Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94a9d
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 1 814 938 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 206 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/01626 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFW7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre (Pôle Sociale) du 1 Novembre 2019. APPELANTE EURL RR agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, [...] [...] Représentée par Me Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, [...] [...] [...] Représentée par M. Y... M..., muni d'un pouvoir dûment établi COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée enregistrée le 3 janvier 2019, l'EURL RR a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en opposition à une contrainte émise par la CGSS de la Guadeloupe le 23 octobre 2018 et signifiée par acte d'huissier le 12 décembre 2018 lui réclamant la somme de 18 149,38 euros au titre des cotisations du régime général pour la période du 1er trimestre 2017 à juin 2018, pénalités et majorations de retard incluses. Par jugement du 12 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - Déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par l'EURL RR à la contrainte du 23 octobre 2018 et signifiée par acte d'huissier le 12 décembre 2018 ; - Validé ladite contrainte à hauteur de la somme de 13 376,09 euros soit 11 950 euros de cotisations, 539,38 euros de pénalités, 812 euros de majorations et 74,71 euros de frais de signification au titre du premier trimestre 2017 jusqu'au mois de février 2018 ; - Condamné l'EURL RR au paiement de ladite somme ; - Condamné l'EURL RR aux entiers dépens ; - Rejeté le surplus des demandes des parties. Par déclaration reçue le 7 décembre 2019, l'EURL RR a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas établie au dossier. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société RR et désigné Me C... S... en qualité de mandataire liquidateur. Me C... S... est intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL RR. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience des débats du 22 juin 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 15 juin 2020 et notifiées à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Me C... S... es qualités de mandataire liquidateur de l'EURL RR demande à la cour de : - Dire et juger son intervention volontaire recevable et bien fondée, - Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance Pole social en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - Dire et juger que l'acte de signification de la contrainte est nul, puisque le RCS visé est celui de la société DARPA et non de la Caisse de Sécurité sociale de la Guadeloupe, et à défaut déclarer la contrainte inopposable à la société RR,- Dire et juger nulle et non avenue la contrainte décernée à la SARL RR faute pour l'acte d'huissier de justice de préciser les mentions exactes des références de la contrainte du 23/10/2018, - Dire et juger nulle et non avenue la contrainte décernée à la SARL RR pour défaut d'envoi des mises en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au demandeur à l'opposition dans le délai légal, pour l'ensemble des périodes visées par la contrainte, - Dire et juger que la contrainte ne permet pas à la société RR d'avoir une connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation, En conséquence et dans tous les cas, - Annuler la contrainte du 23 octobre 2018 signifiée le 12 décembre 2018, - Débouter la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamner la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) à lui payer, es qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL RR, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me C... S... es qualités de de liquidateur de l'EURL RR soutient, en substance, que : - l'acte de signification de la contrainte est nul, puisque le numéro d'immatriculation au RCS qui y est indiqué comme étant celui de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe correspond à celui d'une société tierce dénommée DARPA ; que de plus, la référence de la contrainte n'y est pas indiquée ; - la mise en demeure produite ne précise pas le détail de calcul des cotisations et la mention du délai de recours y est illisible ; - ni la contrainte ni la mise en demeure ne sont suffisamment détaillées pour permettre au cotisant de connaître exactement l'étendue de son obligation. Selon ses dernières conclusions notifiées par télécopies le 25 mai 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de : - Confirmer la décision du TGI Pôle Social en ce qu'elle valide la contrainte à hauteur de 13 376.09 euros dont : *Cotisations : 11 950.00 euros * Pénalités : 539.38 euros *Majorations : 812.00 euros * Frais de signification : 74.71 euros au titre de la période du 1er trimestre 2017 au mois de février 2018, n'étant pas en mesure de fournir les mises en demeure avec AR pour les autres périodes, - Juger valable la signification de la contrainte délivrée le 12.12.18, - Juger valable la contrainte délivrée le 23.10.18, - Juger valable la mise en demeure avec AR notifiée le 17.04.18, - Condamner l'EURL RR aux entiers dépens, - La débouter de toutes ses autres demandes, fins et prétentions. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que : - la mention erronée de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans la signification de la contrainte n'a pas causé grief à l'EURL RR ;- l'acte de signification comporte effectivement la référence de la contrainte ; - la mise en demeure du 17 avril 2018 répond aux exigences des articles L244-2 et R244-1 ; - la contrainte et sa signification indiquent expressément la nature des sommes réclamées à savoir des cotisations, le montant et la période des cotisations dues ainsi que les pénalités et majorations afférentes à ces montants et à ces périodes, de mêmes que les motifs de recouvrement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur l'intervention volontaire de Me C... S..., es qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL RR Il est établi au dossier par un extrait du BODACC que Me C... S... a été désignée en qualité de liquidateur de l'EURL RR par jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 13 février 2020. Il convient, en conséquence, de recevoir Me C... S... en son intervention volontaire. II / Sur la signification de la contrainte L'article R133-3 du code de la Sécurité Sociale prévoit que l'acte de signification de l'huissier doit, à peine de nullité, mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe compétent et les formes requises pour sa saisine. En l'espèce, l'acte de signification du 12 décembre 2018 comporte l'ensemble des mentions susvisées puisque contrairement à ce que soutient Me C... S... es qualités de liquidateur de l'EURL RR, la référence de la contrainte du 23 octobre 2018, soit 0003270322, y figure en suite du numéro de cotisant, soit [...]. Par ailleurs, la mention selon laquelle la signification est faite à la demande de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe " inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 521443887 " constitue une simple erreur matérielle, n'affectant pas la validité de l'acte dès lors que le cotisant ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette erreur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a admis la validité de l'acte de signification du 12 décembre 2018. III / Sur la validité de la contrainte L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effets durant un mois. En l'espèce, la contrainte du 23 octobre 2018 vise cinq mises en demeure en date des 17 avril 2018, 9 mai 2018, 5 juin 2018, 3 juillet 2018 et 31 juillet 2018. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe produit la mise en demeure du 17 avril 2018 émise pour la somme totale de 15012,38 euros correspondant aux cotisations, pénalités et majorations de retard afférentes à l'exercice 2017, janvier et février 2018 ; elle précise la nature des cotisations, en ce qu'elles concernent le régime général employeur incluant la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS. ; elle liste les montants dus pour chaque trimestre ainsi que les majorations et pénalités afférentes. Cette mise en demeure, qui contrairement à ce que soutient l'appelante précise lisiblement le délai de recours, a été adressée à l'EURL RR par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 20 avril 2018. Elle est reprise dans la contrainte pour le montant de 13301,38 euros tenant compte d'une déduction de 1711 euros. Il est de jurisprudence constante que dans l'hypothèse où la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d'une réduction du montant de la dette, la contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations. La contrainte liste également les montants dus pour chaque trimestre ainsi que les majorations et pénalités afférentes. La cour rappelle enfin qu'il n'est nullement fait obligation à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de mentionner les taux appliqués et le détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de l'application d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées. Contrairement à ce que soutient Me C... S... es qualités de de liquidateur de l'EURL RR , la mise en demeure et la contrainte permettent à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 13301,38 euros correspondant aux cotisations, pénalités et majorations de retard dues pour la période du 1er trimestre 2017 à février 2018 inclus. Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire. Le jugement entrepris sera réformé sur ces points. En outre, Me C... S... es qualités de de liquidateur de l'EURL RR, devra supporter les frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit en son intervention volontaire Me C... S... es qualités de de liquidateur de l'EURL RR ; Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 12 novembre 2019 en ce qu'il a écarté les demandes d'annulation de la signification du 12 décembre 2018 et de la contrainte du 23 octobre 2018 ; Réformant pour le surplus, Valide la contrainte du 23 octobre 2018 à concurrence de 13301,38 euros correspondant aux cotisations, pénalités et majorations de retard dues pour la période du 1er trimestre 2017 à février 2018 inclus ; Dit que Me C... S... es qualités de de liquidateur de l'EURL RR devra supporter en outre le coût de la signification de la contrainte, soit 74,71 euros ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant ; Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,
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