Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94aa1
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 1 945 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 194 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/00943 - No Portalis DBV7-V-B7D-DD4G Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre (Pôle Social) du 18 Juin 2019. APPELANTE S.A.R.L. EPS MARSHALL appt no [...] [...] Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI SERVICES [...] [...] Représenté par MaitreFranciane SILO-LAVITAL (SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS) (Toque 39), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020 GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 5 octobre 2017, l'EURL EPS Marshall a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en opposition à deux contraintes émises à son encontre par Pôle emploi : - une contrainte du 30 juin 2017 signifiée le 25 septembre 2017 lui réclamant la somme de 2379,52 euros au titre d'un contrat de sécurisation professionnelle concernant Mme J... T..., majorations de retard comprises ; - une contrainte du 1er septembre 2017 signifiée le 28 septembre 2017 lui réclamant la somme de 19 458,46 euros au titre de contrats de sécurisation professionnelle concernant M. K... G... et Mme L... O..., majorations de retard comprises. Par jugement du 18 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a - Déclaré l'EURL EPS Marshall mal fondée en son opposition - L'a déboutée de toutes ses demandes - Condamné 1'EURL EPS Marshall à payer au Pôle emploi service pour l'employée T... J... la somme de 2379,52 euros correspondant aux contributions des cotisations dues au titre du CSP, outre les majorations de retard conformément à l'article L133-9-2 du code de la sécurité sociale pour 121,91 euros et les frais huissiers au titre des frais de signification pour 65,93 euros - Condamné 1'EURL EPS Marshall à payer au Pôle emploi service pour M. K... G... et Mme L... O... la somme de 19 241,91 euros correspondant aux contributions des cotisations dues au titre du CSP, outre les majorations de retard pour un montant de 626,71 euros et les frais d'huissier au titre des frais de signification pour 65,93 euros - Rejeté le surplus des demandes des parties. L'EURL EPS Marshall a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 10 juillet 2019. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 22 juin 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'EURL EPS Marshall demande à la cour d'infirmer le jugement du pole social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 18 juin 2019 no RG 18/00972 en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, Sur la forme, - Juger que la contrainte émise concernant M. V... n'est pas définitive, - Juger que Pôle emploi service s'est contredit concernant la dette relative aux salariés O... et V... et les contraintes y afférentes sont dès lors irrecevables, - Juger que Pôle emploi a annulé la dette pour Mme O... et M. V... ce qui a fait déjà l'objet d'un jugement définitif de désistement du 12 septembre 2017, et qu'il ne peut y avoir dans ces conditions de contrainte, puisqu'il n'y a plus de dette, celle - ci ayant été annulée, - Juger que les mises en demeure préalables aux contraintes litigieuses sont nulles en ce qu'elles ne sont pas motivées et qu'elles ne répondent pas aux exigences de forme et de fond imposées par la loi et la jurisprudence, entraînant par voie de conséquence la nullité des contraintes subséquentes, - Juger que les contraintes émises le 30 juin 2017 et le 1er septembre 2017 n'ont pas été précédées de mises en demeure, - Juger que les contraintes ne sont pas motivées selon la prescription de la Chambre sociale Près de la Cour de Cassation, notamment quant à la période concernée par la contrainte, En conséquence, - Annuler les contraintes, - Débouter Pôle emploi de toutes ses demandes, fins et conclusions, A défaut sur le fond, - Juger que par décision du 27 septembre 2017, le conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a estimé que Mme O..., M. G..., Mme T... et M. V... n'étaient plus les employés d'EPS Marshall à compter du 31 octobre 2015, - Juger que les contraintes fondées sur la relation de travail qui aurait existé après cette date et suite à la lettre de licenciement du 18 mars 2016, sont devenues sans objet et doivent être annulées, En conséquence, -Annuler les contraintes contestées dans le cadre de la présente instance, - Débouter Pôle emploi de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Débouter Pôle emploi de sa demande reconventionnelle, - Condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Pôle emploi demande à la cour de : - Confirmer purement et simplement le jugement querellé, - Débouter l'EURL EPS Marshall de toutes ses demandes fins et conclusions, A TITRE RECONVENTIONNEL : - Constater l'abus du droit d'agir et l'intention dilatoire, En conséquence, - Condamner l'EURL EPS Marshall à s'acquitter d'une amende de 10 000 euros et à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, En toute hypothèse - Condamner l'EURL EPS Marshall à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Silo-Lavital. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Concernant M. V... Le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre n'ayant pas été saisi en opposition à une contrainte qui aurait été décernée contre l'EURL EPS Marshall s'agissant de M. V..., c'est à tort qu'il indique dans la motivation de son jugement que "la contrainte concernant le salarié M. V... doit être déclarée exécutoire, faute d'opposition dans les délais". II / Concernant Mme J... T..., M. K... G... et Mme L... O... Il convient, à titre liminaire, de relever que le jugement de désistement du12 septembre 2017 ne concerne pas Mme O..., contrairement à ce que soutient la société appelante, mais M. V... et M. X.... A / Sur la régularité des contraintes L'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». *S'agissant de la contrainte concernant M. K... G... et Mme L... O... La contrainte du 1er septembre 2017 signifiée le 28 septembre 2017 pour la somme de 19 458,46 euros au titre de contrats de sécurisation professionnelle concernant M. K... G... et Mme L... O..., majorations de retard comprises, vise deux mises en demeure du 24 juin 2017. Toutefois, Pôle emploi ne justifie pas de l'envoi de ces mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception. Il convient de l'inviter à compléter son dossier sur ce point. * S'agissant de la contrainte concernant Mme J... T... La contrainte du 30 juin 2017 signifiée le 25 septembre 2017 pour la somme de 2379,52 euros au titre d'un contrat de sécurisation professionnelle concernant Mme J... T..., majorations de retard comprises, vise une mise en demeure du 26 novembre 2016. Pôle emploi produit cette mise en demeure qui mentionne expressément l'article L 1233-69 du code du travail relatif à la participation de l'employeur au financement d'un contrat de sécurisation professionnelle concernant son ancienne salariée, Mme J... T... à compter du 19 mars 2016 ; cette mise en demeure a été adressée à l'EURL EPS Marshall par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er décembre 2016. B / Sur la créance de Pôle emploi L'article L1233-66 du code du travail prévoit que "Dans les entreprises non soumises à l'article L1233-71 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.(...) A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'articelL5427-1une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L5312-1. ". En l'espèce, il est établi au dossier que l'EURL EPS Marshall a rempli le 18 février 2016 des attestations destinées à Pôle emploi selon lesquelles Mme T... et Mme O... ont été licenciées pour motif économique le 31 octobre 2015. Toutefois, par trois jugements en date du 27 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que les licenciements de Mme J... T..., M. K... G... et Mme L... O... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; et les appels interjetés par l'EURL EPS Marshall ont abouti à des ordonnances de radiation prononcées le 23 juillet 2018. Or il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle est nul puisque sans cause. Les parties n'ayant pas conclu sur le bien fondé des contraintes litigieuses au regard de ces éléments, il convient de les inviter à le faire. Il convient également d'inviter Pôle emploi à justifier de ce qu'il a proposé le contrat de sécurisation professionnelle à Mme J... T..., M. K... G... et Mme L... O... comme le lui imposait le texte précité en cas de carence de l'employeur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement Dit que le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre n'avait pas à statuer sur le caractère exécutoire d'une contrainte qui aurait été décernée contre l'EURL EPS Marshall s'agissant de M. V... ; Avant plus amplement dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite Pôle emploi à justifier : 1 /de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception des mises en demeure du 24 juin 2017 visées dans la contrainte du 1er septembre 2017 signifiée le 28 septembre 2017 pour la somme de 19 458,46 euros au titre de contrats de sécurisation professionnelle concernant M. K... G... et Mme L... O..., 2/ de ce qu'il a proposé le contrat de sécurisation professionnelle à Mme J... T..., M. K... G... et Mme L... O... comme le lui imposait le texte précité en cas de carence de l'employeur ; Invite les parties à présenter leurs observations sur le bien fondé des contraintes litigieuses au regard des jugements du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre déclarant les licenciements de Mme J... T..., M. K... G... et Mme L... O... dépourvus de cause réelle et sérieuse Renvoie l'affaire de ce chef à l'audience du 4 janvier 2021 à 14 heures 30. Réserve les dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 1233-69 du code du travail relatif à la partiarticle L1233-71 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L1233-66 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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