Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a8f
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 5 040 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 321 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 19/00009 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DBNF Décision déférée à la Cour : décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 16 novembre 2018, enregistrée sous le no 18/00051 APPELANTES : Mademoiselle B... R... mineure, représentée par sa mère Mme C... E... es-qualité d'administratrice légale, demeurant [...] [...] Mademoiselle H... R... mineure, représentée par sa mère, Mme C... E... es-qualité d'administratrice légale, demeurant [...] , [...]. Madame C... E... es-qualité d'administratrice légale de ses enfants mineures B... R... et H... R... demeurant [...] , [...] Représentées par Me Frédéric JEAN-MARIE, (TOQUE 54) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [...] [...] Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 juin 2020. Par avis du 08 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 16 septembre 2015, puis le 21 janvier 2017 statuant en appel, la cour d'assises de la Guadeloupe a déclaré M. Y... F... coupable de meurtre sur la personne de P... R... et l'a condamné à payer notamment à Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses filles B... et H... R... les sommes de 30 000 euros au titre de leur préjudice d'affection, 10 000 euros au titre des souffrances endurées par leur père, respectivement pour chacune des enfants outre les sommes de 43 200 euros et 50 400 euros au titre du préjudice économique. Par requête reçue au greffe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 15 mai 2017, Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants B... et H... R..., mineures comme nées respectivement le 17 mai 2001 et le 28 octobre 2003, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales aux fins d'indemnisation de ses enfants issus de sa relation avec P... R.... Suivant jugement du 16 novembre 2018, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a : -ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/00051 et 18/00052, -déclaré recevable la requête présentée par Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs B... et H... R... au regard des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, -fixé les indemnités revenant à Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs B... et H... R... de la façon suivante : -au titre du préjudice d'affection, la somme de 30 000 euros par enfant, -au titre du préjudice d'angoisse de mort de P... R..., la somme de 5 000 euros par enfant, -débouté Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs B... et H... R... de sa demande au titre du préjudice économique, -condamné le Fonds de Garantie au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dit que le Fonds de Garantie devra verser aux requérants les indemnités allouées par la présente décision notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le 04 janvier 2019 Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs B... et H... R... a interjeté appel de cette décision le limitant au rejet des demandes au titre du préjudice économique. Le 06 février 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) a constitué avocat. Par conclusions en date du 14 juin 2019, le ministère public s'en est remis à la sagesse de la cour. Cette affaire dont la clôture est intervenue le 16 décembre 2019, fixée initialement à l'audience du 06 janvier 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 08 juin 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 21 septembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS Vu les dernières conclusions remises au greffe le 04 avril 2019 aux termes desquelles demande Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs B... et H... R..., demande à la cour de : -recevoir son appel et le déclarer bien fondé, -infirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice économique de B... et H... R..., -statuant à nouveau sur ce point, allouer à B... la somme de 300 euros par mois depuis le décès de P... R... jusqu'à sa majorité soit un total de 43 200 euros et à H... la somme de 300 euros par mois depuis le décès de P... R... jusqu'à sa majorité soit un total de 50 400 euros en réparation de leur préjudice économique, -dire que le FGTI devra couvrir M. J... de ces indemnités outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 mai 2019 par lesquelles le FGTI sollicite de voir : *en la forme, -statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants mineures B... et H... R..., *au fond, -confirmer le jugement rendu par la CIVI en date du 16 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté la demande formulée par Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses deux enfants B... et H... R... au titre de leur préjudice économique, -débouter Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants B... et H... R... de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile -dire et juger que les dépens conformément aux dispositions de l'article R.91 et R.92 du code de procédure pénale seront à la charge de l'Etat. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délais requis, sera déclaré recevable. Sur l'indemnisation du préjudice économique Il est admis que le décès du parent actif engendre pour les enfants un préjudice économique lequel comme pour tout autre poste de préjudice, doit être réparé intégralement, ce principe supposant qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit. Dans le cadre de l'indemnisation de ce dommage, il convient de rechercher la perte annuelle des revenus de la victime directe pour les survivants puis la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre, déduction faite de la part de consommation personnelle de la victime. En l'espèce, si par le biais de diverses attestations de témoins (MM. S... Q..., M... L..., V... X..., A... D... et Mmes I... O..., G... N...) dont les pièces d'identité ont été annexées, suffisamment circonstanciées -bien que dactylographiées-, Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants B... et H... R... justifie d'une vie commune avec P... R..., elle ne rapporte pas la preuve du montant des revenus perçus par ce dernier. A ce sujet, il est uniquement versé au dossier, un contrat à durée indéterminée, non daté, conclu avec une société Iliko dont la forme juridique n'est pas connue, établi par P... R... lui même en tant que représentant légal de cette dernière, lequel apparaît comme embauché en qualité de graphiste pour un salaire brut de 1600 euros mensuels. Ainsi, aucune fiche de paie, aucun avis d'imposition n'ayant été produits, le revenu annuel moyen de P... R... avant son décès n'est pas établi. Il n'est pas davantage versé aux débats, un document justificatif du montant effectif de la participation de celui-ci à l'éducation de ses enfants de sorte que la somme de 300 euros mensuels proposée, sans explication, pour l'entretien de chacune des filles, comme base forfaitaire du calcul des prétentions formulées ne peut être retenue par la cour, Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants B... et H... R... échouant à démontrer la preuve d'un préjudice économique certain, né du décès du père de ces dernières. Dés lors, il y aura lieu de considérer que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont rejeté cette demande et de confirmer la décision querellée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants B... et H... R... sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Déclare recevable l'appel interjeté par Mme C... E... es qualités de représentante légale de ses enfants B... et H... R... ; Confirme le jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en date du 16 novembre 2018 ; Y ajoutant, Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2020
Référence
6253cdd5bd3db21cbdd94a8f
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