Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a81
- Date
- 24 septembre 2020
- Condamnation
- 8 561 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/09/2020 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP REFERENS ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2020 No : 184 - 20 No RG 19/03559 - No Portalis DBVN-V-B7D-GBYC DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 03 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Madame L... M... née le [...] à CRETEIL (94000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008780 du 13/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251689892224 La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE IMMOBILIERE VAL DE FRANCE– dénommée SOCAMI VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié [...] [...] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, La Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 JUIN 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 02 JUILLET 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 24 SEPTEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La Banque Populaire Val de France a consenti à Mme L... M..., plusieurs prêts pour financer des travaux d'aménagement d'une maison ancienne : - le 10 décembre 2004 un prêt no [...] de 15.000€ réalisé le 21 décembre 2004 remboursable en 180 mensualités au taux de 4,40% ; - le 27 juin 2006 un prêt no [...] de 50 000 € réalisé le 29 juin 2006 remboursable en 180 mensualités au taux de 3,75% ; - le 6 octobre 2009 suivant un prêt à taux zéro no [...] de 30 000 € réalisé le 4 décembre 2009 remboursable en 120 mensualités ; - le 6 octobre 2009 suivant un prêt no [...] de la somme de 70 000 € réalisé le 15 octobre suivant remboursable en 240 mensualités au taux de 4,050%. Ces prêts mentionnaient que la société Socami Val de France (société de caution mutuelle immobilière Val de France, ci-après la société Socami) donnait son aval ou son cautionnement pour les montants prêtés. Après une mise en demeure adressée à Mme M... le 1er juin 2017, de payer sous 8 jours les sommes de 1 303.05 €, 2 758.26 €, 1 898.05 €, et 614.90 € correspondant aux échéances des quatre prêts, précisant qu'à défaut de règlement sous 8 jours, la déchéance du terme serait prononcée, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 juin 2017 et réclamé le règlement de la somme totale de 92 359.80 €. Le 9 octobre 2017, la Banque Populaire Val de France a remis à la Socami en sa qualité de caution une quittance subrogative datée du même jour mentionnant avoir reçu de cette dernière les sommes de 9102,98€ en couverture du prêt [...], 54.065,38€ pour le prêt no [...], 18.394,31€ pour le prêt no [...] et 4.051,33€ pour le prêt no [...]. Le même jour, la Socami Val de France a mis en demeure Mme M... de lui régler la somme de 93 349.44 € sous 8 jours en lui précisant qu'elle avait été appelée en paiemnet en sa qualité de caution par courrier du 13 juin 2017 et avait procédé au règlement le 9 octobre 2017. Par acte du 20 février 2018, la Socami Val de France et la Banque Populaire Val de France ont assigné Mme M... devant le Tribunal de Grande Instance de Blois afin d'obtenir : Pour la Banque Populaire Val de France, la somme de 7 901.13 € augmentée des intérêts au taux contractuel prévu pour chacun des prêts : - Prêt no [...] du 21 décembre 2004 de 15 000 € au taux contractuel de 4.40 % sur les échéances impayées pour 614.90 € et le capital restant dû de 3 436.43 € outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 283.59 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement - Prêt no [...] du 29 juin 2006 de 50 000 € au taux contractuel de 3.75 % sur les échéances impayées pour 1 898.05 € et le capital restant dû pour 16 496.26 € outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 1 287.60 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement - Prêt no [...] de 70 000 € au taux contractuel de 4.05 % sur les échéances impayées de 2 758.26 € et du capital restant dû de 51 307.12 € outre des intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 3 784.57 € depuis le 15 décembre 20178 jusqu'à parfait paiement - Prêt no [...] de 30 000 € au taux légal sur les échéances impayées de 1 303.05 € et le capital restant dû de 7 799.93 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement Pour la Socami Val de France la somme principale de 85 614 € augmentée des intérêts au taux contractuel prévu pour chacun des prêts : - Prêt no [...] du 21 décembre 2004 de 15 000 € au taux contractuel de 4.40 % sur les échéances impayées pour 614.90 € et le capital restant dû de 3 436.43 € outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 283.59 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement - Prêt no [...] du 29 juin 2006 de 50 000 € au taux contractuel de 3.75 % sur les échéances impayées pour 1 898.05 € et le capital restant dû pour 16 496.26 € outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 1 287.60 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement - Prêt no [...] de 70 000 € au taux contractuel de 4.05 % sur les échéances impayées de 2 758.26 € et du capital restant dû de 51307,12 € outre des intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 3 784.57 € depuis le 15 décembre 20178 jusqu'à parfait paiement - Prêt no [...] de 30 000 € au taux légal sur les échéances impayées de 1 303.05 € et le capital restant dû de 7 799.93 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement L'application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; La condamnation de Mme L... M... à payer à la Banque Populaire Val de France et à la Socami Val de France la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le débouté de toutes les demandes, fins et prétentions de Mme M... ; L'exécution provisoire de la décision à intervenir ; La condamnation de Mme L... M... aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive. Devant le premier juge, Mme M..., s'agissant de la Socami, a contesté à titre principal sa qualité à agir, argué de sa négligence, soulevé à titre infiniment subsidiaire la nullité du contrat de prêt de 15 000 euros et contesté le droit au paiement des intérêts contractuels. S'agissant de la Banque populaire elle a soulevé à titre principal la prescription biennale et demandé à titre subsidiaire la modération des indemnités forfaitaires. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a : Dit que la Socami Val de France a qualité à agir dans le cadre de la présente instance ; Constaté que la Socami Val de France n'a commis aucune négligence en sa qualité de caution ; Déclaré irrecevable l'exception de nullité du prêt de 15 000 € soulevée par Mme M...; Dit que la Socami Val de France est en droit d'obtenir le paiement des intérêts de retard produits par la dette, en vertu des contrats de prêts ; Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L.137-2 du Code de la consommation soulevée par Mme M... ; Débouté Mme M... de sa demande tendant à voir modérer les indemnités forfaitaires de recouvrement en vertu de l'article 1231-5 du Code civil ; Débouté Mme M... de sa demande de délais de paiement en vertu de l'article 1244-1 du Code civil ; Condamné Mme L... M... à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 7901,13 € augmentée des intérêts au taux contractuel prévu pour chacun des prêts : - Prêt no [...] du 21 décembre 2004 de 15 000 € au taux contractuel de 4,40 % sur les échéances impayées pour 614,90 € et le capital restant dû de 3 436,43 €, outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 283,59 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, - Prêt no [...] du 29 juin 2006 de 50 000 € au taux contractuel de 3,75 % sur les échéances impayées pour 1 898,05 € et le capital restant dû pour 16 496,26 €, outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 1 287,60 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, - Prêt [...] de 70 000 € au taux contractuel de 4,05 % sur les échéances impayées de 2 758,26 € et le capital restant dû de 51 307,12 € outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 3 784,57 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, - Prêt no [...] de 30 000 € au taux légal sur les échéances impayées de 1 303,05 € et le capital restant dû de 7 799,93 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement. Condamné Mme L... M... à payer à la Socami Val de France la somme principale de 85.614 € augmentée des intérêts au taux contractuel prévu pour chacun des prêts : - Prêt no [...] du 21 décembre 2004 de 15 000 € au taux contractuel de 4,40 % sur les échéances impayées pour 614,90 € et le capital restant dû de 3 436,43 € outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 283,59 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, - Prêt no [...] du 29 juin 2006 de 50 000 € au taux contractuel de 3,75 % sur les échéances impayées pour 1 898,05 € et le capital restant dû pour 16 496,26 € outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 1 287,60 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, - Prêt no [...] de 70 000 € au taux contractuel de 4,05 % sur les échéances impayées de 2 758,26 € et le capital restant dû de 51 307,12 € outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité contractuelle de 3 784,57 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement, - Prêt no [...] de 30 000 € au taux légal sur les échéances impayées de 1 303,05 € et le capital restant dû de 7 799,93 € depuis le 15 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement. Dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamné Mme L... M... à payer à la Banque Populaire Val de France et à la Socami Val de France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné Mme M... aux dépens. Mme M... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 novembre 2019 en intimant la Banque populaire et la Socami et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 16 juin 2020, Mme M... demande à la cour de : Dire recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Mme L... M... à l'encontre d'un jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Blois. Y faisant droit, Réformer cette décision en ce qu'elle a : - Dit que la Socami Val de France a qualité à agir dans le cadre de la présente instance ; - Constaté que la Socami Val de France n'a commis aucune négligence en sa qualité de caution, - Déclaré irrecevable l'exception de nullité du prêt de 15 000 € soulevée par Mme M..., - Dit que la Socami Val de France est en droit d'obtenir le paiement des intérêts de retard produits par la dette, en vertu des contrats de prêts ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L.137-2 du Code de la consommation soulevée par Mme M... ; - Débouté Mme M... de sa demande tendant à voir modérer les indemnités forfaitaires de recouvrement en vertu de l'article 1231-5 du Code civil ; - Débouté Mme M... de sa demande de délais de paiement en vertu de l'article 1244-1 du Code civil ; - Condamné Mme L... M... à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 7 901,13 € augmentée des intérêts au taux contractuel prévu pour chacun des prêts no [...], no [...], [...] et no [...] ; - Condamné Mme L... M... à payer à la Socami la somme principale de 85 614 € augmentée des intérêts au taux contractuel prévu pour chacun des prêts no [...], no [...], [...] et no [...]. - Dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamné Mme L... M... à payer à la Banque Populaire et à la Socami la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné Mme M... aux dépens. Statuant à nouveau, Vu les articles 1231-5, 2033, 2306 et 2308 du Code civil, Vu l'article 1252 ancien du Code civil, Vu l'article L137-2 du Code de la consommation, Vu l'article L310-12 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur en 2004, S'agissant de la Société Socami Val de France : A titre principal, La voir déclarer irrecevables en ses demandes, fins et conclusions, faute pour elle de justifier des actes de cautionnement, A titre subsidiaire, La voir déclarer irrecevables en ses demandes, fins et conclusions pour avoir fait preuve de négligence en sa qualité de caution, A titre infiniment subsidiaire, La voir débouter de sa demande tendant au paiement de la somme de 4 051,33 € correspondant au prêt no [...], en raison de la nullité de ce contrat de prêt, A titre très infiniment subsidiaire, si la Cour, reconnaissait la validité des contrats de prêt et des actes de cautionnement y afférents, La voir débouter de sa demande en paiement des intérêts contractuels prévus pour chacun des prêts. S'agissant de la Société Banque Populaire Val de France : A titre principal, La voir débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, faute pour elle d'avoir arrêté les intérêts conventionnels à la date de réception du paiement de la société cautionnaire, A titre subsidiaire, La voir débouter de sa demande tendant à la condamnation de Mme M... au paiement de la somme de 167,32 €, correspondant aux intérêts de retard sur échéances, faute pour elle de justifier de la date des premiers incidents de paiement, A titre infiniment subsidiaire, Voir modérer les indemnités forfaitaires de recouvrement en vertu de l'article 1231-5 du Code civil, S'agissant d'une éventuelle condamnation en paiement, voir octroyer à Mme M... des délais de paiement en vertu de l'article 1244-1 du Code civil. En tout état de cause, Débouter la S.A Banque Populaire Val de France et la Société Socami Val de France de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Les condamner solidairement à verser à Mme M..., sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 200 € en remboursement des frais irrépétibles d'appel. Les condamner solidairement aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide juridictionnelle, sauf à accorder à la Société Civile Professionnelle Laval-Firkowski, le bénéfice de l'article 699 du CPC, pour le cas où elle renoncerait à l'émolument de l'Aide Juridictionnelle, conformément à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. La Banque Populaire Val de France et la société Socami Val de France demandent à la cour, par dernières conclusions du 3 mars 2020 de: Vu l'article 1304 ancien du code civil, Vu les articles 1353, 1902 et suivants du Code Civil, d'une part, 1346 et 2306 et suivants du Code Civil d'autre part, Vu les pièces versées aux débats, Débouter Mme M... de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement de première instance en date du 3 octobre 2019 en ce qu'il a: -dit que la Socami Val de France avait qualité à agir ; -constaté que la Socami Val de France n'avait commis aucune négligence en qualité de caution; -déclaré irrecevable l'exception de nullité du prêt de 15 000 euros soulevée par Mme M... ; -dit que la Socami Val de France était en droit d'obtenir le paiement des intérêts de retard produits par la dette, en vertu des contrats de prêts ; -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L 137-2 du Code de la Consommation soulevée par Mme M... ; -débouté Mme M... de sa demande de modération des indemnités forfaitaires de recouvrement en vertu de l'article L 1231-5 du Code Civil ; -débouté Mme M... de sa demande de délais de paiement ; -condamné Mme M... à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 7 901.13 € augmentée des intérêts au taux contractuel prévu pour chacun des prêts; -condamnée Mme M... à payer à la Socami Val de France la somme principale de 85614 € augmentée des intérêts au taux contractuel prévu pour chacun des prêts ; -dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-21 du Code Civil ; -condamné Mme M... à payer à la Banque Populaire Val de France et à la Socami Val de France la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme M... ; -condamnée Mme M... aux dépens de première instance. Y ajoutant : Condamner Mme M... à payer à chacune des sociétés intimées une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés en cause d'appel. Condamner Mme M... aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes de la Socami Comme devant le tribunal, Mme M... prétend devant la cour que la Socami est irrecevable en ses demandes, d'une part faute pour elle de justifier des actes de cautionnement, d'autre part en raison de la négligence dont elle a fait preuve en sa qualité de caution, et qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre du prêt no [...], en raison de sa nullité et subsidiairement doit être déboutée de sa demande en paiement des intérêts contractuels. - sur la qualité à agir de la Socami, Ainsi que l'a retenu de manière pertinente le tribunal, la garantie de la Socami, société de caution mutuelle, qualifiée d'aval dans les prêts no [...] et [...] et de "cautionnement" dans les prêts [...] et [...] est établie, non par des actes de cautionnement proprement dits, mais par le protocole signé entre la banque et la Socami, qui stipule que cette dernière s'oblige à cautionner dans les limites et conditions prévues par les textes qui la régissent, les "concours accordés à ses sociétaires par la Banque populaire". Ce protocole mentionne que le cautionnement de la Socami est solidaire (article 2-B). Mme M... prétend que ce protocole ne lui est pas opposable. Elle n'y était effectivement pas partie mais cet argument n'est pas opérant, un débiteur n'étant pas non plus nécessairement partie à un contrat de cautionnement conclu entre la banque et la caution et le recours de la caution qui a payé la dette du débiteur principal existant néanmoins envers ce dernier sur le fondement des dispositions légales (articles 2305 et 2306 du Code civil). En outre, la cour constate comme le tribunal que la garantie de la Socami est mentionnée dans les quatre contrats de prêts signés par Mme M... et que celle-ci était donc informée de l'intervention en garantie de la Socami en cas de défaillance de sa part. Les intimées établissent au surplus en pièce 9 que le 6 octobre 2009, celle-ci a signé un bon de souscription de la Socami et déclaré avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la Socami, ainsi que les textes relatifs au cautionnement mutuel et en accepter toutes les clauses et les modifications qui pourraient y être apportées par le Conseil d'Administration. Par ailleurs, s'il est exact que les prêts no [...] et [...] mentionnent dans le paragraphe "garanties", la mention "capital : souscription de 5 parts de 8 €", ils ne posent pas comme condition, pour que la garantie de la Socami joue et soit régulière, que Mme M... ait souscrit 5 parts et ainsi qu'il a été dit, le protocole prévoit seulement que la garantie joue en faveur des sociétaires de la Socami, sans précision du nombre de parts, étant ajouté que, comme l'a relevé le tribunal, cette stipulation est faite au profit de la Socami qui peut y renoncer. De même le moyen tenant à ce que les prêts no [...] et [...] n'ont pas été signés par la société Socami en sa qualité de caution n'est pas opérant, la signature d'un prêt par la caution ne conditionnant pas la validité du contrat de cautionnement, ni la qualité à agir de la caution qui a payé les sommes dues au titre du prêt. Enfin, la Socami justifie par la quittance subrogative produite en pièce 13 avoir réglé à la banque populaire les sommes de 9102,98€ en couverture du prêt [...], 54.065,38€ pour le prêt no [...], 18.394,31€ pour le prêt no [...] et 4.051,33€ pour le prêt no [...], soit un total de 85.614€. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la Socami avait qualité à agir. - sur la négligence de la Socami Mme M... prétend, au visa de l'article 2308 du Code civil que la Socami a été négligente en réglant la banque sans avoir été appelée en paiement, sans en avertir la débitrice principale, en agissant comme caution solidaire sans invoquer le bénéfice de discussion alors qu'il ne ressort pas des offres de prêt qu'elle se serait portée caution solidaire, et enfin en lui réclamant une somme supérieure à celle qu'elle a réglée à la Banque populaire. L'article 2308 du Code civil dispose : "La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point avertie du paiement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier". Mme M... ne prétend pas avoir payé auprès de la Banque populaire les sommes pour lesquelles la Socami a été mise en jeu et l'alinéa 1 de l'article 2308 du Code civil n'est donc pas applicable en l'espèce, en l'absence d'un double paiement. Il ressort de l'alinéa 2 de ce même texte que la sanction de déchéance de la caution dans son recours est subordonnée à trois conditions cumulatives : le paiement de la caution avant toute poursuite diligentée contre elle, et sans avoir averti préalablement le débiteur principal, ainsi que l'existence de moyens pour faire déclarer la dette éteinte pouvant être invoqués par ce dernier. Il est exact que la Socami prétend que la banque l'a poursuivie en paiement par courrier du 13 juin 2017 sans produire ce courrier. Elle ne justifie pas non plus avoir averti préalablement Mme M.... Néanmoins, cette dernière ne se prévaut d'aucun moyen qu'elle aurait pu faire valoir pour faire déclarer la dette éteinte si la Socami l'avait avertie avant de payer la banque. Les seuls moyens qu'elle invoque, c'est à dire le fait que les prêts ne stipulent pas que la Socami est caution solidaire et le fait qu'elle lui réclame une somme supérieure à celle qu'elle a réglée à la Banque populaire ne concernent pas en tant que telle la dette de Mme M... envers la banque et n'étaient donc pas de nature à faire déclarer la dette éteinte. L'appelante ne démontrant aucune négligence de la Socami justifiant l'irrecevabilité de son action sur le fondement de l'article 2308, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen. - sur la nullité du contrat de prêt Mme M... réitère sa demande formée devant le tribunal tendant à prononcer la nullité du prêt no [...] de 15000€ sur le fondement de l'article L310-12 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la signature des prêts, au terme duquel : "(...) L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue". La nullité est soulevée par voie d'exception en réponse aux demandes en paiement formulées par la Socami et à ce titre, elle peut être opposée sans encourir de prescription à condition toutefois, que les contrats concernés n'aient pas reçu d'exécution préalable. Or, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, Mme M... a réglé les mensualités pendant de nombreuses années, la mise en demeure de régler les échéances impayées et la déchéance du terme n'intervenant qu'en 2017. Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction applicable au prêt litigieux conclu en 2004 est donc applicable. La demande de nullité formée devant le tribunal est dès lors prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef. - sur les intérêts au taux contractuel La Socami indique expressément dans ses écritures exercer le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du Code civil. Or, si aux termes de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, il n'en reste pas moins qu'en application de l'article 1252 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement et que la caution subrogée ne peut obtenir du créancier que le strict remboursement de la somme payée, à l'exclusion de tous intérêts conventionnels, frais ou dommages et intérêts. Elle ne peut donc prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'elle a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement. (cf pour exemple Cass. 1ère civ 29 octobre 2002 pourvoi no 00-12703 ; Com 17 mai 2017, pourvoi no 15-29203). C'est en conséquence à tort que le tribunal a condamné Mme M... à payer à la Socami la somme de 85.614€ augmentée des intérêts au taux contractuel prévu pour chacun des prêts et il convient d'infirmer le jugement et de condamner la débitrice à payer à la Socami la somme de 85.614€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 date du paiement justifié par la quittance subrogative. Sur les demandes de la Banque populaire La banque demande la somme de 7901,13€ augmentée des intérêts au taux contractuel prévus pour chaque prêt, correspondant à la différence entre le montant de sa créance à hauteur de 93.349,44€ et la somme de 85.614€ réglée par la Socami. - sur la preuve des sommes dues Mme M... soutient qu'au vu du décompte des sommes dues au 15 décembre 2017, cette somme de 7901,13 € correspond aux intérêts de retard sur échéances, sur le capital et aux indemnités forfaitaires, alors qu'il ressort des conclusions de première instance de la banque (pièce 12 adverse) que la banque a bien été payée par la Socami des échances impayées et du capital restant dû au titre des quatre prêts susvisés au 9 octobre 2017. Elle ne produit pas les dites conclusions et la pièce 12 adverse correspond à une mise en demeure adressée à Mme M... par la Socami de payer la somme de 93.349,44€. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la Socami a réglé les échéances impayées et le capital restant dû au titre des prêts. Il ressort du décompte des sommes dues au 15 décembre 2017 que restent dus, les intérêts de retard sur les échéances impayées et le capital ainsi que les indemnités forfaitaires pour chaque prêt. L'addition de l'ensemble de ces sommes aboutit à la somme de 7901,19€, qui s'ajoute aux échéances impayées et au capital restant dû et n'a pas été réglée par la caution. Cette somme est donc bien due à la banque par Mme M.... - sur la prescription L'article L137-2 du Code de la consommation dispose : "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". C'est à bon droit que le tribunal a rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions, à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d'échéance successive, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. La déchéance du terme a été prononcée par la Banque populaire par lettre recommandée du 13 juin 2017 et l'instance a été régularisée par assignation du 20 février 2018. L'action n'est donc pas prescrite s'agissant du capital restant dû et des intérêts de retard y afférents. S'agissant des intérêts sur les échéances impayées, l'appelante prétend que la Banque populaire ne justifie pas des dates des premiers incidents de paiement pour chacun des prêts. Il ressort cependant du décompte joint au courrier de déchéance du terme du 13 juin 2017 que le total des échéances impayées s'élève pour chaque prêt aux sommes suivantes : - prêt [...] (mensualité de remboursement de 251,61€) : 1303,05€ - prêt [...] (mensualité de remboursement de 459,71€) : 2758,26€ - prêt [...] (mensualité de remboursement de 379,61€) : 1898,05€ - prêt [...] (mensualité de remboursement de 122,98€) : 614,90€ Une simple division du montant des échéances impayées réclamées par le montant de l'échéance pour chaque prêt aboutit à 6 (pour le prêt [...]) ou 5 (pour les trois autres prêts) échéances impayées, ce qui fait remonter la première échéance impayée au mois de décembre 2016 ((pour le prêt [...]) et de janvier 2017 (pour les trois autres prêts) et ce qui correspond aux indications des échéances impayées ressortant des décomptes produits pour chaque prêt (pièces 16 à 19). L'action de la banque en recouvrement des intérêts de retard sur les échéances impayées n'est donc pas prescrite, le jugement étant confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription. - sur le montant des indemnités contractuelles Les contrats de prêts prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la banque peut lui demander le paiement d'une indemnité égale au plus à 8 ou 7 % (selon les prêts) du capital dû. Mme M... prétend que pour le prêt [...], le montant de l'indemnité est de 8 % du capital restant dû et que l'indemnité forfaitaire sollicitée de 283,59€ représente 8,25% du montant du capital restant dû de 3436,43€ et dépasse donc le maximum prévu par le contrat. Néanmoins, le contrat ne prévoit pas que l'indemnité est de 8 % du capital restant dû mais de 8 % du capital dû. Or la notion de "capital dû" ne se limite pas au capital exigible lors de la déchéance du terme mais inclut aussi le capital inclu dans les échéances impayées. Mme M... ne démontre donc pas que le calcul de l'indemnité contractuelle est erroné. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les indemnités contractuelles correspondent à des clauses pénales ayant pour objet d'évaluer de manière forfaitaire et anticipée le préjudice subi par le créancier et visant aussi à contraindre l'emprunteur à exécuter spontanément ses obligations. Elles peuvent donc être réduites en application de l'article 1152 (ancien) du Code civil si elles sont manifestement excessives, le juge devant apprécier, au jour où il statue, s'il y a une disproportion manifeste entre le préjudice subi et le montant conventionnement fixé. Au regard du temps écoulé depuis la déchéance du terme, du fait que la banque a dû appeler en paiement la caution qui n'a réglé qu'une partie des sommes dues, des taux d'intérêt prévus aux contrats, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que Mme M... ne démontrait pas en quoi les indemnités contractuelles prévues pour chaque prêt à hauteur respectivement de 637,20€ (prêt [...]), 3784,57€ (prêt [...]), 1287,60€ (prêt [...]) et 283,59€ (prêt [...]) étaient manifestement excessives. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction des indemnités. Sur la demande de délais de paiement Mme M... produit devant la cour des pièces justifiant de ses revenus et charges en 2019. Elle établit percevoir un salaire de l'ordre de 1200€ par mois et un revenu locatif de 358€ par mois. Le fait qu'elle ait rencontré des difficultés financières n'est pas contesté. Pour autant, elle ne forme pas de proposition de remboursement échelonné précise et n'indique pas non plus qu'elle sollicite des délais afin de vendre amiablement son immeuble. Surtout, elle a de fait bénéficié de délais, depuis la déchéance du terme et l'assignation qu'elle n'a pas mis à profit pour apurer même partiellement sa dette. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme M... qui succombe dans une grande partie de ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Referens qui en fait la demande expresse. L'équité ne commande pas de faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme L... M... à payer à la société de caution mutuelle immobilière Val de France dénommée Socami Val de France, la somme de 85.614€ augmentée des intérêts au taux contractuel prévu pour chacun des prêts ; Statuant à nouveau sur ce seul chef ; - Condamne Mme L... M... à payer à la société de caution mutuelle immobilière Val de France dénommée Socami Val de France la somme de 85.614€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne Mme L... M... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-5 du Code civilarticle 2306 du Code civil.article L137-2 du Code de la consommation disposearticle 699 du Code de Procédure Civile.article L 137-2 du Code de la Consommation soulevée particle 1304 du Code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 septembre 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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