Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94aa9
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 4 104 619 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 193 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/00889 - No Portalis DBV7-V-B7D-DDVC Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 20 Juin 2019. APPELANT Monsieur I... M... [...] [...] Représenté par Maître Chantal BEAUBOIS (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.R.L. GTP TRANSPORT [...] [...] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Souriant Valérie, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* FAITS ET PROCÉDURE M. I... M... a été embauché par la société GTP Transport suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur à compter du 1er juillet 1988. Par lettre du 14 août 2017, Monsieur I... M... était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 29 août 2017 Par lettre du 18 septembre 2017 Monsieur I... M... était licencié pour faute grave. M. M... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 21 novembre 2017, dans le but de demander la condamnation de la société GTP Transport SARL, à lui payer les sommes suivantes : 41 046,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 242,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement 4 104,62 euros au titre des indemnités de préavis 410,46 euros au titre des congés payés sur le préavis 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires 1 951,56 euros au titre du rappel des primes de l'accord X... 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. I... M... de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société GTP Transport la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. I... M... a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 1er juillet 2019, demandant à la cour, aux termes de ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 30 septembre 2019 et signifiées à l'intimée le10 octobre 2019, d'INFIRMER la décision du Conseil de Prud'hommes du 20 juin 2019 en toutes ses dispositions En conséquence : DIRE sa demande recevable ; DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNER la société GTP Transport à lui verser les sommes suivantes : o 41.046,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o 18.242,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement o 4.104,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis o 410,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés o 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires entourant le licenciement o 1.951,56 euros pour rappel de primes en application de l'accord X... o 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIRE que les sommes visées seront soumises à intérêt au taux légal ; CONDAMNER la société GTP à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société GTP Transport n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2020 et l'affaire a été retenue à l'audience du 22 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut puisque la déclaration d'appel a été signifiée à la société intimée par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire. Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, même si l'intimée n'a pas jugé utile de constituer avocat, il ne peut être fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées. I / Sur le licenciement A / Sur la cause du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : "Nous avons eu à déplorer l'agissement fautif consistant pour vous à livrer concurrence déloyale à votre employeur notamment en ayant pris une part très active, à titre personnel et par personnes interposées (votre compagne Madame R... G... et M. I... S... une personne prête nom), à la création de la SARL TTR & M, une entreprise concurrente ayant un objet social identique à celui de GTP Transport; Aujourd'hui, encore vous continuez à démarcher les propres clients de GTP Transport en vue de les détourner au profit de TTR & M allant jusqu'à utiliser les camions de GTP Transport pour assurer le Transport de containers pour le compte de ce concurrent. Bien plus grave encore, vos multiples démarchages de la clientèle habituelle de GTP Transport s'accompagnent, de votre part, d'une véritable campagne de dénigrement mettant en cause non seulement le coût et la qualité de ses prestations mais aussi et surtout sur la personne même de ses dirigeants. Cet état de fait est inadmissible car contraire à l'intérêt de l'entreprise en ce qu'il ne s'agit point d'un fait isolé mais d'une action continue dans le temps et occulte. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mardi 29 août 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de notification des présentes sans indemnité de préavis ni de licenciement. Il vous sera loisible de vous présenter en notre société, sur rendez-vous, afin de retirer votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail et percevoir votre solde de tout compte.". Il est établi au dossier, par un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés que la société Tous Transports routiers et manutention (TTR & M) ayant pour activité « Transport de marchandises containers divers de matières dangereuses et de personnes, autocariste ambulance, Transport routier, manutention logistique container palettes et divers objets lourds, location, mise en location-gérance » a été immatriculée le 15 mars 2011 avec pour 3ème vice-président Mme R... G..., compagne de M. I... M.... Mais il est de jurisprudence constante que le seul fait pour un salarié de vivre avec une personne exerçant une activité identique à celle de son employeur ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il ne participe pas de façon effective à l'activité de son conjoint. Devant le conseil de prud'hommes l'employeur a produit une attestation datée du 20 juin 2017 émanant de M. Q... P..., collègue de travail de M. I... M..., rédigée comme suit : « Depuis le 14/0912010, M. M... I..., salarié de la société GTP Transport depuis le 07/10/2005 s'est investi personnellement en venant voir tous les salariés de la GTP Transport pour créer une entreprise de Transport. C'est ainsi qu'on a créé la société TTR et Manutention (ci-joints kbis et statuts) en septembre 2010 et j'ai mis mon épouse P... J... née D... pour me représenter en tant qu'associée. Les associés sont les suivants : Mlle G... Z..., la compagne de de M. M... Par la présente, je certifie les faits suivants : M. M... s'est investi personnellement (voir attestations prévisionnelles) chez divers clients de la société GTP Transport (écriture de M. M... sur les attestations) M. M... utilisait les camions de la société GTP Transport pour effectuer les Transports de containers pour les clients de la GTP pour le compte de la société TTR et Manutention. M. M... continue à démarcher et à concurrencer la société GTP Transport car il a repris les clients de GTP Transport dont Gardel, Cargo, Ecodec et Espace Clôture et ce jusqu'à ce jour. M. M... se cache derrière M. S... I... qui lui sert de prête nom face aux clients. Enfin je certifie que M. M... I... via la TTR et M concurrence la société GTP Transport en volant les clients et ce qui met la GTP Transport en grande difficulté financière entre autres, en dénigrant la qualité des services-de- GTP, le coût des prestations ainsi que les dirigeants de la société GTP. ». M. I... M... fait valoir que cette attestation est irrégulière puisqu'elle ne mentionne pas le lien de subordination existant entre M. P... et la société GTP Transport ; il conteste l'intégralité des griefs qui lui sont ainsi reprochés et que reprend l'employeur dans sa lettre de licenciement. Force est de constater que l'employeur n'a jamais produit le moindre commencement de preuve susceptible de conforter l'attestation de M. P... pour le moins imprécise quant aux faits dénoncés (ni date ni lieu), alors que M. I... M... verse au dossier un écrit émanant de M. H... U..., directeur logistique & commercial de la société Gardel, en date du 12 octobre 2018, qui atteste n'avoir jamais été démarché par M. I... M.... Il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M I... M... était fondé sur une faute grave, et de considérer que le licenciement de M. I... M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. B / Sur les conséquences financières du licenciement *Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3o s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2o et 3o ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». Il sera alloué de ce chef la somme de 4104,62 euros à M. I... M... outre 410,46 euros au titre des congés payés afférents. * Sur l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-2 du même code, dans sa version applicable, précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Il convient d'allouer à M. I... M..., qui comptait à la date de son licenciement une ancienneté de 29 ans et 4 mois, incluant le préavis, une somme de 17 329,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement [ (10 x 2052,31 euros x1/5) +(19 x2052,31euros x1/3) + (4 /12 x 2052,31euros x1/3) = 4104,62 euros +12997 euros+228,03 euros ]. * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'entreprise comporterait au moins 11 salariés, et compte tenu de l'ancienneté du salarié de 29 ans et 4 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement (55 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 784,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 15 mois de salaire. * Sur la demande de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement M. I... M... ne justifiant pas avoir subi, du fait des circonstances du licenciement, un préjudice que ne répareraient pas les indemnités sus allouées, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts complémentaires. II / Sur la prime dite "de vie chère" ou prime X... L'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe dit accord O... X... du 26 février 2009 s'applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d'une prime de 200 euros aux salariés dont le salaire ne dépasse pas 1,4 SMIC, se décomposant comme suit dans le cas d'une entreprise employant moins de 20 salariés : versement mensuel à hauteur de 50 euros par l'employeur, 100 euros par l'Etat (RTSA) et 50 euros par les collectivités locales, directement au salarié. L'accord X... précise, en son article 2 : «les dispositions ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la région Guadeloupe pour toutes les entreprises et tous les établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de droit privé». Il s'avère donc que le champ d'application couvre l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, et l'ensemble des secteurs d'activités relevant du privé. L'accord X... a été étendu partiellement par arrêté du 3 avril 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application, à l'exception de la clause de convertibilité des primes en salaire nécessitant la signature d'accords d'entreprise. Depuis le terme des aides de l'Etat ( 36 mois) et des collectivités (12 mois) et en l'absence de signature d'accord d'entreprise, seule la part de l'employeur reste due. Il apparaît, à l'examen des bulletins de paie versés aux débats, que la société GTP Transport n'a pas payé cette prime à M. I... M... alors que son salaire était inférieur à 1,4 du SMIC. Elle sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1800 euros (50 euros x 36 mois). III / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à la société GTP Transport de ce chef. Il convient de condamner la société GTP Transport, partie perdante du procès, à payer à M. I... M..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3000 euros pour ses frais irrépétibles tant en 1ère instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 20 juin 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. I... M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société GTP Transport à payer à M. I... M... les sommes suivantes : - 30 784,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 17 329,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 4.104,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 410,46 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 1800 euros pour rappel de primes en application de l'accord X... - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal ; Condamne la société GTP Transport aux dépens ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle 785 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail dispose quearticle 473 du code de procédure civile
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