Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a88
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 313 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 18/00525 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C6LD Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 11 janvier 2018, enregistrée sous le no 17/01892 APPELANT : Monsieur B... S... [...] [...] Représenté par Me Pierre-Yves CHICOT, (TOQUE 73) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame V... M... F... [...] [...] Représentée par Me André LETIN, (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 juin 2020. Par avis du 08 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme V... F... est propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section [...] , lieu-dit Bréfort, Lamentin (971) d'une superficie de 04 ares 88 centiares sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation. M. R... U... dit B... S... occupe la parcelle voisine et contiguë cadastrée section [...] d'une superficie de 03 ares 60 centiares sur laquelle est construite également une maison à usage d'habitation. Par acte d'huissier du 3 août 2017, Mme F... a fait assigner M. S... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin qu'il soit condamné à démolir le mur de son garage dont elle estimait qu'il était édifié sur sa propriété. Par jugement du 11 janvier 2018 qualifié réputé contradictoire, le tribunal de grade instance de Pointe-à-Pitre a : -ordonné à M. S... à ses frais de démolir le pan de mur du garage sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement, -condamné M. S... au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Mme F..., -condamné M. S... au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, -ordonné l'exécution provisoire, -rejeté le surplus des demandes des parties. Par déclaration au greffe du 19 avril 2018, M. S... a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle lui a ordonné de démolir le pan de mur de son garage. Mme F... a constitué avocat le 02 mai 2018 et les parties ont conclu. Par arrêt avant dire droit du 08 juillet 2019 auquel il est renvoyé pour plus ample informé, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à fournir leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'éventuelle mitoyenneté du mur et dans cette hypothèse de l'application des articles 658 et 662 du code civil permettant son exhaussement dans certaines conditions et renvoyé l'affaire à l'audience du 06 janvier 2020. Suite à cet arrêt, Mme F... a conclu le 20 décembre 2019 ce que n'a pas fait M. S.... Cette affaire fixée initialement à l'audience du 06 janvier 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 08 juin 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 21 septembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2018, M. S..., appelant, demande à la cour de : -réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à détruire le pan de mur de son garage, -désigner tel expert géomètre avec pour mission de procéder à un bornage contradictoire, déterminer les limites de chaque parcelle, dire s'il y a un empiétement d'un propriétaire sur l'autre, dire à quelle parcelle doit être rattaché le passage litigieux, -dire que les frais d'expert seront pris en charge par moitié par les parties, -condamner Mme F... à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2019, Mme F..., intimée, demande à la cour de : -rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de M. S..., -préciser dans l'arrêt de la cour, l'identité réelle de l'appelant et procéder à la rectification du jugement en ce que M. S... se prénomme R... U... dit B..., -confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. S... de démolir à ses frais le mur du garage sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, condamné M. S... au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à son bénéfice, condamné M. S... à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 et en tous les dépens, -statuant à nouveau, le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son conseil. MOTIFS Sur la rectification d'erreur matérielle relative à l'identité de M. S... Il apparaît des pièces du dossier (compromis de vente, décision d'aide juridictionnelle) et cela n'est pas contesté que M. S... se prénomme en réalité "R... U...", bien qu'il soit connu sous le prénom de "B...". Aussi, l'état civil retenu dans le présent arrêt sera précisé en ce sens et l'appelant prénommé "R... U... dit B...". Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En l'espèce, pour justifier de son droit de propriété, M. S... n'a versé au dossier qu'un compromis de vente passé sous seing privé le 29 juillet 1998 avec la SA Habitations à loyer modéré de la Guadeloupe portant sur une parcelle de terre cadastrée [...] [...] d'une contenance de 3 ares 60 centiares constituant le lot 20 du lotissement "Solitude". Cet acte est insuffisant à démontrer les limites de la propriété de M. S.... En revanche, Mme F... a produit son titre de propriété établi le 15 juillet 2010 par devant M. L... T..., notaire à [...], lequel justifie de ce qu'elle est propriétaire de la propriété bâtie comprenant une maison à usage d'habitation et la parcelle sur laquelle elle est édifiée, le tout cadastré section [...] [...] d'une surface de 04 ares 88 centiares constituant le lot 12 du lotissement "Solitude". S'il n'est pas fait état dans cet acte d'une servitude de passage, selon le plan cadastral y annexé, cette parcelle contigue à celle appartenant à M. S..., est située au fond d'un chemin d'accès desservant les parcelles [...] (appartenant à Mme F... située sur la gauche au bout de l'impasse), [...], [...], [...] et [...] (propriété de M. S... contigue par l'Est). Il ressort des écritures et pièces du dossier que Mme F... a fait édifier en clôture de sa propriété un muret en parpaing d'environ 1,20 mètre lequel a été surélevé par M. S... de 1,60 mètre pour y adosser un garage selon les termes du procès-verbal de constat dressé le 23 mai 2017 par Mme W... C..., huissier de justice associé, et ce sans en avoir obtenu l'autorisation de Mme F.... Si l'article 653 du code civil pose le principe de la présomption de mitoyenneté pour les situations de contiguïté aussi bien dans les villes que dans les campagnes, il est admis que cette présomption n'aura pas d'effet lorsqu'il est rapporté qu'un bâtiment a été construit avant l'autre et à une époque où le mur litigieux ne pouvait être considéré que comme propriété exclusive de l'un des voisins. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme F... en édifiant initialement son muret a entendu de façon privative clore son fonds. Ainsi, dés lors que M. S... n'a pas préalablement à la réalisation de l'exhaussement dudit mur réalisé pour appuyer son garage, acquis la mitoyenneté comme lui permet l'article 661 du code civil et obtenu l'autorisation de Mme F... de l'y appuyer, le mur ne peut être considéré comme mitoyen et l'ouvrage doit être considéré sans droit. Au surplus, selon le document intitulé "compte rendu de récolement et état des lieux" du 05 avril 2018 établi par M. O... D..., géomètre-expert, à la demande de M. S..., les bornes du lotissement "Solitude" visibles sur les photographies jointes ont été posées par le cabinet Simon, géomètre-expert, de sorte que les parcelles en cause sont bien délimitées. Ce faisant, si M. D..., géomètre-expert, invite à un bornage contradictoire de ces parcelles, il constate qu'en "appliquant et acceptant que les bornes B1 et B2 en appui des points 54 et 55 mesurés le 23 mars 2018, la limite projetée serait positionnée à l'intérieur de la structure en parpaing composant les murs de garage" appartenant à M. S.... Il indique "aux vues des résultat et interprétation de notre levé topographiqu d'état des lieux, nous concluons que le mur appartenant à notre mandant se trouve en partie hors de sa limite". Par ailleurs, le rehaussement dudit mur empêche tout accès au poteau électrique édifié sur la parcelle de Mme F... de sorte que cet ouvrage -qui a besoin de travaux pour être incliné sur les photographies du procès-verbal de constat d'huissier de justice précité- ne peut être réparé par les services compétents. Aussi, outre le fait que cet édifice construit sans l'accord de Mme F..., empiète partiellement sur son terrain, il est nuisible aux droits de celle-ci et s'agissant de l'accès à un poteau électrique aux autres occupants du lotissement. Dés lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise inopportune en la cause, c'est à raison que le premier juge a ordonné la démolition du pan de mur du garage édifié par M. S.... Les termes de la déclaration d'appel de M. S... étant limités au chef relatif à la démolition du mur litigieux et Mme F... sollicitant la confirmation de la décision entreprise, il n'y a pas lieu d'examiner les autres chefs du dispositif du jugement, non soumis à la cour, étant observé que le premier juge a fixé à la somme de 800 euros, l'indemnité de procédure en faveur de Mme F... (non 3000 euros comme indiqué à tort par l'intimée). En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Succombant M. S... sera débouté de sa demande fondée sur l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître André Letin, avocat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Rectifie le jugement querellé en date du 11 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce que toutes les mentions relatives à l'identité de M. S... soit "M. S... B..." seront remplacées par les mentions "M. R... U... dit B... S..." ; Le confirme en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Ecarte la demande d'expertise présentée par l'appelant ; Condamne M. R... U... dit B... S... à régler à Mme V... F... en cause d'appel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. R... U... dit B... S... aux entiers dépens dont distraction au profit de maître André Letin, avocat au barreau de Guadeloupe ; Et ont signé la présidente et la greffière ; La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 653 du code civil pose le principe de laarticle 700 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 545 du code civilarticle 661 du code civil et obtenu larticle 700 du code de procédure civile et suppor
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