Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a89
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 326 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 19/00196 No Portalis DBV7-V-B7D-DB3Z Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 08 décembre 2017, enregistrée sous le no11-16-002253 APPELANTE : Madame B... Q... épouse E... [...] [...] Représentée par Me Daïna DESBONNES, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame C... X... [...] [...] Représentée par Me Rachel FOREST de la SELARL FOREST AVOCATS, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 16 novembre 2014, Mme B... Q... épouse E... confiait à Mme C... X... la décoration de son mariage et obtenait également via cette dernière un devis pour une prestation d'éclairage auprès de la SARL FOCUS. Ne recevant aucun paiement pour la réalisation de sa prestation, Mme X... assignait Mme Q... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, par acte d'huissier du 14 novembre 2016, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1134, 1142 et 1153 alinéa 4 du code civil : - 4 384,20 euros au titre des prestations "décoration" et "éclairage" réalisées le 31 décembre 2014 ; - 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait de l'inexécution par la défenderesse de ses obligations ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon jugement rendu le 8 décembre 2017, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - dit que l'assignation délivrée le 14 novembre 2016 n'est pas entachée de nullité ; - déclaré recevables les demandes formées par Mme C... X... ; - condamné Mme B... Q... épouse E... à payer à Mme C... X... la somme de quatre mille trois cent quatre vingt quatre euros et vingt centimes, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 ; - condamné Mme B... Q... épouse E... à payer à Mme C... X... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme B... Q... épouse E... au paiement des dépens ; - débouté Mme C... X... du surplus de ses demandes ; - débouté Mme B... Q... épouse E... de sa demande reconventionnelle ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 12 février 2019, Mme B... Q... épouse E... a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier de justice remis à domicile le 10 mai 2019, elle a signifié sa déclaration d'appel à Mme X... et l'a assignée à comparaître devant la cour. Mme X..., intimée, a constitué avocat le 2 mai 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 3 mars 2020, a fixé en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 16 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID 19, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été renvoyé à la date du 4 janvier 2021 selon avis du 24 mars 2020. Par avis du greffe en date du 8 juin 2020, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été à nouveau renvoyé à la date du 22 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 27 février 2020 par l'appelante, 7 août 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit : Mme B... Q... épouse E... demande, outre des demandes de « prendre acte » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - condamner Mme C... X... à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts aux fins d'indemniser le préjudice subi par Mme B... Q... épouse E... ; - débouter Mme C... X... de ses prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner Mme C... X... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme C... X... aux entiers dépens. Mme C... X... demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - débouter Mme B... Q... épouse E... de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme B... Q... épouse E... au paiement de la somme de 1 584,10 euros correspondant au remboursement de la facture de la SARL FOCUS pour la prestation "éclairage" régularisée par Mme X... ; - condamner Mme B... Q... épouse E... au paiement de la somme de 2 800,10 euros correspondant à la prestation "décoration" réalisée par Mme X... ; - condamner Mme B... Q... épouse E... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ; - condamner Mme B... Q... épouse E... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme B... Q... épouse E... au paiement des entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre de le prestation d'éclairage Attendu qu'aux termes de l'article 1249 ancien du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale ; Qu'en l'espèce, la SARL FOCUS est créancière de Mme B... Q... épouse E... au titre de la facture no1110 du 31 décembre 2014 ; Attendu cependant qu'avant de vérifier la réunion des conditions nécessaires à une éventuelle subrogation, il appartient à Mme X..., qui sollicite que lui soit payé directement la prestation d'éclairage selon facture établie par la SARL FOCUS, de rapporter la preuve du paiement qu'elle prétend avoir effectué auprès de la société d'éclairage pour le compte de Mme B... Q... épouse E... ; Qu'en l'espèce, Mme X... ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité du paiement qu'elle invoque ; Que cette carence entraîne l'impossibilité de faire droit à la demande formée par Mme X... et tendant à obtenir directement le paiement de la prestation d'éclairage due à la SARL FOCUS selon facture no1110 du 31 décembre 2014 ; Qu'en conséquence, il conviendra de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a inclus le montant de 1 584,10 euros (correspondant à la facture de la SARL FOCUS) dans la condamnation en paiement de Mme B... Q... épouse E.... Sur la demande en paiement au titre de la prestation de décoration Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en application de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en cause d'appel Mme X... produit notamment un devis du 11 novembre 2014 paraphé et annoté par Mme Q... ainsi que la facture initiale d'un montant de 3 311,10 euros et plusieurs factures modificatives dont la dernière intègre des réductions pour un montant total de 511 euros représentant 15,43% du montant total de la facture initiale ; Qu'il ressort des échanges et des photographies de la célébration que la majorité des prestations ont été réalisées conformément aux exigences de la cliente et, au vu des factures détaillées, il y a lieu de constater que Mme X... a accordé une remise significative voire totale sur chacun des postes ayant fait l'objet de contestation de la part de Mme Q... et notamment s'agissant du tapis, des voilages et de la mise en place de guirlandes led ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner Mme Q... à verser à Mme X... la somme de 2 800,10 euros au titre de la prestation de décoration réalisée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2015 ; Sur la demande de dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme Q... Attendu que Mme Q... prétend avoir subi un préjudice moral par suite du comportement et des défaillances du prestataire ; Que cependant, suite aux nombreuses réclamations de Mme Q..., le prestataire a accordé une remise significative voire totale sur chacun des postes ayant fait l'objet d'une contestation ; Qu'au vu des pièces produites en cause d'appel, il conviendra de constater que Mme Q... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique qualifié par elle de préjudice moral distinct des défauts d'exécution déjà comptabilisés par l'octroi de remises ; Qu'en conséquence, la demande d'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral présentée par Mme Q... sera purement et simplement rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice subi par Mme X... Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Qu'en l'espèce, Mme X... prétend avoir subi un préjudice mais, par application de l'article précité, ne justifie aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par le versement d'intérêts dus à compter de la mise en demeure ; Qu'il conviendra ainsi de rejeter la demande en indemnisation d'un préjudice formée par Mme X.... Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'au vu de la solution du litige et par application du principe d'équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, Condamne Mme B... Q... épouse E... à verser à Mme C... X... la somme de 2 800,10 euros au titre de la prestation de décoration réalisée avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 et jusqu'au jour du règlement effectif ; Déboute Mme C... X... de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Mme B... Q... épouse E... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice moral ; Rejette toute autre demande ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Et ont signé le présent arrêt La greffière La présidente
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