Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a7a
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 325 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 19/00184 No Portalis DBV7-V-B7D-DB2Y Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 13 décembre 2018, enregistrée sous le no 17/01472 APPELANT : Monsieur F... C... [...] [...] Représenté par Me Yannick LOUIS-HODEBAR, (TOQUE 86) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Madame J... Q... veuve U... en sa qualité d'ayant droit de L... U... décédé le 05 juillet 2008 [...] [...] Madame H... U... épouse G... en sa qualité d'ayant droit de L... U... décédé le 05 juillet 2008 [...] [...] Madame E... U... VEUVE D... en sa qualité d'ayant droit de L... U... décédé le 05 juillet 2008 [...] [...] Monsieur H... U... en sa qualité d'ayant droit de L... U... décédé le 05 juillet 2008 [...] [...] Monsieur Y... U... en sa qualité d'ayant droit de L... U... décédé le 05 juillet 2008 [...] [...] Madame A... U... épouse O... en sa qualité d'ayant droit de L... U... décédé le 05 juillet 2008 [...] [...] Monsieur V... U... en sa qualité d'ayant droit de L... U... décédé le 05 juillet 2008 [...] [...] Représentés tous par Me Socrate-pierre TACITA, (TOQUE 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Prétendant subir un empiétement sur sa parcelle, M. F... C... a par actes d'huissier des 30 mai et 8 juin 2017, fait assigner Mme J... U... et M. L... U... par-devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de : - condamner les consorts U... à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'empiétement ; - condamner les consorts U... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'huissier instrumentaire était informé du décès de L... U.... Selon jugement rendu le 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - reçu en leur intervention volontaire Mme E... U..., Mme H... U..., M. H... U..., M. Y... U..., Mme A... U... et M. I... U... ; - débouté M. F... C... de sa demande de démolition de la construction située sur la parcelle [...] à [...], et de remise en état ; - débouté M. F... C... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les consorts U... ; - condamné M. F... C... à verser à Mme J... U..., Mme H... U..., M. H... U..., M. Y... U... et Mme A... U... une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. F... C... à supporter les entiers dépens. Par déclaration en date du 11 février 2019, M. F... C... a interjeté appel de ce jugement. Mme J... U..., Mme E... U..., Mme H... U..., M. H... U..., M. Y... U..., Mme A... U... et M. V... U..., intimés, ont constitué avocat le 1er mars 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 3 mars 2020, a fixé en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 16 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID 19, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été renvoyé à la date du 4 janvier 2021 selon avis du 24 mars 2020. Par avis du greffe en date du 8 juin 2020, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été à nouveau renvoyé à la date du 22 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 25 avril 2019 par l'appelant, 28 juin 2019 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit : M. F... C... demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - ordonner la démolition de la construction et la remise en état aux frais des consorts U... et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner les consorts U... à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'empiétement ; - condamner les consorts U... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme J... U..., Mme E... U..., Mme H... U..., M. H... U..., M. Y... U..., Mme A... U... et M. V... U... demandent de déclarer au fond l'appel injustifié, de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement dont appel et de condamner M. F... C... au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales fondées sur l'existence d'un empiétement Attendu que selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Qu'aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; Que par application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'en cause d'appel, l'appelant invoque l'existence d'un protocole d'accord signé le 6 août 2013 par lequel M. U... reconnaîtrait empiéter sur sa propriété ; Que cependant, aucune pièce en ce sens n'est versée aux débats ; Attendu par ailleurs que l'appelant tente de démontrer l'empiétement de la construction des consorts U... en produisant un plan d'état des lieux daté du 10 mai 2010 et le rapport d'intervention d'un géomètre ; Qu'à l'analyse de ces pièces, il convient de constater que le rapport d'intervention en date du 10 mai 2010 relate que le géomètre n'a "pas pu poser de bornes" et a "quitté les lieux" ; Que sur le plan d'état des lieux, figure une mention manuscrite datée du 28 février 2011 et signée par aucun autre consort U... que Mme U... J... dont l'étendue des droits de propriété sur la parcelle n'est pas établie ; Qu'au vu de l'imprécision de ces seuls éléments, il convient de relever que M. F... C... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un empiétement sur sa parcelle cadastrée [...] située au lieu-dit [...] ; Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. F... C... de ses demandes fondées sur l'existence d'un empiétement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'appelant qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ; Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge des consorts U... les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice ; Que dès lors, M. F... C... sera condamné à verser aux consorts U... la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Y ajoutant, Condamne M. F... C... à verser aux consorts U... la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. F... C... au paiement des dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. Et ont signé le présent arrêt La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a7a
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