Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94aa3
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 1 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 202 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/01422 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFDP Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 17 Septembre 2019. APPELANT Monsieur B... K... [...] [...] Représenté par Maître Nicolas DESIREE (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉ COMITE DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION ROUTIERE [...] [...] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *********** FAITS ET PROCÉDURE Le 14 mars 2017, M. B... K... et l'association La Prévention Routière, comité de la Guadeloupe, ont signé une convention de prestation de services par laquelle M. K... s'engageait à assurer pour le compte de la Prévention Routière des « stages alternatifs dans le cadre des textes réglementaires s'appliquant aux sessions organisées pour les conducteurs infractionnistes». Cette mission était prévue pour une durée d'un an pouvant être prolongée par simple avenant à ladite convention. Par courrier du 14 septembre 2018, M. J... U..., Président de l'association Comité Départemental de la prévention routière a informé M. K... de sa décision de mettre fin à leur relation contractuelle. Suivant requête déposée au greffe le 13 décembre 2018, M. B... K... a attrait l'association Comité Départemental de la Prévention Routière devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir, dans le dernier état de ses demandes, : - REQUALIFIER la convention de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ce, à compter du 15 mars 2018 ; - CONDAMNER le Comité Départemental de la Prévention Routière à lui verser les sommes suivantes : *2 000,00 euros à titre d'indemnité de requalification * 6 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 533,20 euros à titre d'indemnité de licenciement légale * 2 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 200,00 euros au titre des congés payés sur le préavis * 2 000,00 euros au titre de l'indemnité de requalification en CDI d'un CDD * 1 040,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés de mars 2017 à juillet 2018 * 14 000,00 euros au titre des salaires de septembre 2018 à mars 2019 * 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêt pour discrimination due à l'âge - ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ; - ORDONNER la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, des bulletins de paye et du reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 200 euros par jour et par document ; - CONDAMNER le Comité Départemental de la Sécurité Routière à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en sa formation de départage, statuant contradictoirement, a : DÉBOUTÉ M. B... K... de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNÉ M. B... K... à verser au Comité Départemental de la Sécurité Routière 1 euros à titre de dommages-intérêts ; DÉBOUTÉ M. B... K... de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ M. B... K... aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. B... K... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 16 octobre 2019, demandant à la cour, selon ses conclusions signifiées à l'association Comité Départemental de Prévention Routière le 30 décembre 2019 d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 17 septembre 2019, STATUANT A NOUVEAU, de : REQUALIFIER sa relation contractuelle avec le Comité Départemental de la prévention routière en contrat de travail à durée indéterminée, REQUALIFIER la rupture en date du 14 septembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER le Comité Départemental de la prévention routière à lui payer les sommes suivantes : - 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 533,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis par application de l'article L 1234-1 et suivants du Code du Travail, - 200 euros à titre de congés payés sur préavis, - 1040 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés par application de l'article L 3141-1 du Code du Travail, - 2000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, CONDAMNER le Comité Départemental de la prévention routière à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts lié à la discrimination sur l'âge, CONDAMNER le Comité Départemental de la prévention routière à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile don distraction au profit de Maître Nicolas Désirée, CONDAMNER le Comité Départemental de la prévention routière aux entiers dépens. Le Comité Départemental de la prévention routière n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut puisque la déclaration d'appel a été signifiée à l'association intimée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire. Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, même si l'intimée n'a pas jugé utile de constituer avocat, il ne peut être fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. * * * Il est de jurisprudence constante que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention ; qu'en application de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil, la preuve de l'existence du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut, étant précisé que, ni la production d'un contrat écrit, ou de bulletins de salaire, ni la notification d'une lettre de licenciement ou la remise d'un certificat de travail, ni l'assujettissement à la sécurité sociale, ne suffisent à créer l'apparence d'un tel contrat ; que plusieurs critères doivent être réunis pour admettre l'existence d'un contrat de travail, dont le plus important est l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination suppose que l'activité s'exerce sous l'autorité et le contrôle d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M. B... K... se contente de produire, outre un listing des formations qu'il a réalisées, le contrat de prestation de services qu'il a signé le 14 mars 2017 pour une durée d'un an, selon lequel il s'est engagé à assurer des stages dont "les contenus pédagogiques et leurs modalités d'application sont définis par les textes de référence en la matière", de 2 jours chacun de 8h30 à 14h30, moyennant une facturation de 650 euros par formation. Il ressort des pièces au dossier que M. B... K... facturait lui-même ses services. En outre et surtout, M. B... K... ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce que le Comité Départemental de Prévention Routière aurait procédé à quel que contrôle que ce soit quant aux modalités et contenu de ses interventions auprès des stagiaires. La seule circonstance que M. K... se soit vu attribuer un bureau dans les locaux du Comité Départemental de la prévention routière ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que M. B... K... échouait à rapporter la preuve de ce que sa relation de travail s'analysait en un contrat de travail et l'a débouté de toutes ses demandes. Dès lors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que M. B... K... aurait abusé de son droit d'agir en justice, il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 18 juin 2019 en toutes ses dispositions, hormis s'agissant de la condamnation de M. B... K... au paiement d'un euro symbolique à l'association Comité Départemental de la prévention routière pour procédure abusive ; Statuant à nouveau sur ce seul point, Déboute l'association Comité Départemental de la prévention routière de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. K... aux dépens. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2020
Référence
6253cdd6bd3db21cbdd94aa3
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