Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a5a
- Date
- 9 avril 2020
- Condamnation
- 1 999 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04/2020 la SELARL EFFICIENCE la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 09 AVRIL 2020 No : 64 - 20 No RG 19/02526 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7U4 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 27 Mars 2015 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur S... F... né le [...] à St Jean d'Angély [...] [...] Ayant pour avocat Maître Elise HOCDE, membre de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS, Madame V... O... épouse F... née le [...] à Decazeville [...] [...] Ayant pour avocat Maître Elise HOCDE, membre de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA [...] [...] Ayant pour avocat postulant Maître Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX1&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, Société SELARLU [...] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (GROUPE SOLAIRE DE FRANCE) » [...] [...] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Juillet 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 FEVRIER 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 09 AVRIL 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Le 8 août 2012, M. S... F... et son épouse V... K... O... ont signé un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (la société Nouvelle Régie) pour un montant de 19.990€. Ils ont signé le même jour une offre de crédit affecté auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas personal finance. Par acte du 4 mars 2014, M et Mme F... ont fait assigner la société Nouvelle régie et la Banque Solfea devant le tribunal d'instance de Tours aux fins d'obtenir notamment la nullité des deux contrats et l'absence de remboursement des sommes versées par la Banque. Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie et a désigné la SCP T...-P... en qualité de liquidateur. Celle-ci a été régulièrement appelée à la cause ès qualités par les époux F.... Par jugement du 27 mars 2015, le Tribunal d'Instance de Tours a statué comme suit: Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action de M et Mme F..., Declare irrecevables toutes demandes indemnitaires de M et Mme F... formées contre la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, Déboute M et Mme F... de toutes leurs demandes, Condamne M et Mme F... à régler à la Banque Solfea la somme de 19.990€, Dit que ce capital ne produira aucun intérêt d'origine conventionnelle ou légale, Rejette la demande de garantie formée par la Banque Solfea contre la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, Condamne les époux F... aux dépens et à régler à la Banque Solfea une indemnité de 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux F... ont interjeté appel du jugement par déclaration du 9 octobre 2015. Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'appel de céans a statué comme suit : Dit que M et Mme F... ne justifient pas d'un préjudice né et actuel, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne M. S... F... à payer à la société anonyme Banque Solfea la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la société anonyme Banque Solfea de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme V... K... O..., Condamne in solidum M. S... F... et son épouse, Madame V... K... O..., à verser à la société anonyme Banque Solfea la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne in solidum M. S... F... et son épouse, Madame V... K... O..., aux dépens d'appel. Les époux F... ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, avec renvoi devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans, au visa de l'article 455 du code de procédure civile. Elle a relevé qu'en rejetant les demandes de nullité après avoir énoncé que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité entraînant de plein droit la nullité du contrat de crédit accessoire, la cour d'appel avait entaché la décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif. M et Mme F... ont fait procéder à la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Orléans le 11 juillet 2019. Le greffe a adressé au conseil des appelants le 23 août 2019 l'avis de fixation prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile et prévoyant l'ordonnance de clôture au 23 janvier 2010 et la date des plairoiries au 20 février 2010. Les appelants ont fait signifier la déclaration de saisine par actes d'huissier respectivement délivrés le 29 août 2019 à la SELARLU [...] ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et le 3 septembre 2019 à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea. Par courrier du 3 septembre 2019, les observations des parties ont été sollicitées concernant le non respect du délai de 10 jours prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile. Les parties constituées ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2019 pour débattre de la caducité de la déclaration de saisine éventuellement encourue. Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Président de la chambre commerciale a laquelle l'affaire a été attribuée a relevé d'office la caducité de la déclaration de saisine du 11 juillet 2019 à l'égard de la société BNP Paribas personal finance et dit que M et Mme F... supporteront les dépens. Dans leurs dernières conclusions du 4 septembre 2019, M et Mme F... demandent à la cour de : Vu le jugement du tribunal d'instance de Tours du 27 mars 2015, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 décembre 2016, Vu l'arrêt de renvoi de la cour de cassation du 14 novembre 2018, Vu le bon de commande de GSDF du 08 Août 2012, Vu le contrat de crédit de BNP Paribas PF (Solfea) du 08 août 2012, Vu les motifs exposés et les pièces produites, Vu l'article 6353-1 du Code du travail, Vu l'article L.462-1 du Code de l'urbanisme, Vu les articles visés (alors applicables) du code Civil Vu les dispositions visées du code de la Consommation, Vu les articles visés du code de procédure civile. Infirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; La Cour statuant à nouveau : A titre principal : Prononcer la nullité du contrat de crédit au motif de l'absence de la fiche d'information précontractuelle attachée au contrat ; en conséquence débouter la Banque de toute demande de restitution des fonds ; A titre subsidiaire : Prononcer la nullité du contrat de vente et Débouter la Banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente, à peine de nullité, Débouter BNP Paribas PF (Solfea) de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n'étaient finalisés à la date du décaissement des fonds ; Débouter BNP Paribas PF (Solfea) de sa demande de restitution des fonds au motif de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui ne précise aucune des prestations accomplies, Dire, sauf si condamnation des époux F... à la restitution des fonds à la Banque, que l'installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée ; A titre très subsidiaire : Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation; Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de la vérification du fichier FICP de la Banque de France par le Prêteur : Dire qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives ; A défaut prononcer la nullité absolue du contrat de vente au bénéfice de Madame F..., Dire que les époux F... renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du Liquidateur judiciaire de la société ou à l'encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire ; En tout état de cause : Condamner BNP Paribas PF (Solfea) à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de (mémoire) 19 990 € dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ; Ordonner à BNP Paribas PF (Solfea) de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ; Condamner BNP Paribas PF (Solfea) à verser la somme de 3 000 € aux époux F... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure ; A titre reconventionnel : Condamner BNP Paribas PF (Solfea) à restituer la somme perçue de 2 400 € (900 + 1 500) au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme perçue de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et aux dépens de première instance, de la cour d'appel, de la cour de cassation. Ils font valoir à titre principal sur la forme que la Banque ne produit pas la fiche de dialogue et/ou de la fiche d'information précontractuelle en violation de l'article L. 312-12 d'ordre public du Code de la consommation et qu'en l'absence de ces deux documents, le contrat de crédit n'est pas légalement formé, de sorte que la société BNP Paribas personal finance doit être déboutée de toutes ses demandes et notamment de sa demande de restitution des fonds indûment versés à sa partenaire économique, la société Nouvelle régie. Sur le fond, ils soutiennent : - que le bon de commande ne contient pas tout ou partie des mentions légales prescrites par le Code de la consommation et est nul, cette nullité n'ayant pas été couverte, de sorte que le contrat de crédit encourt aussi la nullité, - que la Banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal avant de débloquer les fonds entre les mains du vendeur et cette faute la prive de son droit à remboursement du capital, - subsidiairement, que la Banque a aussi commis une faute en débloquant les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux qui déclaraient que les travaux étaient achevés, ce qui ne couvrait pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles, alors que le vendeur s'était aussi engagé aux travaux de pré-raccordement, démarches administratives, obtention de l'avis du Consuel et du certificat de conformité des travaux et que ces prestations n'avaient pas été achevées lorsque l'attestation a été délivrée, - qu'en outre la Banque ne justifie pas que le contrat de crédit a été rédigée par une personne accréditée, conformément à l'article L311-8 du Code de la consommation et n'a pas vérifié que les emprunteurs n'étaient pas inscrits au ficher des incidents de paiement des crédits aux particuliers, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts. La société BNP Paribas personal finance demande à la cour, par dernières conclusions du 6 novembre 2019 de: Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, Vu l'article L 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, Vu les articles L 311-30 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Tours le 27 mars 2015 en ce qu'il a débouté M et Mme F... de leur demande de nullité des contrats, sauf le cas échéant à procéder par voie de substitution de motifs, ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts et autres demandes ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Tours le 27 mars 2015 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a débouté en conséquence partiellement la société BNP Paribas personal venant aux droits de la société Banque Solfea de sa demande de condamnation solidaire des époux F... au paiement de la somme de 24.269,60 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 20/11/2014 ; Débouter M et Mme F... de leur appel, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau sur les chefs contestés, à titre principal, Dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions de l'article L 121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat ; Dire et juger, en outre, que conformément au principe d'interprétation stricte des sanctions mêmes civiles, seule une omission de la mention peut entraîner la nullité, mais non une simple imprécision ; En conséquence, Dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue ; Dire et juger subsidiairement que M et Mme F... ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire lorsqu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l'ordre à la société Banque Solfea de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, remboursé les échéances du crédit, et fait fonctionner l'installation qui est raccordée et productive d'électricité, étant précisé qu'il a continué à exécuter les contrats par revente de l'électricité postérieurement à leur action en justice ; En conséquence, Débouter M et Mme F... de leur demande de nullité et de leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamner, en conséquence, solidairement M et Mme F... à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 24.269,60 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,60 % l'an à compter du 20/11/2014 sur la somme de 22.688,95 € et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, Dire et juger que l'établissement de crédit n'est pas Juge du contrat et ne peut donc se substituer au Juge dans l'examen de la régularité du contrat principal ; Dire et juger, à tout le moins, que la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ; Dire et juger, de surcroît, que M et Mme F... n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la Banque ; Dire et juger qu'aucune faute dans le versement des fonds prêtés ne peut être reprochée à la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, ce alors qu'elle n'a fait qu'exécuter l'instruction de paiement qui lui a été donnée en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute ; Dire et juger à tout le moins que la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance n'a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France sur la base de l'attestation de réception de fins de travaux aux termes duquel l'emprunteur attestait de ce que l'installation était terminée, réceptionnait l'installation sans réserves et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France; Dire et juger, par ailleurs, qu'elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur ; Dire et juger en tout état de cause que les travaux à charge du vendeur sont bien achevés et l'installation fonctionnelle, de sorte que M et Mme F... est mal fondé à contester le versement des fonds prêtés ; Dire et juger, en tout état de cause, que les conditions d'engagement de la responsabilité ne sont pas réunies à défaut de tout préjudice en résultant ; Dire et juger que du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur, Condamner, en conséquence, in solidum, M et Mme F... à régler à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 19.990 € en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, Limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; Limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Met Mme F... d'en justifier ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur, Condamner M. S... F... et Madame V... K... née O... épouse F... in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 19.990 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Enjoindre à M et Mme F... de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL [...], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et Dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; Débouter M et Mme F... de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea ; Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence; En tout état de cause, Condamner in solidum M et Mme F... au paiement à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Celce Vilain. Elle indique agir à titre conservatoire, pour le cas où l'ordonnance du 24 octobre 2019 serait infirmée dans le cadre d'un déféré. Elle fait valoir que les emprunteurs ont admis dans leurs précédentes écritures que l'installation était complètement achevée, raccordée et fonctionnelle. Sur l'argument tiré de l'absence de production de la fiche de dialogue et de la fiche d'information pré contractuelle, elle indique qu'il s'agit d'une cause de déchéance du droit aux intérêts et non de nullité du contrat et qu'au surplus, elle produit la fiche de dialogue et que les emprunteurs ont reconnu dans le contrat de crédit avoir reçu la fiche d'informations précontractuelle. Elle indique qu'il n'est pas établi que le bon de commande ne serait pas conforme aux dispositions du Code de la consommation, l'exemplaire produit par les époux F... étant tronqué et de simples imprécisions dont fait état l'acquéreur étant insuffisantes à fonder la nullité et qu'en tout état de cause la nullité éventuellement encourue au titre des irrégularités purement formelles soulevées a été couverte, l'acquéreur ayant réceptionné les travaux, sollicité le paiement de la prestation et utilisé l'installation raccordée en revendant de l'électricité à ERDF. Elle en déduit l'exécution du contrat de crédit et s'oppose à toute déchéance du droit aux intérêts. Subsidiairement, en cas de nullité prononcée par la cour, la banque sollicite la restitution du capital prêté et conteste avoir commis la moindre faute, précisant qu'aucun texte n'oblige la banque à vérifier la régularité du bon de commande et qu'elle n'a pas commis de faute dans le déblocage des fonds expressément sollicité par les époux F... dans l'attestation de fin de travaux. Elle ajoute qu'en application des règles de la responsabilité, la faute ne peut entraîner réparation qu'à hauteur du préjudice subi, ce qu'a rappelé récemment la Cour de cassation et indique qu'en l'espèce M et Mme F... ne subissent aucun préjudice en lien avec les fautes éventuellement retenues, l'installation étant raccordée et fonctionnant. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2020 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 1037-1 du même code. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2020. La SELARLU [...] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, à laquelle la déclaration de saisine a été régulièrement signifiée le 29 août 2019 par acte délivré à personne habilitée à recevoir l'acte, et les conclusions des appelants par acte du 6 septembre 2019 par acte délivré selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat. Par message annoncé lors des débats et communiqué par voie électronique le 21 février 2020, la cour a autorisé les parties à déposer sous quinzaine une note afin de préciser si l'ordonnance du 24 octobre 2019 avait été frappée d'un recours et donner leurs observations sur le sort des demandes formées, par les appelants contre la banque et par cette dernière, au regard des effets de la caducité de la déclaration de saisine formée à l'égard de la banque. Par note en délibéré adressée par voie électronique le 6 mars 2020, la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea a indiqué qu'aucun déféré n'a été régularisé contre l'ordonnance du 24 octobre 2019 qui est donc définitive et a demandé à la cour de constater que cette ordonnance a mis fin à l'instance entre M. F... et la société BNP Paribas personal finance et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par M. F... contre cette dernière ni sur celles formées par la banque à titre purement conservatoire. M et Mme F... n'ont pas adressé de note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par ordonnance du 24 octobre 2019, le Président de la chambre a relevé d'office la caducité de la déclaration de saisine du 11 juillet 2019 à l'égard de la société BNP Paribas personal finance. Cette ordonnance n'a pas été frappée de recours. La caducité d'un acte le privant de tout effet en raison de la survenance d'un événement postérieur à sa formation et la caducité de la citation emportant extinction de l'instance à titre principal en vertu de l'article 385 du code de procédure civile, il s'en déduit que dans les rapports entre M et Mme F... et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea, la cour d'Orléans est réputée ne pas être saisie en tant que juridiction de renvoi et ne peut statuer sur aucune des demandes des uns ou de l'autre. En revanche, la déclaration de saisine à l'égard de la SELARL [...] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France a été notifiée dans les délais prescrits. La cour de céans est donc régulièrement saisie des demandes formées par M et Mme F... à son égard. Ils sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 8 août 2012 entre M. S... F... et la société Nouvelle régie agissant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, pour non respect du Code de la consommation. Ils n'invoquent plus la violence. Il n'y a toutefois pas lieu de "dire qu'ils renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire", en l'absence d'une contestation à trancher de ce chef et cette demande sera rejetée. L'article L121-23 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat) énumère les mentions qu'un bon de commande signé dans le cadre d'une opération de démarchage à domicile doit comporter à peine de nullité, parmi lesquelles figurent les noms du fournisseur et du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens. En l'espèce, les appelants soutiennent à juste titre que le contrat ne comporte pas le nom du démarcheur, ni la date de livraison, ni les caractéristiques des biens vendus, le bon de commande précisant seulement la puissance électrique sans aucune précision du type et du nombre de matériels vendus. La nullité est donc encourue de ces chefs. Il s'agit d'une nullité relative qui est couverte si l'acheteur a consenti au contrat et poursuivi son exécution en connaissance des irrégularités qui l'affectaient. C'est à tort que le premier juge, tout en retenant que le contrat était nul pour non-respect des dispositions de l'article L121-23 du Code de la consommation, a relevé que la nullité était couverte au motif que les époux F... avaient confirmé le contrat de vente en acceptant la livraison de l'installation et en attendant onze mois avant de saisir la juridiction, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'ils ont agi ainsi en connaissance des vices affectant le contrat litigieux au regard du Code de la consommation et avec la volonté de les réparer. La nullité n'est donc pas couverte et il convient de la prononcer par infirmation du jugement. Les dépens de première instance (exposés entre M et Mme F... et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France représentée par son liquidateur) et les dépens d'appel seront mis à la charge de la SELARLU [...] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2018 ; Vu l'ordonnance du Président de la chambre en date du 24 octobre 2019 ; - Rappelle que la déclaration de saisine formée par M et Mme F... a été déclarée caduque à l'égard de la société BNP Paribas personal finance ; - Dit que la cour d'appel d'Orléans, en tant que juridiction de renvoi désignée par arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2018 n'est pas saisie dans les rapports entre M et Mme F... et la société BNP Paribas personal finance ; - Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par M et Mme F... contre la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la banque Solfea, ni sur les demandes formées à titre conservatoire par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Banque Solfea ; - Dit que la cour est uniquement saisie des demandes formées par M. S... F... et son épouse Mme V... K... O... contre la SELARLU [...] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ; - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. S... F... et son épouse Mme V... K... O... de leur demande de nullité du contrat de vente du 8 août 2012 et en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ; - Prononce la nullité du contrat conclu le 8 août 2012 entre M. S... F... et la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France ; - Rejette le surplus des demandes dont la cour est saisie ; - Condamne la SELARL [...] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France aux dépens exposés en première instance (entre M et Mme F... et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France représentée par son liquidateur) et devant la cour. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L121-23 du code de la consommationarticle L121-23 du Code de la consommationarticle L 311-32 du Code de la consommation dans sa réarticle 1184 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 1037-1 du code de procédure civile. Les partarticle 1134 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile pour la p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 avril 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a5a
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