Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94a9a
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 1 817 622 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
GB/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 186 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 18/00999 - No Portalis DBV7-V-B7C-C7VK Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section industrie- du 5 Juin 2018. APPELANT Monsieur V... O... U... [...] [...] Représenté par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉ Monsieur A... DARCY - SAINT-JULIEN [...] , Chez Madame H... Q... [...] par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseiller ,chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, Madame Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020. GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.. ********** FAITS ET PROCÉDURE : M. Y... a été embauché par M. U... suivant un contrat d'apprentissage à compter du 4 novembre 2013 pour une durée de deux années, dans le cadre de la préparation du salarié au CAP serrurier metallier. Le 11 octobre 2016, M. Y... saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat de travail et de remise de documents de fin de contrat. Par ordonnance du 13 décembre 2016, le juge des référés a : - constaté le bien fondé de la demande et l'absence de contestation sérieuse, - condamné M. U... V... O... à payer à M. Y.../H... A... les sommes suivantes: * 18176,22 euros au titre des salaires dus, * 2087,52 euros au titre des congés payés, * 2500 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation Pôle Emploi, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à M. U... V... O... de remettre à M. Y.../H... A... les documents suivants : * l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, * les bulletins de paie de novembre 2013 à novembre 2015 sous astreinte de 100 euros à compter du prononcé de la décision, - renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent devant le juge du fond, - mis les dépens à la charge de la partie défenderesse. Par arrêt rendu le 11 décembre 2017, la cour d'appel de céans a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance précitée, a condamné M. U... V... au paiement à M. Y... H... A... de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. Y... saisissait également le 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de dommages et intérêts liées au préjudice qu'il estime avoir subi pour non remise de documents légaux, pour défaut de versement de ses salaires et mauvaise foi de l'employeur. Par jugement rendu contradictoirement le 5 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que la demande de M. Y.../H... A... était régulière et l'a reçue, - condamné M. U... V... à payer à M. Y.../H... A... la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise des documents légaux et les conséquences économiques liées aux salaires non perçus et pour sa mauvais foi, - condamné M. U... V... aux entiers dépens de l'instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2018, M. U... V... O... formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 13 juin 2018. Par ordonnance du 11 juin 2020, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 2 juillet 2020 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, M. U... demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - constater l'absence de motivation du jugement du 5 juin 2018, - prononcer la nullité du jugement pour absence de motivation, Statuer à nouveau, - constater que le préjudice allégué n'est pas justifié, - rejeter les entières demandes de M. Y..., - condamner M. Y... à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. M. U... soutient que : - le jugement déféré est dépourvu de motivation, - M. Y... a été rempli de ses droits jusqu'au moment où il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail, - M. Y... ne justifie pas du préjudice allégué, - les autres demandes de M. Y... ne sont pas davantage fondées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2019, M. Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que l'appel dont s'agit revêt un caractère abusif, En conséquence, - condamner M. U... au paiement de la somme de 2000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure, - condamner le même au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. Y... expose que : - dans l'hypothèse d'une annulation du jugement déféré, la cour demeure saisie de l'examen au fond du litige, - l'employeur en saurait valablement lui reprocher un abandon de poste ou des retards, dès lors qu'ils sont contredits par les pièces du dossier, - à défaut de paiement du salaire, il a été privé de ressources à l'origine de son expulsion du logement familial, - l'appel formé par l'employeur est abusif. MOTIFS : Sur la nullité du jugement : Selon l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le même article dans son alinéa 2 précise que le jugement énonce la décision sous forme de dispositif. Il résulte de l'article 458 du code de procédure civile que ce qui est prescrit à l'article 455 alinéa 1er l'est à peine de nullité. Le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a statué en ces termes sur la seule demande présentée par M. Darcy Saint-Julien tendant au versement de dommages et intérêts pour préjudices subis : "Attendu qu'il apparaît, lors des débats, que Monsieur Y.../H... A... est fondé à solliciter la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis". La cour constate que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux moyens présentés par les parties et n'a pas analysé la situation de droit et de fait qui lui était soumise, ni précisé en quoi la demande de M. Darcy Saint-Julien était fondée. Dès lors, il n'a pas motivé sa décision. Il convient donc, en application des dispositions des articles 455 et 458 alinéa 1er du code de procédure civile, d'annuler le jugement déféré. Il appartient dès lors à la cour de statuer en fait et en droit sur les demandes des parties. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices subis : L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En premier lieu, M. Darcy Saint-Julien se prévaut de la précarité de sa situation, en particulier son expulsion du domicile familial, conséquence du défaut de paiement de ses salaires par l'employeur. La cour constate toutefois que M. Darcy Saint-Julien ne verse pas de pièces aux débats relatifs à la situation précitée qu'il allègue, ni du lien, à le supposer établi, entre celle-ci et l'absence de règlement de ses salaires. La circonstance qu'il ne peut lui être reproché d'absences ou retards injustifiés est sans incidence, dès lors qu'il ne justifie pas de sa demande. En second lieu, si M. Darcy Saint-Julien sollicite le versement de dommages et intérêts pour préjudices subis, il n'en demeure pas moins qu'il n'invoque aucun autre préjudice que celui précité au soutien de sa demande. Par suite, M. Darcy Saint-Julien de peut qu'être débouté de sa demande. Sur les autres demandes : L'appel formé par M. U... ne présentant pas de caractère abusif, M. Darcy Saint-Julien devra être débouté de sa demande de versement d'une somme à ce titre. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Annule le jugement rendu le 5 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, entre M. Y... H... A... et M. U... V... O..., Evoquant, Déboute les parties de leurs demandes, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le greffier, La présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2020
Référence
6253cdd6bd3db21cbdd94a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités