Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd5bd3db21cbdd94a90
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 33 094 682 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 323 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 19/00075 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DBR6 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 23 novembre 2017, enregistrée sous le no 15/02010 APPELANTS : Madame G... H... [...] [...] Monsieur V... D... [...] [...] Représentés tous deux par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSSURANCES [...] [...] Représentée par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL RICOU & KOUASSIGAN, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES : Madame W... A... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 13 mars 2019 à personne. Caisse Générale de sécurite sociale de la Guadeloupe [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 13 mars 2019 à personne morale habilitée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 juin 2020. Par avis du 08 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 13 septembre 2012, à Bas du Fort Gosier (971), Mme G... H..., piéton traversant sur un passage protégé, était renversée par le véhicule automobile Nissan Terrano immatriculé [...] conduit par Mme W... A... et assuré auprés de la société Monceau Générale Assurances (la société MGA). Blessée, Mme H... était conduite au CHU de Pointe-à-Pitre-Abymes où les examens radiologiques objectivaient une fracture du cadre obturateur droit et de l'aileron sacré droit ainsi qu'une fracture de l'épinée tibiale supérieure gauche non déplacée. Missionné par la société MGA, M. K... C..., médecin-expert rendait son rapport d'expertise en date du 02 juin 2014. Le 18 août 2015, un procès-verbal de transaction partielle (portant sur les postes de dépenses de santé actuelles et futures, préjudice vestimentaire, déficits fonctionnels temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent) était signé entre les parties à hauteur du montant total de 35 314,40 euros. Suite à l'assignation délivrée le 15 septembre 2015 par Mme H... et M. V... D..., son concubin, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement du 23 novembre 2017, a : -condamné in solidum Mme A... et la société MGA à payer à Mme H... les sommes de 12 045 euros au titre des frais divers, 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, -débouté Mme H... du surplus de ses demandes, -condamné in solidum Mme A... et la société MGA à payer à M. D... les sommes de 2 500 euros au titre de son préjudice d'affection et 2 500 euros au titre de son préjudice exceptionnel, -dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné in solidum Mme A... et la société MGA aux dépens qui seront distraits au profit de la Selarl Lacluse-Cesar, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 janvier 2019, Mme H... et M. D... ont relevé appel de cette décision. Par actes d'huissier de justice du 13 mars 2019, les appelants ont fait signifier à la personne de Mme A... et à personne habilitée à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS), la déclaration d'appel, les conclusions et pièces communiquées. Ces derniers n'ont pas constitué avocat. Cette affaire dont la clôture est intervenue le 16 décembre 2019, fixée initialement à l'audience du 06 janvier 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 08 juin 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue puis mise en délibéré au 21 septembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 07 février 2019 par les appelants, 30 avril 2019 par la société Monceau Assurances, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme H... et M. D... demandent à la cour, de : -déclarer recevable leur appel, -réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, -statuant à nouveau : *au titre des préjudices patrimoniaux, -fixer l'indemnité réparatrice due à la victime à la somme de 389 029, 89 euros se décomposant comme suit : o Temporaires : -frais divers ..................................................................19 845 euros -perte de gains professionnels actuels....................... 18 283,07 euros oPermanents : -perte de gains professionnels futurs........................330 946, 82 euros -incidence professionnelle ............20 000 euros -imputer les débours de la CGSS sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et en conséquence au titre de la perte de gains professionnels actuels, procéder à l'imputation desdits débours à hauteur de 2 959, 50 euros sur la somme de 18 283, 07 euros, et dire que la victime percevra la somme de 15 323,57 euros au titre de ce poste, -condamner solidairement Mme A... et la société MGA à la somme de 386 115, 39 euros au profit de la victime, après imputation des débours des organismes sociaux se décomposant comme suit : oTemporaires : -frais divers ..........................................................19 845 euros -perte de gains professionnels actuels....................18 283,07 euros oPermanents : -perte de gains professionnels futurs......................330 946, 82 euros -incidence professionnelle ......20 000 euros *au titre des préjudices extra-patrimoniaux, -fixer l'indemnité réparatrice due à la victime à la somme de 5 000 euros se décomposant comme suit : -préjudice esthétique temporaire ...............5 000 euros -condamner solidairement Mme A... et la société MGA à la somme de 5 000 euros au profit de la victime se décomposant comme suit : -préjudice esthétique temporaire .................5 000 euros -fixer l'indemnité due à la victime par ricochet à la somme de 10 000 euros, se décomposant comme suit : -préjudice d'affection ............................5 000 euros -préjudice exceptionnel. 5 000 euros -condamner solidairement Mme A... et la société MGA à la somme de 10 000 euros au profit de M. D... se décomposant comme suit : -préjudice d'affection ........................5 000 euros -préjudice exceptionnel 5 000 euros -liquider les indemnités en capital sur tous les chefs, -condamner solidairement Mme A... et la société MGA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile couvrant la première instance et 3 000 euros au même titre couvrant l'instance en appel, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lacluse et César. La société Monceau Générale Assurances demande à la cour, de : -constater dire et juger que la décision du 23 novembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre contient des erreurs de calcul s'agissant du poste relatif aux frais divers, -dire et juger que les demandes liées aux autres postes de préjudices réclamés par Mme H... et M. D... sont infondées ou totalement injustifiées dans leur quotité, -en conséquence, infirmer la décision du 23 novembre 2017 en ce qu'elle a alloué à Mme H... la somme de 12 045,00 euros au titre des frais divers, -allouer à Mme H... la somme de 19 845 euros au titre des frais divers, -confirmer la même décision en ce qu'elle a fixé l'indemnisation de Mme H... sur les postes restés en réserve dans la transaction établie avec la société MGA comme suit : - PGPA : rejet - PGPF : rejet - IP : 8 000 euros - PET : 1 200 euros -rejeter les demandes de M. D..., *à titre subsidiaire, -confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. D... comme suit : -préjudice d'affection : 2 500 euros -préjudice exceptionnel : 2 500 euros -confirmer le rejet par le tribunal de grande instance de la demande de 3 000 euros faite au titre de l'article 700 du CPC, -rejeter celle de 3 000 euros faite devant la Cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dire la décision à intervenir opposable à la CGSS de la Guadeloupe. MOTIFS Sur le montant de l'indemnisation de Mme H... Il ressort du rapport de M. K... C... en date du 02 juin 2014, que du fait de l'accident de la voie publique survenu le 13 septembre 2012 à Mme H... née le [...] , cette dernière a subi une fracture du cadre obturateur droit et de l'aileron sacré droit ainsi qu'une fracture du genou gauche (ES tibia non déplacée). Le traitement a consisté en un traitement orthopédique avec repos au lit strict 45 jours associé au port d'une attelle au genou gauche, le retour à domicile s'est effectué sous couvert d'un lit médicalisé avec passage d'une infirmière à domicile 2 fois par jour et kinésithérapie au quotidien. L'expert a conclu à la relation directe et certaine des dommages avec cet accident, a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la victime pendant la période antérieure à la consolidation, le déficit fonctionnel permanent à 5% (pour des douleurs résiduelles au genou gauche, aux amplitudes maximales de la hanche gauche et par l'état de stress post-traumatique), les souffrances endurées à 4/7, le dommage esthétique à 0,5/7et prévu des répercussions futures sur l'activité professionnelle et l'agrément. La date de consolidation a été fixée au 28 mars 2014. I - Les préjudices patrimoniaux de Mme H... A - Les préjudices patrimoniaux temporaires *les frais divers Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Mme H... demande à ce titre la somme totale de 19 845 euros (soit 12 420 euros pour la période du 19/09/12 au 03/11/2012 outre 3 285 euros pour la période du 04/11/12 au 31/01/13 comprenant le besoin en tierce personne réparé sur la base d'un taux horaire à 15 euros). La société MGA conclut aux mêmes fins soulignant l'erreur de calcul faite par la juridiction de premier ressort. L'expert C... a évalué les besoins en tierce personne de Mme H... du 19/09/12 au 03/11/2012 à 03 heures par jour pour les soins corporels, 03 heures par jour pour les activités domestiques, 18 heures par jour pour la surveillance et pour la période du 04/11/12 au 31/01/13, 01 heure par jour pour les soins corporels, 02 heures x 5 fois par semaine pour les activités domestiques. En retenant cette estimation expertale et un taux horaire de 15 euros en réparation de ce poste de préjudice, sur demande de l'appelante et proposition de l'assureur, il est de juste appréciation d'allouer à Mme H... la somme de 19 845 euros à ce titre. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef. *la perte de gains professionnels actuels Ce poste concerne le préjudice économique de la victime pendant son incapacité temporaire. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. Mme H... réclame à ce titre la somme de 18 283,07 euros au motif que si elle était sans emploi au moment de l'accident, elle a toujours exercé le métier de fleuriste pour lequel elle est qualifiée et en outre avait passé, le jour de l'accident, un entretien d'embauche et une journée d'essai, prometteurs, auprès de la société "Vivre la fleur". La société MGA demande la confirmation du jugement, le préjudice n'étant pas constitué. Considérant que Mme H..., au chômage depuis 9 mois et bénéficiaire d'indemnités journalières ne démontrait pas avoir perdu de revenus professionnels du fait de l'accident, le premier juge, a rejeté cette demande. Il est constant et non contesté qu'au jour de l'accident survenu le 13 septembre 2012, Mme H... était sans emploi, et ce depuis le mois de décembre 2011. Si par attestation en date du 15 septembre 2015, Mme L... B..., gérante de la société "Vivre la fleur" indique avoir reçu Mme H... ce 13 septembre 2012 pour "une journée d'essai qui a été satisfaisante et qui aurait très certainement débouchée sur une embauche en CDI après période d'essai", ce document outre le fait qu'il n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile (pour ne pas en comporter les termes exigés sur l'état civil de son auteur ou les liens éventuels d'alliance ou de subordination entre les parties et ne pas y voir annexer une pièce d'identité de celui-ci), il ne rapporte pas la preuve d'un recrutement certain de Mme H... et est donc insuffisant à lui seul à démontrer la perte d'une chance réelle et sérieuse pour celle-ci, de reprise d'une activité rémunérée pendant cette période d'incapacité. De plus, il est justifié de la perception par Mme H... des indemnités journalières d'un montant de 2959,50 euros pour la période du 21 septembre 2012 au 17 février 2013 selon l'état des débours définitifs de la CGSS de la Guadeloupe en date du 11 décembre 2014. Aussi, vu les pièces du dossier, sans emploi avant la survenance de l'accident, Mme H... ne démontre pas avoir perdu, pendant la période précédent la consolidation, une chance sérieuse d'obtenir un emploi salarié et les revenus allégués. Dés lors, vu le principe de restauration de la victime dans la situation où elle se trouvait si l'acte dommageable ne s'était pas produit, c'est à raison que la juridiction de premier ressort a rejeté cette demande injustifiée relativement à la perte de gains professionnels actuels. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. B - les préjudices patrimoniaux permanents *la perte de gains professionnels futurs Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à son incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Se prévalant de la perte de chance causée par les séquelles de l'accident, alors qu'elle aurait pu bénéficier de l'emploi envisagé à la société "Vivre la fleur" et qu'elle est forte d'une expérience de 13 ans en qualité de fleuriste, Mme H... demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme totale de 330 946,82 euros (soit sur la base du SMIC, celle de 79 592,73 euros du 28 mars 2014 au 31 décembre 2019 outre 309 756,46 euros pour les arrérages à échoir 1 173€x12moisx22,006 prix de l'euro de rente jusqu'à 67ans pour une femme de 41 ans barème GP 2016). La société MGA sollicite la confirmation du jugement entrepris, aucune perte de gains n'étant démontrée pour l'avenir. Du fait des séquelles existantes décrites supra, l'expert médical n'a pas fait état d'une incapacité professionnelle au détriment de Mme H... mais d'une incidence professionnelle du fait d'une station debout prolongée pénible, étant précisé que si un préjudice prévisible peut être réparé, il ne peut être hypothétique, la perte de chance devant également présenter un caractère sérieux, direct et certain avec l'accident. En l'espèce, si Mme H... était sans emploi au moment de l'accident, il est certain qu'âgée de 34 ans lors de ce dernier, elle a toujours travaillé en qualité de fleuriste, soit pour son compte, soit en qualité de salariée. Ainsi, des pièces versées au dossier (Kbis du 29/8/2014, contrats de travail de la société "Beauté d'une fleur" en date des 1/1/2010 et 20/1/2011, curriculum vitae de l'intéressée), il est établi qu'elle a exercé du 14 septembre 2004 au 20 mars 2008 à Lille la gérance d'un commerce de fleuriste (la société "A fleur de pot") puis a occupé à compter du 1er janvier 2010 jusqu'en décembre 2011 un emploi salarié de fleuriste-vendeur à la société "Beauté d'une fleur" moyennant un salaire mensuel basé sur le SMIC. Il convient de rappeler que la cour a considéré que la seule attestation de Mme L... B..., gérante de la société "Vivre la Fleur" ne rapportait pas la preuve d'une perte de chance pour Mme H..., alors au chômage, de retrouver une activité rémunérée. Cette dernière n'établit pas davantage ne plus être en mesure d'exercer son activité professionnelle de fleuriste ou d'être privée, définitivement, partiellement ou totalement de revenus professionnels. Ce faisant, au regard du du principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit, vu les conclusions expertales, les séquelles subies et les pièces du dossier, il n'est pas établi au détriment de Mme H... un préjudice économique certain ayant un lien de causalité avec l'accident. Dés lors, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a écarté l'indemnisation de ce poste de préjudice. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. *l'incidence professionnelle Il s'agit d'indemniser non la perte de revenus liés à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, imputable au dommage. L'incidence professionnelle correspond donc aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). A ce titre, invoquant la pénibilité de la station debout dans le métier de fleuriste, Mme H... réclame la somme de 20 000 euros. La société MGA demande la confirmation du jugement querellé. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise médicale du 2 juin 2014 que l'exercice de l'activité professionnelle de fleuriste de Mme H..., nécessitant la station debout prolongée sera plus pénible qu'avant. Les séquelles de l'accident subi le 13 septembre 2012 entraînent donc une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité de la victime qu'il convient de réparer. Dés lors, il est de juste appréciation en l'espèce, vu le jeune âge de la victime et la nature de l'incidence professionnelle subie, de lui allouer à ce titre une indemnité de 20 000 euros. II - Les préjudices extra patrimoniaux de Mme H... *le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Mme H... réclame à ce titre la somme de 5 000 euros, le premier juge ayant selon elle sous-évalué la réparation de ce préjudice. La société MGA objecte la confirmation du jugement entrepris. Il ressort du rapport d'expertise médicale que le préjudice esthétique temporaire de Mme H... a consisté en un alitement strict pendant 45 jours et le port d'une attelle au genou gauche, l'expert ayant quantifié le préjudice esthétique permanent, lequel a déjà fait l'objet d'une indemnisation à hauteur de 750 euros, à 0,5/7. Aussi, vu les éléments de la cause notamment la nature et l'ampleur de ce préjudice temporaire, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a évalué à 1 200 euros la somme due à Mme H... en réparation de ce préjudice esthétique. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. A la demande de la société MGA, il conviendra de préciser que la présente décision est opposable à la CGSS de la Guadeloupe. Sur le montant de l'indemnisation concernant M. D... *le préjudice d'affection Il s'agit du préjudice moral subi par les proches justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Se prévalant de son assistance quotidienne auprés de Mme H... suite à l'accident, et de son inquiétude pendant la longue période de souffrances et de soins de celle-ci, M. D..., son compagnon, demande la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection. La société MGA conclut au rejet de cette prétention injustifiée, subsidiairement à la confirmation du jugement querellé. Il n'est pas contesté que M. D... partage la vie de Mme H... et a subi en cette qualité un tel préjudice. Vu les blessures et les séquelles de celle-ci, l'évaluation faite par le premier juge sera entérinée à hauteur de cour. Dés lors, la décision querellée sera confirmée de ce chef. *le préjudice exceptionnel Il s'agit d'indemniser les troubles dans les conditions d'existence dont sont victimes les proches justifiant d'une communauté de vie effective et affective avec la victime suite au dommage. Arguant notamment avoir été privé de relations sexuelles pendant 45 jours avec sa compagne demeurée alitée, M. D... demande la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel. La société MGA conclut au rejet de cette prétention injustifiée, subsidiairement à la confirmation du jugement querellé. Il y a lieu de considérer que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que ce préjudice a été estimé par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre à la somme de 2 500 euros. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n'y a pas d'éléments dirimants pour infirmer l'appréciation faite de cette prétention par le premier juge. Aussi, la décision querellée sera confirmée de ce chef. Cependant, à hauteur de cour, les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants ayant été contraints d'y exposer des frais irrépétibles. Les dépens, resteront à la charge de la société MGA, assureur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement déféré rendu le 23 novembre 2017 sauf en ce qu'il a condamné in solidum W... A... et la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme G... H... la somme de 12 045 euros au titre des frais divers et celle de 8 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum W... A... et la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme G... H... la somme de 19 845 euros au titre des frais divers et celle de 20 000 euros en réparation du préjudice tiré de l'incidence professionnelle du dommage à elle causé; Condamne in solidum W... A... et la société Monceau Générale Assurances à payer à Mme G... H... et à M. V... D... la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit la présente décision opposable à la CGSS de la Guadeloupe ; Condamne in solidum W... A... et la société Monceau Générale Assurances aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lacluse et César; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile couvrantarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale et enarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 779-3 du code de procédure civile
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