Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a75
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 316 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 18/00743 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C66X Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 12 avril 2018, enregistrée sous le no 15/02563 APPELANTE : Madame H... A... [...] [...] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur L... R... [...] [...]/GUADELOUPE Représenté par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame U... N... [...] [...] Monsieur L... N... [...] [...] Représentés tous par Me Karine LINON, (TOQUE 70) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. METBAT [...] [...] Compagnie d'assurance ALLIANZ [...] [...] Représentées toutes deux par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A. AXA ANTILLES GUYANE [...] [...] [...] Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, (TOQUE 39) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/o GFA CARAIBES, [...], [...] [...] Représentée par Me Nelly BALADDA de la SCP WINTER-DURENNEL- BALADDA & GOURANTON, (TOQUE 75) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur G... B... [...] [...] signification de la déclaration d'appel le 03 août 2018 et des conclusions le 28 septembre 2018 par dépôt en l'étude. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 juin 2020. Par avis du 08 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut,prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablemrnt avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Les époux U... F... et L... N... sont propriétaires d'une villa sise [...] (Guadeloupe), située sur un terrain cadastré section [...] [...]. En contrebas de leur propriété, la parcelle se trouve en limite d'un chemin en pente, puis d'un terrain situé cadastré section [...] et [...], propriété de H... A.... Le chemin qui longe la propriété des époux N... et dessert en impasse le terrain de H... A..., assure également la desserte de plusieurs villas, dont celle située section [...] , propriété de G... B.... Courant 2013, H... A... a confié la construction d'une maison à la société METBAT SARL, assurée par la compagnie ALLIANZ. Afin de constituer une plate-forme sur une parcelle en déclivité, des travaux de terrassement ont été réalisés. Le 3 décembre 2013, un camion de type toupie à béton appartenant à L... R... exerçant sous l'enseigne HT BTP, devant livrer du béton à la société METBAT, a emprunté la pente du chemin bétonné, puis s'est renversé, occasionnant des dégâts matériels à la clôture maçonnée et au portail de la propriété de G... B.... Le relevage puis le remorquage du camion accidenté ne pouvait être assuré par la société METBAT que le 6 décembre 2013 au moyen d'une pelle chenille, laquelle pour ce faire a terrassé une portion du talus séparatif des propriétés N.../B... sur une longueur de 30 mètres, provoquant la suppression des bornes et clôtures de la propriété des époux N.... Le 20 décembre 2013, la société METBAT, afin de procéder à l'enfouissement d'une gaine électrique pour desservir en alimentation la villa A..., a réalisé une tranchée en bordure du chemin bétonné sur ce même talus. Dans le cadre d'une procédure de péril imminent engagée par le maire du [...], le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a, le 3 janvier 2014, désigné l'expert W... O... afin d'effectuer une mesure d'instruction. L'expert O... a déposé son rapport le 18 janvier 2014. Suivant ordonnance en date du 5 septembre 2014, le juge des référés, saisi par les époux L... et U... N... se plaignant de la déstabilisation de leur bien immobilier, a ordonné une expertise sur les divers désordres intervenus section [...] au [...] , en confiant l'exécution de la mesure d'instruction à deux experts : V... I... et E... D.... Par ordonnance en date du 18 novembre 2014, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a procédé au remplacement de l'expert E... D... par l'expert Y... C.... Par ordonnance du juge des référés en date du 13 mars 2015, les opérations d'expertises ont été rendues communes à G...B.... Selon ordonnance en date du 14 janvier 2015, les époux N... se sont désistés de l'appel qu'ils avaient interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 5 septembre 2014. L'expert C... a achevé les opérations expertales par un rapport du 21 juin 2015. Suivant actes d'huissier en date des 29 et 30 octobre 2015, 3 et 16 novembre 2015, U... N... et L... N..., sur autorisation présidentielle d'assigner à jour fixe en date du 22 octobre 2015, ont assigné H... A..., L... R..., G... B... et les sociétés METBAT et AXA devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, aux fins de voir ordonner des travaux sous astreinte ou de condamnation à payer le coût de ces travaux. Respectivement par actes d'huissier en date du 27 janvier 2016 et du 22 mars 2016, les interventions forcées de la société ALLIANZ et la société SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP ont été provoquées. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - rejeté les demandes de mise hors de cause, - déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation , - condamné la société METBAT, L... R... et H... A... in solidum à exécuter ou faire exécuter les travaux de construction d'un mur de soutènement avec drainage le long des propriétés N... et B..., d'une hauteur de 2 mètres sur 30 mètres de long, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant signification du présent jugement et ce durant 6 mois, - dit que les coobligés devront se garantir entre eux à hauteur de 50% pour L... R..., 25% pour la société METBAT et 25% H... A..., - condamné la société METBAT et H... A... in solidum à exécuter ou faire exécuter les travaux de construction nécessaires à la protection du talus dans la partie décaissée en fond de terrain de U... N... et L... N... : . en cas de justification par un géotechnicien : protection type revêtement en béton projeté (antre-ravinement), . en cas d'absence de justification géotechnique, soutènement en parois clouté en béton armé, avec l'accord des demandeurs, Et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant signification du présent jugement et ce durant 6 mois, - dit que les coobligés devront se garantir entre eux à hauteur de 50% pour la société METBAT et 50% pour H... A... ; - condamné la société SMABTP à garantir L... R... des condamnations prononcées à son encontre ; - condamné la compagnie ALLIANZ IARD à garantir la société METBAT des condamnations prononcées à son encontre, - dit qu'à défaut de réalisation des travaux du mur de soutènement le long des propriétés N.../B... et sur la longueur de 30 mètres, dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, H... A..., L... R... et la société METBAT sont condamnés in solidum à verser à U... N... et L... N... la somme de 30. 000 euros, - dit qu'à défaut de réalisation des travaux de protection du talus en fond de terrain de la propriété N..., Mme H... A... et la société METBAT sont condamnées in solidum à verser la somme de 25.000 euros, - condamne L... R..., la société METBAT, H... A..., les sociétés compagnie ALLIANZ et SMABTP, in solidum, à payer à U... N... et à L... N..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité commande de fixer à 4000 euros, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamne L... R..., la société METBAT, H... A..., les sociétés compagnie ALLIANZ et SMABTP, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise. Le 9 juin 2018, H... A... a interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 17 juillet 2018, H... A..., appelante, a été invitée à signifier la déclaration d'appel à G... B..., intimé non constitué. La déclaration d'appel a été signifiée le 3 août 2018 à G... B... (en l'étude de l'huissier), lequel n'a pas constitué avocat jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire. L... R..., U... N..., L... N..., la société METBAT SARL, les sociétés AXA ANTILLES GUYANE SA, ALLIANZ et SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont constitué avocat. Par ordonnance en date du 15 avril 2019, le conseiller de la mise en état a : - débouté la SMABTP de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, - débouté U... N... et L... N... de leur demande de radiation du rôle de l'affaire, - partagé par moitié les dépens de l'incident entre la SMABTP et U... N... et L... N.... L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 décembre 2019, a fixé l'affaire le 6 janvier 2020, au visa de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile. Le 6 janvier 2020, le renvoi de l'affaire lié à un mouvement national de grève des avocats a été ordonné, selon les termes de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, au 8 juin 2020. A la suite du dépôt des dossiers des avocats le 8 juin 2010, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2018 aux termes desquelles H... A... demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, * statuant à nouveau, - déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise de Monsieur C..., - dire qu'elle n'a commis aucune faute personnelle directe dans la survenance des dommages occasionnés à la propriété des consorts N..., qu'elle ne saurait répondre en conséquence d'aucune responsabilité, même partielle, ni d'aucune condamnation à des dommages et intérêts, que la société METBAT et L... R... sont seuls responsables, à hauteur des taux qu'il plaira à la cour de retenir, de l'entier préjudice subi par les consorts N..., du fait de leurs fautes directes respectives, que nonobstant les fautes quasi-délictuelles commises par la société METBAT et L... R..., et desquelles ils devront répondre, qu'ils seront en outre condamnés solidairement avec leurs assureurs à lui payer le somme 20 000 euros au titre de son préjudice subi du fait des fautes commises par eux dans la conception et la réalisation de l'ouvrage, - condamner solidairement la société METBAT et L... R... et leurs assureurs à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs au préjudice subi par elle des suites du manquement à leur devoir de conseil, * subsidiairement, - dire qu'en tout état ce cause la société METBAT et L... R... seront tenus avec leur compagnies d'assurances de la garantir intégralement Madame A... de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner la société METBAT, L... R... et leurs compagnies d'assurances respectives à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens soustraits au profit de Maître Gérard PLUMASSEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, - LES INTIMES : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2018 par lesquelles la société SMABTP sollicite de voir : - dire qu'il n'est pas concerné par le talus réalisé lors de l'exécution de la plate-forme sur laquelle la villa de H... A... a été implantée, qu'elle ne garantit pas le dommage consécutif à l'exécution d'un autre talus par L... R... afin de dégager son camion accidenté à l'occasion de l'exécution d'un contrat de transport de matériaux commandé par la société METBAT, - débouter par conséquent H... A... de ses demandes dirigées contre la SMABTP, - condamner H... A... aux entiers dépens, outre au paiement d'une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, * subsidiairement - débouter par conséquent H... A... de ses demandes dirigées à son encontre, - condamner H... A... aux entiers dépens, outre au paiement d'une somme de 6 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2018 en vertu desquelles la société COMPAGNIE AXA CARAÏBES demande à la cour de : * à titre principal - constater que les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne constituent pas des demandes, que les demandes subsidiaires formulées devant le premier juge ne pouvaient constituer des demandes susceptibles de faire échec à la demande de mise hors de cause, que le risque survenu n'entre pas dans le champ de la garantie contractuelle à savoir un contrat multirisques habitation, que sa qualité d'assureur MULTIRISQUES HABITATION des époux F... N... n'est pas contestée par les demandeurs, qu'en cette qualité et dans le cadre de la défense recours, elle a mandaté un expert d'assurance EUREXO aux fins d'assister avec son assuré à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, que les conclusions de l'expert d'assurance sont identiques à celles de l'expert judiciaire sur le dommage imminent et retiennent la responsabilité de H... A... Maître d'ouvrage des travaux réalisés et de ses intervenants, notamment la société METBAT, la société [...] , qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ni par les époux N..., ni par l'appelante, H... A..., - infirmer en conséquence le jugement sur ce point et statuant à nouveau, - dire qu'il n'y a lieu à garantie de la compagnie AXA CARAÏBES - la mettre hors de cause, * à titre subsidiaire - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité entre H... A..., L... R... et la société METBAT * en toute hypothèse - condamner solidairement les demandeurs à verser à la société AXA CARAÏBES une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2018 aux termes desquelles la société COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ IARD et la société METBAT SAS sollicitent : - réformer le jugement du 12 avril 2018 du tribunal de grande instance de Pointe a Pitre en toutes ses dispositions et statuant in nouveau : * à titre principal - constater que la société METBAT n'a pas réalisé les travaux litigieux à l'origine du sinistre, qu'elle n'a commis aucune faute, - débouter U... N..., L... N..., H... A..., L... R..., la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, * à titre subsidiaire - ordonner le partage de responsabilité entre les différentes parties, à savoir, L... R..., U... N... et L... N..., H... A... et la société METBAT, à hauteur d'un quart chacun, - dire que la Compagnie ALLIANZ garantie la société METBAT des condamnations prononcées sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de non réalisation des travaux suivants : o travaux de construction d'un mur de soutènement avec drainage le long des propriétés N... et B..., o travaux de construction nécessaires a la protection du talus dans la partie décaissée en fond de terrain de U... N... et L... N..., - juger que la Compagnie ALLIANZ ne garantie pas la société METBAT des astreintes prononcées à son encontre pour non exécution des travaux de construction nécessaires à la protection du talus dans la partie décaissée en fond de terrain de U... N... et L... N..., - dire que la Compagnie ALLIANZ ne garantie pas la société METBAT de l'astreinte prononcée à son encontre pour non exécution des travaux de construction d'un mur de soutènement avec drainage le long des propriétés N... et B..., - débouter H... A..., la SMABTP, L... R... de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, * en toute hypothèse, - condamner H... A... à verser à la société ALLIANZ et la société METBAT chacune la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2018 par lesquelles U... N... et L... N... sollicitent de voir : - débouter H... A... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du 12 avril 2018 en toutes ses dispositions, - condamner solidairement H... A..., L... R... "HT BTP" et la société METBAT à leur payer la somme de 7 000 euros au titre d le'article 700 du code de procédure civile en remboursement des honoraires d'avocat et des frais d'expertise qui ont été entièrement été mis à la charge des demandeurs alors que c'est H... A... qui est demanderesse à l'expertise, et ce, outre les entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 décembre 2018 en vertu desquelles L... R... exerçant sous l'enseigne HTBTP demande à la cour de : * infirmer le jugement querellé rendu le 12 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en ce qu'il : o l'a débouté de sa demande de mise hors de cause, o et ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50% à sa charge au lieu d'un quart chacun * confirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu la garantie solidaire de la SMABTP et statuant à nouveau o au principal - débouter H... A..., la société SMABTP, la société ALLIANZ de toutes ses demandes dirigées à son encontre comme étant non fondées, - dire que les causes des désordres, malfaçons et inachèvements incriminés sont multiples : . le talus, d'allure subverticale de grande hauteur, créé en limite des propriétés N.../A... et résultant du terrassement entrepris pour constituer la plate~forme d'assise de la maison A... ; . les travaux d'excavation relatifs à la tranchée du 20 décembre 2013, par la société METBAT, . le ruissellement venant du fond dominant, qui aggrave par le ravinement potentiel du site, . l'ancienneté de la maison N..., qui présente des irrégularités structurelles (défaut de conception et d'exécution), - dire que les causes des désordres, malfaçons et inachèvements incriminés relèvent de la responsabilité de H... A..., maître d'ouvrage des travaux réalisés, et de ses intervenants, en particulier la société METBAT, - tenir compte, au titre des causes du dommage, de ce qu'en 2014 les époux N... ont réalisé, sous leur responsabilité, des travaux dans leur villa dont on ignore la nature et les éventuelles incidences sur la solidité de leur construction, - écarter sa responsabilité dans la réalisation du dommage, lequel est causé par l'existence des deux talus mis en exergue par les trois Expert (O..., C..., EUREXO): . le talus crée par la société METBAT pour asseoir la construction A... . le talus le long de la servitude N..., fragilisé par la tranchée creusée par METBAT le 20 décembre 2013 et aggravé par le ruissellement naturel des eaux, ce qui a entraîné des éboulements de terre et le déchaussement du poteau de la maison N..., - dire H... A... et la société METBAT co-responsables du dommage, - prononcer sa mise hors de cause, o à titre subsidiaire, - ordonner un partage de responsabilité entre les différents protagonistes (H... A..., la SOCIÉTÉ METBAT, L... R...) à proportion de un quart chacun, - dire que la société SMABTP, son assureur, devra le garantir de toute condamnation qui pourrait, le cas échéant, être prononcée à son encontre, - condamner H... A..., ainsi que toutes autres personnes succombantes, chacun à lui payer la somme de 2 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du rapport d'expertise Attendu que l'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution est soumise aux dispositions qui régissent les nullités des actes de procédure de l'article 114 du code de procédure civile ; Qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; Attendu que H... A... a soulevé la nullité du rapport d'expertise établi par Y... C..., aux motifs d'une part de la violation de l'interdiction de délégation, le coexpert I... ne pouvant déléguer sa mission à l'autre expert mandaté et d'autre part de celle de la violation du principe du contradictoire, G... B... n'ayant pas été convoqué par l'expert à la réunion du 11 décembre 2014 et la société METBAT n'y ayant pas comparu ; Que sur le premier point, la cour relève que si par ordonnance en date du 5 septembre 2014, deux experts ont été effectivement désignés, il n'est pas contesté que l'expert I... a saisi le magistrat en charge du contrôle d'expertise, afin de solliciter que son coexpert C... procède, seul, aux opérations d'expertise et les finalise par un unique rapport ; qu'ayant obtenu l'accord de ce magistrat, il en a informé les parties lesquelles n'ont émis aucune opposition ; que bien mieux dans ses dernières écritures, H... A... a reconnu que toutes les parties ont acquiescé à cette orientation ; que dès lors, en l'état de l'accord des parties sur la décision de ce magistrat, aucun manquement à l'article 233 du code de procédure civile n'est avéré ; Que sur le second point, il sera relevé que l'expertise a été ordonnée par ordonnance le 5 septembre 2014, la société METBAT ayant été appelée à l'instance de référé ; que ce n'est que par une nouvelle décision du 13 mars 2015, que les opérations d'expertises ont été rendues communes à G...B... ; que même si ce dernier n'était pas encore partie à la procédure en décembre 2014, il a été néanmoins appelé à la première réunion d'expertise par acte d'huissier en date du 9 décembre 2014 ; qu'aux termes du rapport expertal, la société METBAT, quant à elle, a été convoquée aux réunions d'expertise par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'absence de comparution de ces parties à ces réunions est dès lors sans incidence sur la régularité des opérations conduites par l'expert, lequel leur a par la suite également notifié ses pré-rapport et rapport toujours par lettres recommandées avec accusé de réception ; que dans la conduite de la mesure d'instruction, l'expert a ainsi respecté le principe du contradictoire ; Qu'aucun manquement procédural de l'expert n'étant établi, l'exception de nullité du rapport d'expertise sera rejetée et la décision de première instance confirmée de ce chef ; Sur la mise hors de cause de la société AXA Attendu qu'il sera relevé qu'aucune prétention n'est émise à l'égard de la société AXA dont la garantie n'a pas été recherchée ; que dès lors, sa mise hors de cause peut être prononcée ; que le jugement en premier ressort sera sur ce point infirmé ; Que l'équité ne commande pas en cause d'appel à son bénéfice de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur le fond - sur les dommages Attendu que de manière concordante, tant l'expert C..., désigné par la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, que l'expert O... mandaté par la juridiction administrative, ont tous deux observé sur le site naturellement en pente de cette section de [...] commune de [...], l'instabilité du terrain d'assise de la maison N... ; que de leurs constats et analyses, il ressort que l'origine de l'instabilité du terrain N... avec glissement de terre, qui avait été construit avec adaptation à la déclivité naturelle du terrain, se trouve dans les terrassements entrepris lors de la construction de la maison A..., aggravés par les interventions et travaux réalisés en décembre 2013 ; que l'expert mandaté par l'assureur AXA CARAÏBES confirme encore ces constats et analyses ; Que d'une part, la première atteinte a été portée par les travaux de terrassements entrepris pour constituer la plate forme d'assise de la maison A... au cours de l'année 2013 ; qu'en effet, afin de créer une base plane horizontale sur un site naturellement en pente, le terrain A... a été coupé verticalement à quasiment 90o, sur des hauteurs importantes, dépassant 5 mètres à l'extrémité de la limite séparatrice des propriété N.../A..., sans réalisation d'un mur de soutènement d'une longueur de 30 mètres et ce alors que le ruissellement des eaux constitue un risque d'aggravation du ravinement ; Que d'autre part, la deuxième atteinte est constituée par l'intervention en relèvement du camion toupie effectuée par la société METBAT au moyen de la pelle chenille, qui a été réalisée en terrassant le talus en aval de la maison N... ; que ce terrassement qui a provoqué l'arrachage de la végétation, a rendu le talus, ainsi dépourvu des racines stabilisatrices des végétaux, plus pentu et plus sensible au ruissellement des eaux pluviales ; que la remise en état par l'entreprise HT BTP, qui s'est réalisée dans l'urgence pour dégager la voie, s'est uniquement faite par le dépôt sur le talus des terres argileuses terrassées et donc sensibles à l'eau ; Qu'enfin, les travaux d'excavation de la tranchée réalisée en pied de ce talus fragilisé afin d'installation par la société METBAT d'une canalisation électrique ont achevé de déstabiliser ce dernier ; Que les travaux ont ainsi entraîné l'affouillement et l'instabilité du terrain N... en ces deux parties, la première avec le fonds A..., la seconde avec le chemin bétonné ; - sur les responsabilités et garanties Attendu que s'agissant du talus d'allure subverticale, créé en limite des propriétés N.../A..., celui-ci n'a pas fait l'objet d'une protection pour assurer sa stabilité au moyen d'un ouvrage approprié, alors que le ruissellement naturel des eaux pluviales venant du fond dominant constitue une cause d'aggravation du ravinement ; Que la non prise en compte de la configuration du terrain, des eaux de ruissellement, afin d'assurer l'édification de la villa A... en sécurité des terrains avoisinants, constitue une faute du constructeur, la société METBAT, ce quand bien même, ce serait une autre société - au demeurant non appelée en la cause - qui aurait procédé à l'excavation et au terrassement de la parcelle ; qu'au demeurant, dans ses écritures, la société METBAT reconnaît avoir réalisé la plate-forme servant de base à la construction ; qu'à l'égard des époux F.../N..., tiers à l'acte de construire et propriétaires de la parcelle voisine, H... A..., propriétaire du fonds inférieur- qui au demeurant malgré les demandes de l'expert, ne lui a pas communiqué le dossier de construction et les plans de la maison - ne peut affirmer qu'elle n'a pas sollicité le décaissement en litige, ou qu'elle n'a pas réceptionné l'ouvrage ou encore qu'il n'y a eu aucune immixtion de sa part dans l'acte de construire ou qu'enfin, à son égard, le constructeur a manqué à son devoir de conseil ; qu'à l'égard de ses voisins, l'instabilité de leur terrain, lequel est déjà avéré par un glissement du terrain au niveau de la clôture selon les photographies versées aux débats, suffit pour caractériser un trouble anormal et entraîner la mise en jeu de sa responsabilité ; Que c'est à juste titre ce faisant qu'au titre des parts de responsabilité, le premier juge, en écartant par ailleurs les demandes de H... A..., a retenu entre la société METBAT et H... A..., leur responsabilité à hauteur de 50 % chacun ; Qu'en cause d'appel, aucune critique ne portant sur les modalités de réparation des désordres n'étant formulée, la décision sera également de ce chef confirmée ; Qu'enfin, au regard des termes de la police d'assurance "risques professionnels des artisans du bâtiment", qui ne prévoie aucune exclusion, et de la demande de confirmation du premier jugement par les époux F.../N..., la société ALLIANZ IARD devra garantir la société METBAT, son assurée ; Attendu qu'en ce qui concerne le talus situé le long du chemin de passage, l'expert C... estime que l'intervention de la pelle sur chenille pour permettre le relèvement du camion toupie accidenté par L... R..., laquelle a entraîné le terrassement du talus avec arrachage de la végétation stabilisatrice, est le premier élément déterminant dans les dommages causés en cette partie du terrain F.../N... ; que l'excavation de la tranchée pour assumer le raccordement de l'alimentation électrique de la maison A... s'est avérée fatale pour la stabilité du talus, mal remaniée après la première intervention ; que l'électricien P... a confirmé qu'il intervenait pour le compte de la société METBAT, laquelle doit assumer la responsabilité de ses actes ; qu'en revanche, H... A..., ne peut, en raison du seul fait qu'elle est bénéficiaire de ce raccordement, être tenu responsable de ce dommage ; Qu'après constat que l'évaluation du dommage n'est pas contesté, il convient en conséquence, de déclarer L... R... et la société METBAT seuls responsables de ce dommage, le partage de responsabilité se réalisant à hauteur de la moitié chacun; Que la police d'assurance souscrite par L... R.../HT BTP concerne sa responsabilité civile travaux "ARTEC", dans le cadre de son activité ; que le dommage s'étant réalisé en exécution d'un marché de travaux, la garantie de la société SMABTP est due ; Que dès lors, cette dernière ainsi que la société ALLIANZ IARD devront garantir leurs assurés; Que concernant le talus longeant le chemin, la décision de première instance sera partiellement infirmée, les demandes sur ce point dirigées contre H... A... étant rejetées ; - sur la demande de dommages et intérêts présentée par H... A... Attendu que H... A..., qui s'est refusée malgré les demandes de l'expert de soumettre à ce dernier les pièces contractuelles de la construction qu'elle a fait édifier sur une parcelle présentant initialement une configuration déclive ne peut dès lors démontrer en l'état un manquement des constructeurs ; que faute de prouver des carences contractuelles et en l'absence de dommage actuel à son bien, elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef ; que le jugement en premier ressort sera sur ce point confirmé ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, L... R..., la société METBAT, la société ALLIANZ et la société SMABTP, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel, la décision de premier ressort étant sur ce point confirmée ; Qu'également, l'équité commande de les condamner en cause d'appel à payer aux époux U... F... et L... N... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision de défaut, mise à disposition au greffe, Infirme partiellement le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 12 avril 2018 en ce qu'il a : - rejeté la demande de mise hors de cause, - condamné H... A..., in solidum avec L... R... et société METBAT, à exécuter ou faire exécuter les travaux de construction d'un mur de soutènement avec drainage le long des propriétés N... et B..., d'une hauteur de 2 mètres sur 30 mètres de long, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant signification du présent jugement et ce durant 6 mois, - dit que les coobligés devront se garantir entre eux à hauteur de 50% pour L... R..., 25% pour la société METBAT et 25% H... A..., - dit qu'à défaut de réalisation des travaux du mur de soutènement le long des propriétés N.../B... et sur la longueur de 30 mètres, dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, H... A..., L... R... et la société METBAT sont condamnés in solidum à verser à U... N... et L... N... la somme de 30. 000 euros, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Met hors de cause la société AXA, Déboute la société AXA de sa demande de frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les époux U... F... épouse N... et L... N... de leurs demandes formulées à l'encontre de H... A... au titre du mur de soutènement avec drainage le long des propriétés N... et B..., en partage de responsabilité et à défaut de réalisation de ces travaux du mur de soutènement le long des propriétés N.../B... en paiement la somme de 30 000 euros, Confirme la décision déféré pour le surplus, Condamne in solidum la société METBAT et L... R... à payer en cause d'appel aux époux U... F... épouse N... et L... N... une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société METBAT, L... R..., les société ALLIANZ et SMABTP aux dépens d'appel ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civile.article 779 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 233 du code de procédure civile narticle 696 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 175 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en rembouarticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ne consti
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a75
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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