Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a78
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 2 225 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 305 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 17/00702 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7B-C2IH Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 05 janvier 2017, enregistrée sous le no 11/01719 APPELANTS : Monsieur P... Q... D... E... [...] [...] Monsieur C... Q... O... J... W... E... [...] [...] Madame C... Q... O... J... W... E... [...] [...] SCI LE HAUT DES CRETES Objet social: location de terrains et autres biens immobiliers [...] [...] Représentés tous par Me Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL J - F - M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Madame O... L... épouse U... [...] [...] Monsieur X... L... [...] [...] Madame M... L... épouse K... [...] [...] Représentés tous par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur H..., Y... es qualité d'ayant droit de M. B... Y..., décédé, [...] [...] assigné le 23 août 2019 à personne physique Monsieur I..., Y... es qualité d'ayant droit de M. B... Y..., décédé [...] [...] assigné le 23 août 2019 par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant jugement d'adjudication de l'audience des criées tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 19 juillet 1967, N... V... D... E... est devenu propriétaire d'un terrain sis [...] en la commune de [...] (971), d'une superficie de 24 ares 40 centiares bornée au Sud-Est et au Sud-Ouest par le chemin [...], au Nord-Ouest par le surplus des terres du vendeur (M. G... Y...), ensemble le droit de passage à titre de servitude perpétuelle par un chemin de 3 mètres de large qui longe le chemin de "[...]" pour accéder au chemin du "[...]". Par acte authentique du 08 septembre 2009 reçu par M. T... S..., notaire à Pointe-à-Pitre, N... E... et son épouse Q... E... ont fait donation respectivement à leurs enfants M. P... et Mme C... Q... E... (les Consorts E...), de cette parcelle (anciennement cadastrée [...] ) divisée en deux parcelles cadastrées [...] et [...] d'une superficie de 12 ares 32 centiares chacune, ensemble le droit de passage à titre de servitude perpétuelle de 3 mètres de large qui longe le chemin de [...] pour accéder au chemin du [...]. Suite à l'assignation aux fins de constat de l'enclavement de leur propriété délivrée par les Consorts E... les 4,6 mai et 8 juin 2011 à l'endroit de Mme O... L..., Mme M... L... et de M. X... L... (les Consorts L...) propriétaires de la parcelle cadastrée [...] voisine de la leur, par jugement avant dire droit du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise confiée à M. F... A..., expert géomètre lequel a rendu son rapport en date du 30 septembre 2013. Par jugement avant dire droit du 5 mars 2015, le tribunal a, avant dire droit réclamé la production de certains documents (acte authentique portant constitution de la servitude perpétuelle longeant le chemin du [...] et reliant les parcelles en cause au chemin de [...], certificat d'urbanisme) et la mise en cause des propriétaires des parcelles se trouvant sur cette voie. Par jugement du 05 janvier 2017 (rectifié le 7 septembre 2017 en ce que le patronyme de "R..." doit être remplacé par "E..." et la SCI doit apparaître dans l'en-tête du jugement), le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a : -déclaré les Consorts E... recevables à agir, -déclaré l'intervention volontaire de la SCI Le haut des crêtes (la SCI) recevable, -constaté l'enclavement des parcelles [...] et [...] appartenant à la SCI et à Mme C... Q... E..., -fixé un passage de 5 mètres de largeur partant de la [...] et traversant les parcelles [...] et [...] appartenant à M. B... Y... jusqu'au début de la parcelle [...] conformément au plan de l'expert annexé au présent jugement, -dit que les frais de création de cette servitude seront à la charge de la SCI et de Mme C... Q... E..., -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -et condamné les Consorts E... aux dépens comprenant les frais d'expertise. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mai 2017, les Consorts E... ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 30 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 17/702 et 17/1326, la SCI ayant également relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2017. Par arrêt du 25 mars 2019, la cour de céans, a : -invité les Consorts E... à régulariser la procédure suites aux mentions figurant dans l'acte de signification du 28 février 2018 relatives au décès de M. B... Y..., -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 16 septembre 2019, -et réservé les dépens. Par actes d'huissier de justice du 23 août 2019, les Consorts E... ont mis en cause M. H... Y... et M. I... Y... et fait signifier à ces derniers (respectivement à personne et en l'étude de l'huissier instrumentaire), les pièces et conclusions de la procédure. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat. L'instruction avait été close le 23 octobre 2018 puis aprés l'arrêt avant dire droit précité, le 20 janvier 2020. Cette affaire fixée initialement à l'audience de dépôt du 03 février 2020 a été renvoyée à l'audience du 09 novembre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats puis avancée à l'audience de dépôt du 22 juin 2020. Les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 21 septembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions remises au greffe les 05 février 2018 puis 16 juillet 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des Consorts E... et de la SCI, appelants, ces derniers demandent essentiellement à la cour, de confirmer le jugement du 5 janvier 2017 dans ses dispositions les déclarant recevables à agir, déclarant recevable l'intervention volontaire de la SCI et constatant l'enclavement des parcelles [...] et [...] leur appartenant, pui statuant à nouveau, à titre principal, fixer un passage de 5 mètres de largeur sur la propriété [...] en limite ouest de propriété, propriété L... à l'origine du détachement de la parcelle acquise par M. X... E... à la barre du tribunal, en longeant les parcelles [...], [...] et [...], à titre subsidiaire, fixer un passage de 5 mètres de largeur toujours sur la propriété [...] , propriété L... mais suivant plan proposé par le cabinet AEGIS. Par conclusions remises au greffe les 25 septembre 2018 puis 25 octobre 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des Consorts L..., intimés, ces derniers demandent essentiellement à la cour, de confirmer le jugement du 05 janvier 2017 en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour fixait la servitude de passage sur leur propriété, condamner solidairement les Consorts E... et la SCI à leur payer la somme de 22 250 euros à titre d'indemnité. MOTIFS Suite à l'arrêt du 25 mars 2019 invitant les appelants à régulariser la procédure en cause d'appel du fait de l'acte de signification délivré le 28 février 2018 duquel il résulte que M. B... Y... "est décédé depuis plus de 50 ans", les Consorts E... ont appelé en la cause M. H... Y... et M. I... Y.... Cependant, les appelants n'ont ni précisé, ni justifié de la qualité de MM. H... et M. I... Y... ainsi mis en cause. A ce sujet, les actes d'huissier de justice délivrés le 23 août 2019 à ces derniers ne mentionnent aucunement leur qualité et aucune pièce relative à leur état-civil ou à la succession de B... Y... n'a été versée au dossier. Ainsi, les relevés de formalités non renseignés concernant les parcelles [...] et [...] émis par le service de la publicité foncière de Basse-Terre produits par les Consorts E... sont sans utilité pour déterminer l'identité des éventuels ayants-droit de B... Y.... Dés lors, vu l'objet du litige (la création d'une servitude de passage qui nécessite la mise en cause de tous les propriétaires concernés), il y a lieu de considérer qu'en ne permettant pas à la cour de vérifier d'une part la qualité d'héritier de MM. H... et I... Y... et d'autre part si l'ensemble des éventuels ayants-droit de B... Y... a été appelé en la cause, les Consorts E... n'ont pas satisfait aux termes de l'arrêt avant dire droit du 25 mars 2019. En conséquence, en l'état, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il est de juste appréciation d'ordonner la radiation du présent dossier du rang des affaires en cours et de dire que les Consorts E... pourront demander sa réinscription en produisant les pièces justificatives de la qualité des mis en cause et plus largement de la dévolution successorale de B... Y.... PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt avant dire droit du 25 mars 2019, Ordonne la radiation de l'affaire no17/702 du répertoire général des affaires en cours ; Dit que la partie la plus diligente pourra solliciter le rétablissement de l'affaire au rôle de la 1ère chambre civile de la cour sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation notamment en produisant les pièces nécessaires à la détermination de l'identité des ayants-droit de B... Y... ; Et ont signé la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a78
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