Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94aa0
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 3 630 024 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 188 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/00262 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCBB Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre -section industrie - du 31 Janvier 2019. APPELANT Monsieur N... K... [...] [...] [...] Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH - Toque 26- INTIMÉE S.A.R.L. TP CONSTRUCTIONS CARAIBES [...] [...] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseiller ,chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, Madame Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020. GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.. FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur K... N... a été engagé par la SARL TP Constructions Caraïbes par contrat à durée déterminée à temps plein, à compter du 3 janvier 2013 et jusqu'au 1er juin 2013, en qualité d'agent de manœuvre sur chantiers. Estimant que des salaires ne lui avaient pas été réglés, Monsieur K... N... a saisi par requête réceptionnée au greffe le 14 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement d'un rappel de salaire. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré Monsieur K... N... recevable en sa demande, - débouté Monsieur K... N... de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur K... N... aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2019, Monsieur K... N... a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 6 février 2019. Par décision du 8 avril 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Basse-Terre a accordé l'aide juridictionnelle partielle (25%) à Monsieur K... N.... Par ordonnance du 19 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 6 avril 2020 à 14h30. Par arrêt du 8 juin 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats et a invité l'appelant à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 juillet 2020 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions d'appelant signifiées par acte d'huissier de justice à la SARL TP Constructions Caraïbes le 13 mai 2019, Monsieur K... N... demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a, - débouté Monsieur K... N... de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur K... N... aux entiers dépens, Et statuant de nouveau, - le déclarer recevable et bien fondé en sa demande, - condamner la SARL TP Constructions à payer à Monsieur K... N... les sommes suivantes : * 36 300,24 euros à titre de rappel de salaires impayés, * 1 430,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 858,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure. Monsieur K... N... soutient que : - il n'a pas été payé de ses salaires durant l'exécution de son contrat à durée déterminée, - il n'a pas perçu le paiement de son solde de tout compte au terme de son contrat à durée déterminée, mais seulement un acompte de 300 euros au mois de décembre 2013, - il a continué à travailler pour le compte de la société TP Constructions à l'issue de son contrat à durée déterminée, et cela sur la base d'un contrat oral et pour une durée de deux ans, - la société TP Constructions n'a pas réglé les salaires pour la période travaillée postérieurement au contrat à durée déterminée, - suite à la rupture de son contrat de travail, il a droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, - il n'a pas pu bénéficier de la totalité des congés auxquels il avait droit. Aucune conclusion n'a été notifiée pour le compte de la société TP Constructions Caraïbes. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. En vertu de l'article 126 du même code, l'irrespect de cette exigence ne peut-être couvert que par la réitération de cette formalité avant toute expiration du délai d'appel. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le courrier du 28 février 2019 adressé par le greffe de la cour à la SARL TP Constructions Caraïbes, intimée, l'informant de l'appel, ne mentionne pas que la déclaration d'appel a été faite par avocat. Il apparaît à la consultation du RPVA, une mention indiquant qu'une déclaration orale ou écrite a été formée au greffe de la cour. Par courrier du 3 mai 2019, Maître Nancy PIERRE-LOUIS es qualité de conseil de Monsieur K... N..., sollicitait auprès de la cour la transmission de la déclaration d'appel : « ( ) Je viens vers vous dans le cadre de l'affaire citée en référence, en ma qualité de Conseil de Monsieur N... K.... Ce dernier a fait appel directement auprès de vos services. Vous lui avez transmis l'avis d'inscription au rôle. Par la présente, je sollicite qu'il vous plaise de bien vouloir me transmettre la déclaration d'appel elle même pour le bon ordre de mon dossier. (...) » Par message RPVA en date du 7 mai 2019, Maître Nancy PIERRE-LOUIS a formulé auprès de la cour la même demande et a précisé à nouveau que son client a fait appel seul directement auprès des services de la cour. Par courrier du 9 mai 2019, Maître Nancy PIERRE-LOUIS réitérait sa demande auprès de la cour dans les termes suivants : « ( ) Pour rappel le 03/05/2019, nous vous avons demandé une copie de la DA réalisée par notre client afin de satisfaire à l'avis d'avoir à signifier cette demande a été réitérée par RPVA le 07 mai 2019. (...) » La cour constate que le dossier ne contient aucun élément relatif à la régularisation par Maître Nancy PIERRE-LOUIS de la déclaration d'appel dans le délai prévu par les textes. Lors de l'audience de réouverture des débats, Monsieur K... N... a indiqué être en possession du courrier du 28 février 2019 valant selon lui déclaration d'appel. Cependant, la cour rappelle que si le courrier du 28 février 2019 adressé par le greffe à Maître Nancy PIERRE-LOUIS mentionne que la déclaration d'appel a été effectuée par lui, cette mention n'est pas de nature, à elle seule et compte tenu des pièces ci-dessus, à en établir la réalité. En effet, ce document est en contradiction avec les mails adressés par Maître Nancy PIERRE-LOUIS à la cour au mois de mai 2019, et par lesquels il indiquait que son client avait interjeté appel sans son concours. Il résulte de ces constatations que la cour déclare l'appel de Monsieur K... N... irrecevable. Sur les autres demandes Compte tenu des développements précédents, Monsieur K... N... est débouté de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Les dépens sont mis à la charge de Monsieur K... N.... PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de Monsieur K... N..., Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2020
Référence
6253cdd6bd3db21cbdd94aa0
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