Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94aa5
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 1 318 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 190 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/00545 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCWL Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 18 Mars 2019. APPELANT Monsieur R... M... Lot. [...] [...] [...] Représenté par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES) (Toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame W... N... O... [...] [...] Représentée par Maître Luc GODEFROY (Toque 118), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseiller ,chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, Madame Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020. GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.. FAITS ET PROCÉDURE Soutenant avoir été embauchée le 7 avril 2008 par La Bella Casa, en qualité de femme de ménage, puis licenciée verbalement le 14 janvier 2011, Mme W... O... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par requête reçue le 14 avril 2014 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : DIT et jugé que Mme O... a été licenciée verbalement et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.. CONDAMNÉ La Bella Casa, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme O... W..., les sommes suivantes : - 13 .180,00 euros au titre du rappel de salaire du 04 juillet 2008 au l4 janvier 2011 ; - 12.285,27 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive - 2.730,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 273,01 euros au titre d'indemnité de congé payés sur préavis ; - 796,27 euros au titre d'indemnité de licenciement ; - 249 ,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 3.000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour non remise de l'attestation Pôle-Emploi ; - 8,098,18 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - 2.000,00 euros en application de l'article du Code de Procédure Civile. CONDAMNÉ La Bella Casa, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme O... W..., les documents suivants : * les bulletins de paie pour la période du 07 avril 2007 au 14 janvier 2011, * l'attestation Pôle emploi, * un certificat de travail, le tout sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard. CONDAMNÉ La Bella Casa, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance. Par requête reçue le 18 janvier 2017, Mme W... O... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir rectifier le jugement du 19 janvier 2016 en ce qu'il aurait dû être rendu contre M. R... M... et non contre La Bella Casa, et sollicitant, aux termes de conclusions déposées le 18 janvier 2017 le prononcé de toutes les condamnations précitées contre M. R... M.... Par jugement rendu contradictoirement le 18 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : DIT et JUGÉ que Mme W... O... a été licenciée verbalement et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; CONDAMNÉ M. R... M... à payer Mme W... O... les sommes suivantes: - 13.180,00 euros à titre de rappel de salaire du 4 Juillet 2008 au 14 janvier 2011 ; - 12.285,27 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive - 2.730,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 273,01euros à titre d'indemnité de congés sur préavis ; - 796,27 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 249,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation pôle-emploi ; - 8.090,18 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; - 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNÉ à M. R... M... de remettre à Mme W... BERROA DIAZ les documents suivants : * les bulletins de paie pour la période du 07 avril 2008 au 14 janvier 2011, * une attestation Pôle-Emploi, * un certificat de travail, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; DÉBOUTÉ M. R... M... de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNÉ M. R... M... aux entiers dépens de l'instance. M. R... M... a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 2 mai 2019. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, M. R... M... demande à la cour de : A titre principal : DIRE ET JUGER NUL ET DE NUL EFFET le jugement prud'homal du 18 mars 2019, pour : -Défaut d'objet de la demande dans le cadre de la saisine de la juridiction prud'homale, par le demandeur, le 18 janvier 2017, en application des articles R 1452-2 du Code du travail et 58 du Code de Procédure Civile, Mais également : -Défaut de motivation et non respect de l'autorité de chose jugée, violant ensemble les dispositions des articles 16, 455 et 480 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire : INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en date du 18 mars 2019, Statuant à nouveau DIRE ET JUGER que si l'objet initial de la requête de Mme O..., déposée le 18 janvier 2017, visait à obtenir la rectification du nom du défendeur porté sur le jugement prud'homal du 19 janvier 2016, par le biais de la procédure de rectification d'erreur matérielle, en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, cette demande doit être DÉCLARÉE IRRECEVABLE, car : -Ayant pour vocation de substituer au débiteur, un autre débiteur, modifiant ainsi les droits et obligations reconnus par le juge, cristallisés dans le jugement prud'homal du 19 janvier 2016, ayant acquis autorité de la chose jugée. Mais également : -Visant à modifier un jugement prud'homal en date du 19 janvier 2016, qui ne pouvait qu'être DÉCLARÉ NUL ET DE NUL EFFET, pour absence de désignation d'un défendeur doté de la personnalité juridique. A défaut : DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les demandes de Mme O..., prises en considération, dans le cadre de l'instance initiée en janvier 2017, au fond, car prescrites, en application de l'article L 1471-1 du Code du travail, Très subsidiairement : DIRE ET JUGER que Mme O... ne peut présenter un dépôt de plainte auprès de M. le Procureur de la République, pour tenter de s'établir un droit, car l'enquête sollicitée concerne des faits prescrits ; DIRE ET JUGER que Mme O... ne peut solliciter un sursis à statuer de l'instance en cours, sur le fondement de ce dépôt de plainte ; REJETER une telle demande infondée ; DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les demandes au fond de Mme O..., prises en considération dans le cadre de l'instance initiée en janvier 2017, en application de l'article L 1411-1 du Code du travail dès lors que Mme O... allégue l'existence d'un contrat de travail non démontré ; que les pièces versées aux débats n'apportent aucune preuve de l'existence d'un contrat de travail, car rédigées en anglais sans traduction ou établies par Mme O... pour ses propres intérêts ; DEBOUTER Mme O... de toutes demandes, fins, prétentions, conclusions plus amples ou contraires. En tout état de cause : CONDAMNER Mme O... à lui payer la somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, Mme W... O... demande à la cour de : DIRE et JUGER qu'elle a été licenciée verbalement et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; CONDAMNER M. M... R... à lui payer à les sommes de : - Rappel de salaire du 04/07/2008 au 14/01/2011 : 13 180,00 euros net - Dommages intérêts pour rupture abusive :12 285,27 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 2 730,06 euros - Congés payés sur préavis : 273,01 euros Et à lui remettre les bulletins de paie pour la période du 7 Avril 2008 au 14 Janvier 2011, une attestation pôle emploi, et un certificat de travail, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard. Subsidiairement Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, ORDONNER qu'il sera sursis à statuer et qu'à la diligence des parties, la procédure sera poursuivie au résultat de la plainte pour travail dissimulé. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la nullité du jugement Sur le moyen tiré du défaut de saisine légale du conseil de prud'hommes Il ressort des pièces du dossier de 1ère instance que, contrairement à ce que soutient M. R... M..., le conseil de prud'hommes a été saisi le 18 janvier 2017 d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 19 janvier 2016, puis Mme W... O... a modifié sa demande par conclusions régulièrement déposées le jour de l'audience ainsi qu'il est mentionné dans le jugement entrepris. La nullité du jugement n'est donc pas encourue de ce chef. Sur le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire Il est établi par un mail du 15 février 2018 que l'avocat de M. R... M... avait reçu les conclusions prises pour Mme W... O... avant l'audience du conseil de prud'hommes, contrairement à ce qu'il soutient. La nullité du jugement n'est donc pas encourue de ce chef. Sur le moyen tiré du défaut de motivation L'article 455 § 1er du Code de Procédure Civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. ». Selon l'article 458 du même code, ce qui est prescrit par l'article 455 § 1er du code de procédure civile doit être observé à peine de nullité. Il est de jurisprudence constante qu'en matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience et que, par ailleurs, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif. Or le jugement entrepris ne répond pas aux conclusions de M. R... M... quant à l'irrecevabilité de l'action en rectification d'erreur matérielle ; il ne répond pas non plus au moyen tiré par le défendeur de l'absence de preuve d'un lien de subordination entre les parties. Le jugement entrepris sera donc annulé pour défaut de motivation, la cour se trouvant saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. II / Sur le rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Mais il est de jurisprudence constante qu'une juridiction ne peut ordonner la rectification d'une précédente décision en remplaçant la référence à une personne morale par la référence à une personne physique, alors au surplus que la personne morale en cause n'existe pas (La Bella Casa ne correspond pas à la dénomination d'une société mais au nom d'une maison) et que la personne physique dont s'agit n'a pas été appelée à la procédure initiale. La demande de Mme W... O... tendant à la rectification du jugement du 19 janvier 2016 sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile sera donc rejetée. III / Sur l'irrecevabilité de l'action au fond de Mme W... O... contre M. R... M... Il convient de rappeler qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions tant indemnitaires que de paiement de salaires a été uniformisé et fixé à 5 ans ; que depuis la loi du 14 juin 2013 le délai de prescription des actions liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail a été réduite à 2 ans, et celui concernant les actions portant sur les rappels de salaire a été ramené à 3 ans. Les dispositions issues de la loi 2013– 504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, le nouveau délai de prescription s'applique à compter de la date de promulgation, sans que le délai de prescription ne puisse excéder cinq ans. En l'espèce, Mme W... O... a saisi pour la première fois la juridiction prud'homale le 18 janvier 2017, d'un litige à l'encontre de M. M..., concernant une relation contractuelle ayant pris fin au 14 janvier 2011. La procédure qu'elle a diligentée contre La Bella Casa en 2014 et qui a abouti au jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 19 janvier 2016 n'a ni suspendu ni interrompu la prescription. Il convient donc de déclarer l'action de Mme O... irrecevable comme prescrite, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour travail dissimulé qu'elle n'a déposée que le 29 octobre 2019, l'action pénale étant elle-même prescrite en vertu de l'article 8 du code de procédure pénale. IV / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 18 mars 2019 ; Statuant à nouveau, Rejette la requête de Mme W... O... tendant à la rectification du jugement du 19 janvier 2016 sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Déclare Mme W... O... irrecevable en son action au fond contre M. R... M... ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme W... O... aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile sera doncarticle L 1411-1 du Code du travail dès lors que Mme Oarticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du Code de Procédure Civilearticle 8 du code de procédure pénale.article 562 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile prévoit qarticle L 1471-1 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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