Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a80
- Date
- 24 septembre 2020
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/09/2020 la SELARL DA COSTA - DOS REIS la SCP STOVEN PINCZON DU SEL ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2020 No : 183 - 20 No RG 19/03299 No Portalis DBVN-V-B7D-GBGX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 29 Août 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246152743254 Monsieur I... D... né le [...] à ORLÉANS (45000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Antonio DA COSTA, membre de la SELARL DA COSTA-DOS REIS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251288467327 SA BNP PARIBAS FACTOR Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN-PINCZON du SEL, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Dominique FONTANA, membre de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 02 JUILLET 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 24 SEPTEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 4 novembre 2014, la société BNP Paribas Factor (la BNP) a conclu avec la société Y-C-K, ayant pour objet la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie, un contrat d'affacturage. Par acte sous seing privé du même jour, M. I... D..., dirigeant de la société Y-C-K, s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la débitrice principale au titre de ce contrat d'affacturage, dans la limite de 30 000 euros et pour une durée de trois ans. La société Y-C-K a été placée en redressement judiciaire le 25 février 2015 par le tribunal de commerce d'Orléans qui, le 9 novembre 2016, a converti cette procédure en liquidation judiciaire. Le 27 décembre 2016, la BNP a déclaré une créance de 131 866,75 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Y-C-K et par courrier du même jour, réitérant un précédent courrier recommandé du 7 novembre 2016, elle a mis en demeure M. D... de lui régler, au titre de son engagement de caution, la somme de 30 000 euros. Par acte du 23 mai 2018, la BNP a fait assigner M. D... en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement du 29 août 2019, l'a condamné à payer au factor la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016, outre une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. D... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, M. D... demande à la cour de : -déclarer son appel recevable et bien fondé -infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions -débouter la société BNP Paribas Factor de l'ensemble de ses demandes -condamner la société BNP Paribas Factor aux entiers dépens ainsi qu'à lui régler une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Au soutien de son appel, M. D... fait valoir qu'il résulte des pièces produites par la BNP en annexe de sa déclaration de créance que précédemment à l'avenant no 1, la débitrice principale avait conclu avec le factor, le 20 janvier 2015, un contrat dit « impulsion premium » qui n'est pas versé aux débats, mais qui s'était substitué au contrat d'affacturage du 4 novembre 2014 sans qu'à cette occasion, son engagement de caution ait été renouvelé. L'appelant soutient que les modifications du contrat d'affacturage, notamment l'augmentation de l'encours autorisé et des conditions de facturation, ont accru le risque d'impayé et constituent une novation qui l'a libéré de son engagement. Il ajoute qu'en toute hypothèse les modifications substantielles apportées au contrat imposaient la souscription d'un nouvel engagement de caution satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation. M. D... en déduit que son engagement de caution est éteint par l'effet de la novation et en tout état de cause nul pour « non-respect du formalisme légal ». Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la BNP demande à la cour de déclarer M. D... mal fondé en son appel, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée, qui commence par rappeler que la novation ne se présume pas, fait valoir que les avenants conclus postérieurement à la conclusion du contrat d'affacturage, qui ont consisté à changer les conditions de facturation et le montant de l'encours global autorisé, stipulent qu'ils n'ont pas emporté novation des conditions contractuelles qui ne leur étaient pas contraires, souligne que ces avenants n'ont ni augmenté l'assiette de la garantie, ni prolongé sa durée, ce dont elle déduit qu'ils n'ont eu produit aucun effet novatoire et n'ont eu aucune incidence sur la validité de l'engagement de caution de l'appelant. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 juin 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 2 juillet suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l'espèce, la société Y-C-K, représentée par M. D..., a conclu le 4 novembre 2014 avec la BNP un contrat d'affacturage no 617330, dénommé Premium (pièce 1, dernière page dénommée « frais associés au contrat Premium »), sans limitation de durée (article 7). Il n'est pas contesté que selon acte sous seing privé du même jour, M. D... s'est valablement porté caution des engagements souscrits par la société dont il était le dirigeant, au titre de ce contrat d'affacturage, pour une durée de trois ans et dans la limite de 30 000 euros. Si l'article 1281 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, énonce expressément à son alinéa second que la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère la caution, toute modification de l'obligation garantie n'est pas une novation. La novation est en effet la convention par laquelle un créancier et un débiteur conviennent de substituer une obligation nouvelle à une dette préexistante qu'ils tiennent pour éteinte. Substituer une obligation à une autre est donc autre chose et davantage que de modifier une obligation. La novation étant une cause d'extinction de l'obligation, il faut que les parties aient eu réellement cette intention. Cette opération originale de substitution d'une obligation à une autre suppose en effet une manifestation explicite de la volonté des parties, ainsi que l'exprime l'article 1273 ancien selon lequel la novation ne se présume pas. En application de l'article 1315 ancien du code civil, il appartient à la caution qui prétend être déchargée par l'effet extinctif de la novation de l'obligation principale d'en apporter la preuve et la caution, tiers par rapport à l'accord constitutif de la novation, peut faire la preuve de cette novation par tous moyens, hormis par présomption. Au cas particulier M. D..., qui affirme que le factor et la débitrice principale auraient conclu le 20 janvier 2015 un nouveau contrat d'affacturage qui se serait substitué au contrat du 4 novembre 2014 et qui aurait emporté novation, n'offre aucune preuve de cette allégation. Si l'avenant no 1 du 30 juin 2015 fait référence à un contrat d'affacturage dénommé « impulsion Premium » en date du 20 janvier 2015, alors que la BNP produit un contrat d'affacturage lui aussi dénommé « Premium » mais daté 4 novembre 2014, rien n'établit que le contrat du 20 janvier 2015, à supposer qu'il existe et que l'avenant ne se réfère pas simplement à une date erronée, aurait porté novation. Pour le reste, il est expressément indiqué au premier avenant que « les clauses qui ne sont pas expressément remplacées ou supprimées restent en vigueur » et les avenants no 2 et 3 qui lui ont succédé, qui pour leur part se réfèrent expressément au contrat signé le 4 novembre 2014, précisent que « leurs dispositions apportent novation aux dispositions des conditions générales, des conditions particulières et des précédents avenants "qui lui seraient contraires", mais que tous les autres termes et conditions restent inchangés ». La cour observe en outre que les avenants versés aux débats, y compris l'avenant no 1 faisant référence à un précédent contrat du 20 janvier 2015, portent le no de contrat 617330, qui est précisément le numéro du contrat d'affacturage conclu le 4 novembre 2014 entre la BNP et la société Y-C-K. Ces avenants ont successivement modifié l'encours de créances cédées dont le montant maximum, initialement fixé à 200 000 euros le 4 novembre 2014, a été ramené à 100 000 euros le 30 juin 2015, puis porté de nouveau à 200 000 euros le 18 septembre 2015, et ont modifié les conditions tarifaires du contrat, en remplaçant le forfait mensuel initial par une commission. Ces avenants n'ont pas modifié l'obligation initialement souscrite, ni créé une obligation nouvelle, mais seulement modifié les conditions d'exécution de l'obligation. En l'absence de volonté contraire explicitement exprimée par les parties, ces avenants n'ont donc pu produire aucun effet novatoire, et n'ont au demeurant entraîné aucune aggravation de l'obligation de la caution, dont le montant était limité à 30 000 euros. En l'absence de novation de l'obligation principale ayant éteint l'engagement de caution, ou de modification substantielle du contrat d'affacturage ayant nécessité la réitération de l'engagement de caution et le respect du formalisme de la mention manuscrite, les premiers juges ont retenu à raison que M. D... ne pouvait exciper, ni de l'extinction de son engagement de caution, ni de sa nullité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées. M. D..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la BNP, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. I... D... à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. I... D... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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