Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a65
- Date
- 20 août 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020 la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 20 AOUT 2020 No : 131 - 20 No RG 19/02375 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7KP DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 12 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur K... L... [...] [...] Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS Madame W... N... épouse L... [...] [...] Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238913813577 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Juillet 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020 COMPOSITION DE LA COUR L'audience du 11 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2015, la société Laser Cofinoga a consenti à M. K... L... et Mme W... N..., son épouse, un prêt personnel d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 257,41 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux nominal de 3,92 % l'an (TEG 3,99 %). Des échéances du prêt étant restées impayés à compter de septembre 2016 malgré une mise en demeure de régulariser leur situation adressée à chaque emprunteur en lui précisant le délai dont il disposait pour faire obstacle à l'exigibilité anticipée du prêt, l'établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme le 29 janvier 2017 puis la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP), indiquant venir aux droits de la société Laser Cofinoga, a fait assigner M. et Mme L... devant le tribunal d'instance de Tours par actes des 12 février et 9 mars 2018 aux fins de les entendre solidairement condamner, au principal, à lui payer la somme de 8 569,75 euros assortie des intérêts au taux de 3,99 % l'an à compter du 17 janvier 2018. Par jugement du 12 avril 2019, retenant que la société BNP justifiait venir aux droits de la société Laser Cofinoga par suite d'une fusion absorption à effet au 1er septembre 2015, que le contrat de prêt devait être annulé en ce que, au mépris des prescriptions d'ordre public de l'article L. 311-14 devenu l'article L. 312-25 du code de la consommation, l'établissement de crédit avait débloqué les fonds prêtés avant l'expiration du délai de rétraction de sept jours, que le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts sur les sommes à restituer, au taux légal majoré de cinq points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, était de nature à priver d'effectivité l'annulation prononcée à titre de sanction, le tribunal a : -prononcé la nullité du contrat de prêt consenti le 7 juillet 2015 par la société Laser Cofinoga à M. K... L... et Mme W... N... épouse L... -condamné solidairement M. K... L... et Mme W... N... épouse L... à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 617,58 euros -dit que la somme précitée ne portera pas intérêts au taux légal -rejeté les autres demandes -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -condamné in solidum M. K... L... et Mme W... N... épouse L... aux entiers dépens de l'instance M. et Mme L... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 juillet 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, M. et Mme L... demandent à la cour de : -réformer la décision entreprise, Statuant à nouveau, -faire droit à leurs demandes, -dire et juger l'action intentée par la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable pour défaut de qualité à agir, Subsidiairement, -prononcer la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de sept jours -leur accorder des délais de paiement en reportant à deux ans le paiement de la somme à laquelle ils pourraient être condamnés -condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel Au soutien de leur appel, M. et Mme L... reprennent devant la cour les moyens qu'ils avaient soutenus devant le premier juge, sauf à solliciter en sus un délai de grâce de deux ans. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société BNP demande à la cour de : -juger l'appel de Monsieur K... L... et de Madame W... N... épouse L... irrecevable ou du moins mal fondé -confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Tours le 12 avril 2019 -condamner au surplus solidairement Monsieur et Madame L... à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel -débouter les appelants de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires Sans développer de moyen d'irrecevabilité de l'appel, la société BNP sollicite la confirmation du jugement entrepris en s'opposant fermement à l'octroi de délais de paiement, en faisant valoir que l'appel de M. et Mme L..., qui ne développent aucun critique contre le jugement entrepris, est purement dilatoire. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2020, pour l'affaire être plaidée le 11 juin suivant. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par la loi no 2020-546 du 11 mai 2020, l'audience du 11 juin 2020 n'a pu être tenue mais, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, toutes représentées, dans les quinze jours du courrier qui leur a été adressé le 20 mai 2020 pour les aviser que la cour envisageait que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020. SUR CE, LA COUR : En dépit de la formulation de son dispositif, l'intimée ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen relatif à la recevabilité de l'appel, qui sera tenue comme non discutée et sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer. Sauf à solliciter un délai de grâce, M. et Mme L... ne font que reprendre mot pour mot devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance, sans même tenir compte, ce qui n'est pas sérieux, de ce que le premier juge a accueilli leur demande de nullité du prêt litigieux et les a condamnés à restituer à la société BNP une somme de 6 617,58 euros, inférieure à la somme de 7 132,40 euros qu'ils admettaient devoir restituer. En l'absence du moindre élément nouveau soumis à son appréciation, étant observé que la société BNP sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées par M. et Mme L.... En application de l'article 1244-1 du code civil, pris sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut, en considération des besoins du créancier, accorder au débiteur impécunieux un délai de grâce ou des délais de paiement qui, sans pouvoir excéder deux années, empruntent leurs mesures aux circonstances. M. et Mme L..., qui ont déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, ne fournissent pas le moindre élément sur leur situation financière. Il ne saurait y avoir lieu, dans ces circonstances, de leur accorder un délai de grâce. M. et Mme L..., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et régler à la société BNP, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum M. K... L... et Mme W... N... épouse L... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. et Mme L... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 312-25 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 450 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a65
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