Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a7e
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 1 799 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 328 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 19/00308 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCEV Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 novembre 2018, enregistrée sous le no 1118000928 APPELANTE : SA SOMAFI-SOGUAFI Dossier no [...] [...] [...] Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur L... T... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 23 mai 2019 selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, préisidente de chambre, Madame Christine DEFOY, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remie par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2016, la SA SOMAFI-SOGUAFI a consenti à M. L... T... une offre de crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 17 990 euros remboursable par 62 mensualités de 347,82 euros. Suite à des incidents de paiement, la société a, en date du 15 décembre 2017, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités. Par exploit d'huissier en date du 30 avril 2018, la SA SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. L... T... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13 513,60 euros, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Selon jugement rendu le 9 novembre 2018, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - prononcé la déchéance pour la SA SOMAFI-SOGUAFI de son droit aux intérêts contractuels ; - condamné M. L... T... à verser à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 10055,62 euros en remboursement du prêt ; - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ; - débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. L... T... au paiement des dépens. Par déclaration en date du 13 mars 2019, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mai 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. T... et l'a assigné à comparaître devant la cour. M. T..., intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 3 mars 2020, a fixé en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 16 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID 19, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été renvoyé à la date du 4 janvier 2021 selon avis du 24 mars 2020. Par avis du greffe en date du 11 mai 2020, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été à nouveau renvoyé à la date du 22 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 8 mai 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La SA SOMAFI-SOGUAFI demande de réformer la décision querellée en ce qu'elle l'a déchue du droit aux intérêts conventionnels, et statuant à nouveau, de : - condamner M. L... T... à lui payer la somme de 13 513,60 euros avec les intérêts au taux légal ; - condamner M. L... T... à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même au paiement des dépens distraits au profit de Me Plumasseau. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'en l'espèce, la SA SOMAFI-SOGUAFI produit notamment l'offre de contrat de crédit signée le 11 avril 2016, la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 11 avril 2016, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue (revenus et charges) et la lettre recommandée du 15 décembre 2017 ayant pour objet la notification de la déchéance du terme valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues ; Que d'une part, ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclament l'exécution en ses principe et montant ; Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ; Attendu que le décompte arrêté au 26 janvier 2018 présente une dette globale de 13 503,90 euros comprenant après déduction du prix d'adjudication du véhicule saisi, le capital restant dû et l'indemnité conventionnelle de 8% s'élevant à 1 093,61 euros ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. L... T... à verser à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 503,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et jusqu'au jour du règlement effectif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Statuant à nouveau, Condamne M. L... T... à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 13 503,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018 et jusqu'au jour du règlement effectif ; Déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. L... T... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me PLUMASSEAU en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle L 311-24 du code de la consommation dans sa vearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a7e
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