Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a8a
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 327 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 19/00198 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DB35 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 27 novembre 2018, enregistrée sous le no 1118001989 APPELANTE : Madame J... YM... Q... épouse F... [...] [...] Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, (TOQUE 127) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Madame E... N... Q... [...] [...] Madame P... T... Q... épouse G... no [...] [...] Madame M... V... Q... [...] [...] Monsieur H... M... Q... [...] [...] Monsieur D... I... Q... [...] [...] Madame O... K... Q... [...] [...] Madame R... X... Q... épouse S... [...] [...] Monsieur B... L... Q... [...] [...] Représentés tous par Me Evelyne DEMOCRITE, (TOQUE 47) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon acte reçu le 27 août 1993 par M. H... A..., notaire à [...] (971), le partage des biens dépendant de la succession de C... W... a été opéré entre ses six héritiers dont U... Y... Q... devenue propriétaire des parcelles cadastrées [...] et [...] et FN... LB... KS... Q... devenu propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , toutes sises à [...] (971). Mme E... JU... veuve Q..., Mme P... Q... épouse TW..., Mme M... Q..., M. H... Q..., M. D... Q..., Mme O... Q..., Mme R... Q... épouse S..., M. B... Q... (les Consorts Q...), ayant-droits de feu FN... Q... sont propriétaires indivis de cette parcelle [...] alors que Mme J... YM... Q... épouse F... (Mme F...), ayant droit de feue U... Q... est également propriétaire indivis des parcelles [...] et [...]. Suite à l'assignation aux fins de bornage de ces propriétés délivrée le 10 septembre 2018 par les Consorts Q... à Mme F..., le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2018, a : -ordonné une mesure d'expertise aux fins de bornage de la propriété des Consorts Q... cadastrée [...] sise [...] , -désigné pour y procéder M. VB... DZ..., expert prés la cour d'appel de Basse-Terre, -réservé les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -et dit que l'affaire sera retirée du rôle des affaires pendantes devant la juridiction et réinscrite sur demande de la partie la plus diligente, une fois le rapport d'expertise rendu. Le 13 février 2019, Mme F... a interjeté appel de cette décision. Le 06 mai 2019, les Consorts Q... ont constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 mars 2020 et l'affaire fixée à l'audience de dépôt du 16 mars 2020. Cependant, suite à la mise en oeuvre du plan de continuité d'activité spécial Covid 19 ordonnée le 16 mars 2020 par M. le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre et la suspension des effets de l'ordonnance de roulement annuel concernant le contentieux civil, les avocats ont été avisés du report de cette affaire à l'audience de dépôt du 04 janvier 2021 laquelle a pu être avancée au 22 juin 2020. Les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 21 septembre 2020. Sous délibéré, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'application aux faits de la cause des dispositions des articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile. Par note du 10 septembre 2020 transmise par voie électronique, les Consorts Q... demandent de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme F... et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 4000 euros. Suivant note du 12 septembre 2020 transmise par voie électronique, Mme F... objecte la recevabilité de l'appel au motif que la décision querellée statue en partie sur le fond puisque la mesure d'instruction ordonnée remet en cause le bornage amiable antérieurement effectué. PRETENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2020 aux termes desquelles Mme F... demande à la cour de : -dire ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, -infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, -statuant à nouveau, débouter les Consorts Q... de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -condamner les Consorts Q... à payer à Mme F... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la Selarl Filao Avocats représentée par maître Laurent Philibien. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2020 par lesquelles les Consorts Q... sollicitent de voir : -débouter Mme F... de l'ensemble de ses demandes, -confirmer en tous points le jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, -condamner Mme F... au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Evelyne Democrite. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel A l'énoncé de l'article 544 du code de procédure civile, seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou toute autre incident mettant fin à l'instance. L'article 545 du même code poursuit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Sur ce fondement, il est admis que le jugement, se bornant dans son dispositif à ordonner une expertise et le versement d'une provision, ne tranche pas une partie du principal, ce dont il résulte que la cour doit déclarer l'appel irrecevable, l'absence d'ouverture d'une voie de recours devant être relevée d'office en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile. En l'espèce, il est constant que dans le dispositif du jugement querellé, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise aux fins de bornage des propriétés des parties et fixé une provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné pour se faire. Contrairement à ce que soutient Mme F..., ce jugement, en ordonnant uniquement cette mesure d'instruction, n'a en aucune manière statué au fond et remis en cause le bornage antérieur allégué, moyen s'il y a lieu qui pourra être soutenu après l'expertise devant le juge d'instance. Or, Mme F... ne justifie pas avoir saisi et obtenu du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre autorisation pour procéder à cet appel ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile. Dés lors, aux termes de ce dispositif, la juridiction de premier ressort n'ayant pas tranché une partie du principal, l'appel immédiat interjeté par Mme F... doit être déclaré irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée. L'appelante conservera à sa charge les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme F... à l'encontre du jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme F... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Evelyne Democrite, avocat. Et ont signé le présent. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 272 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Cette dearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a8a
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