Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a8c
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 8 539 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 307 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 17/01272 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7B-C3YY Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 27 juillet 2017, enregistrée sous le no 16/00542 APPELANTE : S.A.R.L. ANTIGUA DENTAL CARAIBES [...] [...] Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, (TOQUE 03) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame N... E... [...] [...] Représentée par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN, (TOQUE 102) avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise au magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant divers bons de commande numéros 000061, 000256 et 000257 en date des 5, 6 et 8 février 2013, N... E... a commandé auprès de la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES divers matériels et fournitures pour son cabinet dentaire pour un montant total de 85 395 euros dont un appareil radio panoramique de marque MYRAY avec reprise de l'ancien matériel radiologique pour un montant de 15 000 euros soit pour ce poste le prix de 32 900 euros. Suivant acte d'huissier en date du 18 mai 2016, N... E... a assigné la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - annuler la vente de la radio panoramique, - condamner la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES à lui payer : . 8 200 euros en restitution au titre de l'encaissement indu de chèque de caution remplacé par règlement par virement bancaire, . 32 900 euros à titre de dommages et intérêts au titre du prix de vente annulée de la radio panoramique, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel, matériel et financier pour avoir été privé de la jouissance et de l'usage des sommes et du matériel en question, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, . 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - prononcé la résolution de la vente intervenue entre N... E... et la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES résultant d'un bon de commande no61 en date du 8 février 2013, - condamné la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES à payer à N... E... les sommes suivantes : . 32 900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, . 8 200 euros au titre de la répétition de l'indu, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes indemnitaires de N... E..., - rejeté la demande de restitution de l'ancien appareil de radiologie de N... E... formée par la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES, - rejeté les demandes en paiement de frais de gardiennage et de frais de travaux supplémentaires (facture NoFA0609 du 21/01/2014) formées par la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES, - condamné N... E... à payer à la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES la somme de 600 euros au titre du solde du prix de des bons de commande no61, 256 et 257 des 5, 6 et 8 février 2013, - ordonné la compensation des créances réciproques des parties, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES aux dépens de l'instance. Le 15 septembre 2017, la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES a interjeté appel de cette décision. Le 16 novembre 2017, N... E... a constitué avocat. Saisi le 14 mai 2018 par N... E..., le conseiller de la mise en état a, le 21 janvier 2019, déclaré irrecevable sa demande de radiation du rôle fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 3 septembre 2019 a fixé, conformément à l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 16 septembre 2020, date à laquelle en raison d'un mouvement de grève des avocats, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi le 17 février 2020, puis du 22 juin 2020. A cette dernière date, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2019 aux termes desquelles la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES SARL demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle a bien livré à N... E... la radio panoramique qu'elle avait commandée, - constater qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations, * en conséquence : - débouter N... E... de toutes ses demandes, - ordonner à N... E... de lui restituer l'ancienne radio panoramique, - condamner N... E... à lui payer les sommes suivantes : . 1 410 euros au titre des frais de gardiennage de la radio panoramique, . 17 000 euros au titre de la facture pour les frais supplémentaires de rénovation, . 600 euros à titre de solde de tout compte pour le matériel acheté, . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, - L'INTIMÉE : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2018 par lesquelles N... E... sollicite de voir : - confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes et l'infirmer pour le surplus, * en conséquence, - ordonner la résolution la vente de la radio panoramique, - condamner la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES SARL à lui payer les sommes suivantes : .8 200 euros en restitution au titre de l'encaissement indûment de chèque de caution remplacé par règlement par virement bancaire, . 32 900 euros à titre de dommages et intérêts an titre du prix de la vente annulée de la radio panoramique, .10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel, matériel et financier pour avoir été privé de la jouissance et de l'usage des sommes et du matériel en question, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, . 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES SARL de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES SARL aux entiers dépens, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond - sur la vente de matériels spécialisés Attendu que sur le fondement des dispositions des articles 1582 et 1603 du code civil, le contrat de vente donne naissance à la charge des parties à diverses obligations ; que le vendeur doit notamment délivrer la chose, c'est-à-dire la mettre à disposition de l'acheteur ; qu'à cette obligation de délivrance se rattache l'obligation d'information et de conseil ; que s'agissant du délai de livraison, en l'absence de clause, ce dernier est déterminé par les usages qui dépendent de la nature de la chose vendue ; qu'à défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue ; qu'enfin, les sanctions en cas d'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance sont celles du droit commun, à savoir l'exception d'inexécution ou pour risque d'inexécution, l'exécution en nature, la résolution et/ou des dommages et intérêts ; Qu'en tout état de cause, il incombe au vendeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de délivrance, l'obligation d'information et de conseil au vendeur s'inscrivant dans le périmètre de cette obligation ; Attendu que le montant total des marchandises commandées suivant bons numéros 000061, 000256 et 000257 en date des 5, 6 et 8 février 2013, ainsi que le révèle les mentions de ces bons ayant partiellement donné lieu à remise, s'élevaient à la somme totale de 85 395 euros, au titre de laquelle N... E... ne justifie pas avoir acquittée une somme supérieure à 84 795 euros alors qu'hors du débat afférent à la livraison à la radio panoramique, il n'est pas contesté que la délivrance du surplus du matériel commandé, a bien donné lieu à mise à disposition ; que par suite, elle reste ainsi débitrice d'une somme de 600 euros ; Que s'agissant de la délivrance de la radio panoramique, c'est par une appréciation adaptée aux faits de la cause, que le premier juge, a estimé qu'en raison de l'insularité du lieu de livraison - la collectivité territoriale de Saint-Martin - et de la spécificité du matériel technique acheté - appareillage médical d'un volume important - le délai raisonnable de livraison pouvait être fixé à six mois ; Qu'ainsi, au regard d'une commande passée le 8 février 2013, aucune livraison de la radio panoramique n'a été réalisée avant le 8 août 2013 ; que ce n'est que le 11 décembre 2013, qu'en sera tentée l'installation, ainsi que l'établissent - pièces produites en cause d'appel - l'attestation du technicien R..., son billet d'avion, la facture du transporteur de fret du matériel dentaire et celle du chauffeur livreur ; que pour autant aucune installation au cabinet dentaire de N... E... ne sera effectuée ; qu'en effet, l'inadéquation du système informatique de l'acquéreur au produit vendu et le refus du vendeur d'en assumer la charge empêchera la mise à disposition de la chose à l'acquéreuse, dont il n'est pas argué ni démontré qu'elle avait une quelconque compétence technique en ce domaine ; qu'ainsi, il ne peut qu'être constaté que le délai de livraison était largement dépassé d'autre part et qu'en outre, le vendeur qui supporte une obligation d'information et de conseil envers son client, n'a pas fourni à ce dernier les caractéristiques du bien vendu en permettant la délivrance ; Qu'au regard des manquements susvisés - la délivrance n'ayant pas été effectuée dans un délai raisonnable - et quand bien même l'acquéreuse n'a formulé aucune réclamation avant sa demande de restitution du 17 juin 2014 soit près de deux ans plus tard, c'est à juste titre que la juridiction de première instance a prononcé la résolution de la vente de la radio panoramique laquelle devra être confirmée et qu'elle a également ordonné le remboursement de la somme de 32 900 euros versée à ce titre par N... E... à la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES ; que par suite sera également confirmée la disposition corrélative du jugement relative au rejet de la demande afférente aux frais de gardiennage de ce matériel présentée par la société venderesse ; qu'il en sera de même du remboursement du chèque de cautionnement pour ce matériel à hauteur de 8 200 euros, les factures au nom d'D... L... pour l'acquisition d'un tableau intitulé "[...]" étant inopérante pour établir les droits de vendeur de la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES ; que le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par N... E... sera également confirmée ; qu'en effet, N... E... ne justifie pas de quelconques dysfonctionnements de la radio panoramique de marque PLANMECA, qu'elle utilisait encore en 2016, et ne démontre pas dès lors les préjudices professionnels, matériel, financier et moral liés à la jouissance du matériel et à la non disponibilité de la somme versée ; Que par voie de conséquence, sur tous ces points, le jugement de premier ressort, qui a subséquemment ordonné compensation des créances réciproques des parties, sera confirmé ; - sur la facture numéro FA609 du 21 janvier 2014 Attendu que la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES revendique le paiement d'une somme de 17 000 euros au titre de travaux de remise aux normes générales (circuit électrique - eau vidange - réhabilitation du réseau d'évacuation extérieur - problème de rejet dans la nature - séparateur d'amalgame à l'aspiration - plomberie au tout à l'égout) ; que pour autant, elle ne justifie ni de l'accord de N... E... pour la réalisation de tels travaux, ni de leur exécution ; que ce faisant, le rejet de cette demande sera en appel confirmé ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; Que l'équité commande de la condamner également en cause d'appel à payer à N... E... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 27 juillet 2017 en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES à payer, en cause d'appel, à N... E... une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ANTIGUA DENTAL CARAIBES aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile.article 779-3 du code de procédure civile
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