Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a86
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 5 242 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 310 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 18/00154 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C5PE Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 décembre 2017, enregistrée sous le no16/1338 APPELANTE : Madame N..., X... F... épouse C... [...] [...]/GUADELOUPE Représentée par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Monsieur P... S... [...] [...] Représenté par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE 09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SCP [...] Prise en la personne de son Représentant légal. [...] [...] Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur G... Y... [...] [...]/GUADELOUPE signification de la déclaration le 29 mars 2018 à domicile et des conclusions le 04 juin 2018 par dépôt en l'étude. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Les 22 et 28 juin 2011, la société BRED BANQUE POPULAIRE a émis à la demande de P... S... deux chèques de banque d'un montant de 40 000 et 12 400 euros. Ils ont été remis pour N... C... à la SCP de notaires [...] en règlement de l'achat d'un bien immobilier. Suivant acte d'huissier en date du 24 juin 2016, P... S..., se disant victime d'abus de confiance et d'escroquerie, a assigné N... C..., G... Y... et la SCP [...] devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, en remboursement de la somme de 52 420 euros, de celle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - condamné N... C... à payer à P... S... la somme de 52 420 euros au titre de la répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné N... C... à payer à P... S... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné N... C... aux dépens. Le 6 décembre 2018, N... X... F... C... a interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 13 mars 2018, N... F..., appelante, a été invitée à signifier la déclaration d'appel à G... Y..., intimé non constitué. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 mars 2018 à G... Y..., à son domicile, (R... B..., amie, ainsi déclarée ayant accepté de recevoir la copie de l'acte), lequel n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 25 mars 2019, le conseiller de la mise en état a débouté P... S... de sa demande de radiation, débouté les parties de leur demande d'indemnité de procédure et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 20 janvier 2019 a fixé, par application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 16 mars 2020. Suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, les conseils des parties ont été avisés du renvoi de ce dossier le 22 juin 2020. Le 22 juin 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. Le 26 juin 2020, les parties ont été invités, conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur la forme de l'appel - en l'espèce "appel total" - interjeté le 6 février 2018 par N... F... épouse C... au regard des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile et des conséquence sur l'effet dévolutif de l'appel et la saisine de la cour. Les parties n'ont présenté aucune observation. PRÉTENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 novembre 2019 aux termes desquelles N... X... F... épouse C... demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'en dire bien fondée, * en conséquence, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 7 décembre 2017 en toutes ses dispositions, * et statuant à nouveau, - à titre principal, o débouter P... S... de toutes ses demandes dirigées à son encontre, o condamner G... Y... à rembourser à P... S... la somme de 52 420 euros, - à titre subsidiaire, o condamner G... Y... et la SCP [...] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, - en tout état de cause, o condamner solidairement P... S... et G... Y... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - LES INTIMES : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2019 par lesquelles P... S... sollicite de voir : * sur l'appel principal: o confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la somme perçue par N... C... et lui appartenant est indue - condamné N... C... à payer à P... S... la somme de 52 420 euros avec intérêts à compter de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts, - prononcé la mise hors de cause de la SCP [...], * sur l'appel incident, o infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de G... Y..., et statuant à nouveau: - dire que G... Y... a commis une faute en détournant les fonds, - en conséquence, . condamner solidairement G... Y... avec N... C... à lui payer la somme de 52 420 euros en remboursement de son préjudice matériel, . dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation, . ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, o infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et statuant à nouveau, - dire que le comportement de G... Y... et de N... C... lui a causé un préjudice moral, - condamner solidairement G... Y... et N... C... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, - débouter N... C... et la SCP [...] de toutes leurs demandes à son encontre, * condamner solidairement G... Y... et N... C... à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2019 en vertu desquelles la SCP [...] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de P... S... à son encontre, - débouter N... C... de ses demandes dirigées contre elle, - condamner N... C... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner P... S... et N... C... en tous les dépens, MOTIFS DE LA DÉCISION A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'étendue de la saisine du juge d'appel est donc limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, laquelle ne peut être élargie par des conclusions postérieures. Par suite, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 6 décembre 2018 par N... X... F... épouse C... porte la mention "objet/portée de l'appel : appel total" alors que celui-ci ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, s'agissant d'un litige relatif en paiement de sommes, n'est pas indivisible. Dès lors, la mention "appel total", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures. Par voie de conséquence, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie. Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. N... X... F... épouse C... restera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe ; Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisé le 6 décembre 2018 par N... X... F... épouse C... à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, Ecarte les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que N... X... F... épouse C... supportera les entiers dépens d'appel ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
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6253cdd5bd3db21cbdd94a86
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