occasion du bail dérogatoire conclu le 1er septembre 2016, les parties ont établi le 7 septembre 2016 de manière amiable et contradictoire un état des lieux d'entrée. Il convient donc de comparer l'état des lieux de sortie du 31 janvier 2017 avec l'état des lieux d'entrée du 7 septembre 2016 et non avec celui du 30 juin 2004. Mme J... sollicite le remboursement des frais de serrurerie à hauteur de 208,45€ et 100,87€ au titre d'une porte en bois et d'une porte en verre (ses pièces 14 et 15). L'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 31 janvier 2017 mentionne en pages 3 et 10 que la porte en bois est dépourvue de poignée et de verrou et que le fonctionnement de la serrure de la porte en verre est impossible de l'intérieur et est malaisé de l'extérieur. L'état des lieux d'entrée du 7 septembre 2016 mentionne toutefois que la porte en chêne est en bon état et le surplus des locaux est décrit en état d'usage. Il n'est pas fait mention de l'absence d'un verrou ou d'un dysfonctionnement des serrures. Le seul fait que les locaux soient en état d'usage n'emporte pas le dysfonctionnement des serrures. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande à ce titre en indiquant notamment que le verrou de la porte était déjà cassé en 2004 et il convient de mettre à la charge de la locataire les sommes de 208,45€ et 100,87€ par infirmation du jugement. S'agissant du coût de la remise en état de l'électricité pour une somme de 424,20€, l'état des lieux de sortie relève plusieurs éléments de goulottes électriques manquants, des prises descellées et des fils électriques courants ou à nu. Ces constatations sont compatibles avec l'état d'usage relevé dans l'état des lieux d'entrée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. Le coût du nettoyage WC et vitrine pour 57,60€ justifiée par une facture produite en pièce 17 relève incontestablement de l'entretien incombant au locataire, le fait d'avoir pris les locaux à l'état d'usage ne le dispensant pas de nettoyer les toilettes et la vitrine. Cette somme sera mise à la charge de l'intimée. S'agissant de la remise en état des sols et des murs pour un total de 7945,20€, il ressort de la facture produite en picèe 18 par l'appelante que celle -ci a déposé le parquet flottant et posé un revêtement de sol neuf ainsi qu'une nouvelle peinture sur les murs, a installé un bloc porte cave neuf, a déposé les panneaux d'enseigne, remise en état de la cheminée et de la pierre de seuil, et changé un abattant de toilette. L'état des lieux de sortie relève que le sol du local comporte une bosse. Il n'est pas indiqué que la bosse constatée au sol concernerait seulement le revêtement de sorte que l'obligation d'entretien du preneur serait seule en cause. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que la réparation à ce titre relevait du bailleur. Par ailleurs, si l'état des lieux de sortie constate des traces d'infiltration au plafond, des tâches sur la peinture des murs ainsi que des débords de peinture et un parquet hors d'usage, fortement rayé et patiné, ces constatations relèvent de la responsabilité du bailleur s'agissant des problèmes d'infiltration, et pour le surplus sont compatibles avec l'état d'usage constaté lors de l'entrée dans les lieux et l'usure normale des lieux et ne sauraient permettre au bailleur de facturer au locataire la remise à l'état neuf du local. En outre, l'huissier de justice indique ne pas avoir pu constater l'état de la cheminée ancienne dont "Mme W... pense qu'elle est cassée" et il n'y a pas lieu à facturation à ce titre. De même l'abattant des toilettes est décrit comme "daté" (page 2 du constat) ce qui correspond à un état d'usage. En revanche, il appartenait au preneur de déposer l'enseigne qu'il a lui-même installée et qui est décrite comme abîmée et en mauvais état. La somme de 327,60€ HT soit 360,36€ TTC est donc due par l'intimée. Au total, celle-ci doit être condamnée à payer à Mme J... la somme totale de 727,28€ (208,45 + 100,87€ + 57,60€ + 360,36). Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme J... à payer à la SARL Mod'Eco la somme de 1350€ au titre du remboursement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017 date de la mise en demeure. Sur les autres demandes Mme J... succombe en grande partie en ses demandes et les sommes qui lui sont allouées sont inférieures au dépôt de garantie qu'elle a conservée d'initiative. Il convient donc de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel. Pour les mêmes raisons, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et il ne sera pas fait application de ce texte devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare irrecevable la demande formée par Mme D... W... divorcée J... en paiement de la somme de 19.840€ et subsidiairement de 14.440€ fondée sur la nullité du bail dérogatoire et du congé délivré ; - Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme D... W... divorcée J... de ses demandes au titre des frais de serrurerie, de nettoyage des toilettes et vitrines et de dépose de l'enseigne ; Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, - Condamne la SARL Mod'Eco à payer à Mme D... W... divorcée J... la somme de 728,27€ au titre des frais de serrurerie, de nettoyage des toilettes et vitrines et de dépose de l'enseigne ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne Mme D... W... divorcée J... aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Date
- 20 février 2020
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