Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94aab
- Date
- 5 octobre 2020
- Condamnation
- 634 956 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 200 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/01368 - No Portalis DBV7-V-B7D-DE6X Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section commerce - du 26 Septembre 2019. APPELANTE S.A.R.L. BOYER BRICOLAGE [...] [...] Représentée par Me Jérôme NIBERON Toque 104 (SCP MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE Madame C... K... [...] [...] Représentée par M. P... E... (Défenseur syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseiller ,chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, Madame Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020. GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.. FAITS ET PROCÉDURE Madame C... K... a été engagée par la SARL Boyer Bricolage par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2015, en qualité de vendeuse caissière polyvalente. Par avenant du 3 octobre 2015, le contrat à durée déterminée de Madame C... K... a été renouvelé. Les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée par contrat du 1er juillet 2016, Madame C... K... continuant à exercer les fonctions de vendeuse caissière polyvalente. Par courrier remis en main propre contre décharge le 10 octobre 2016, la société Boyer Bricolage a notifié à Madame C... K... un avertissement pour non respect du règlement intérieur et manquement aux usages de la profession. Par courriers des 28 février 2017, 6 juin 2018, et 27 juillet 2018 la société Boyer Bricolage a notifié à Madame C... K... trois autres avertissements pour non respect du règlement intérieur et manquement aux usages de la profession. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2018, Madame C... K... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 27 août 2018 et mise à pied. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2018, Madame C... K... a été licenciée pour faute grave. Estimant son licenciement abusif, Madame C... K... a saisi par requête réceptionnée au greffe le 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de faire constater le caractère abusif de son licenciement, et de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - reçu Madame C... K... en ses demandes, - reçu la SARL Boyer Bricolage en ses demandes, - dit et jugé que le licenciement de Madame C... K... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Boyer Bricolage en la personne de son représentant légal, à payer à Madame C... K... les sommes suivantes : - 6 349,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - 3 174,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 190,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Boyer Bricolage en la personne de son représentant légal, de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Boyer Bricolage aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 octobre 2019, la SARL Boyer Bricolage a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 28 septembre 2019, dans les termes suivants : « Chefs du jugement critiqués : - reçoit Madame C... K... en ses demandes, - reçoit la SARL Boyer Bricolage en ses demandes, - dit et juge que le licenciement de Madame C... K... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL Boyer Bricolage en la personne de son représentant légal, à payer à Madame C... K... les sommes suivantes : - 6 349,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - 3 174,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 190,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la SARL Boyer Bricolage en la personne de son représentant légal, de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SARL Boyer Bricolage aux entiers dépens. » Par ordonnance du 11 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 2 juillet 2020 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions d'appelant no1 notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame C... K... le 9 décembre 2019, la SARL Boyer Bricolage demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - dire et juger la mise à pied à titre conservatoire régulière, - dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave, - débouter Madame C... K... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame C... K... au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SARL Boyer Bricolage soutient que : - la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le samedi 18 août 2018 a été confirmée dès le lundi, soit dans un bref délai, - dès le lundi 20 août 2018, la lettre de convocation à entretien préalable a été notifiée à la salariée, - la mise à pied notifiée possède bien un caractère conservatoire, et non disciplinaire, - la lettre de licenciement est parfaitement motivée, - la réalité ainsi que la gravité des faits reprochés à Madame C... K... sont démontrées, - Madame C... K... avait d'ores et déjà fait l'objet d'avertissements pour des faits de même nature, - le montant des dommages et intérêts réclamés par la salariée est disproportionné. Par conclusions d'intimée notifiées à la SARL Boyer Bricolage le 29 octobre 2019, Madame C... K... demande à la cour de : - constater que les griefs formulés à l'encontre de son employeur sont fondés et justifient le prononcé d'un licenciement abusif, - dire et juger que ce licenciement doit produire les effets d'un licenciement abusif et donner les indemnités afférentes, - condamner la SARL loyer Bricolage à lui verser les sommes suivantes : - 6 349,56 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - 4 762,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 190, 54 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame C... K... expose que : - la notification par oral de sa mise à pied lui confère un caractère disciplinaire, - l'employeur ne pouvait donc sanctionner deux fois les mêmes faits, rendant le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, - les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés, - le caractère de gravité des fautes n'est pas non plus démontré, - elle a bien utilisé les codes d'accès de sa supérieure hiérarchique, Madame S..., en son absence, mais précise que c'est elle qui lui a communiqué ses identifiants. Lors de l'audience du 2 juillet 2020, les parties ont confirmé avoir réceptionné les conclusions et pièces de la partie adverse. MOTIFS Sur la qualification de la mise à pied L'article L1332-3 du code du travail prévoit que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée. Il est constant que la mise à pied conservatoire n'est soumise à aucun formalisme. L'employeur peut la prononcer oralement avec effet immédiat. Ainsi, la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les faits reprochés à Madame C... K... et ayant fait l'objet de la mise à pied, sont survenus le 18 août 2018. Madame C... K... ne remet pas non plus en cause le fait d'avoir été mise à pied oralement le 18 août 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception établie le 18 août 2018, soit le jour même, Madame C... K... était convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, et mise à pied dans des termes précis : « ( ) Nous vous rappelons que nous avons prononcé à votre encontre une mise à pied conservatoire prévue par l'article L1332-3 du code du travail, avec effet immédiat le samedi 18 août 2018 allant jusqu'à la fin de la procédure. (...) » Madame C... K... fait valoir dans ses écritures que la procédure de licenciement était engagée bien plus tard, et renvoie à sa pièce no4. En effet, cette dernière fait apparaître une date de dépôt à la poste le 30 août 2018 pour un courrier recommandé no1E00179363029. Cependant, cette référence correspond au courrier de notification du licenciement de Madame C... K... et non à la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui constitue le véritable point de départ de la procédure de licenciement, soit le 20 août 2018 (jour de dépôt à la poste du courrier du 18 août 2018 de mise à pied conservatoire). Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'employeur a confirmé immédiatement par écrit la mise à pied notifiée oralement à Madame C... K... le 18 août 2018, qui s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute grave. En conséquence, la mise à pied du 18 août 2018 possédait bien un caractère conservatoire qui n'avait pas la nature d'une sanction et n'épuisait donc pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Sur le licenciement En ce qui concerne le bien fondé du licenciement Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Selon l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement de Madame C... K..., ayant pour objet « notification de licenciement pour faute grave », est ainsi motivée : « ( ) Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants : - Le samedi 18 août 2018 vous étiez connectée sur la cession informatique donnant accès à la gestion commerciale et à la facturation de l'un de vos supérieurs hiérarchiques, pendant son absence sans son consentement. Comme vous le savez, chaque membre du personnel a un accès en fonction de ses accréditations et de son poste. La cession de votre supérieur vous donnait donc accès aux modifications de prix, avoirs, remises et bien d'autres menus auxquels vous n'avez pas accès de part votre fonction au sein de l'entreprise. Nous avons procédé de suite à l'entretien avec vos deux supérieurs dont celui qui était absent. En leur présence vous avez avoué avoir vu par-dessus l'épaule de votre supérieur son code d'accès et l'avoir retenu sans y être autorisée. Cette interdiction de ne pas se servir de la cession d'un collègue a été rappelée lors de la réunion du 31 juillet 2018. Par conséquent, votre comportement fautif ne nous a pas permis de vous garder au sein de l'entreprise, c'est pour cette raison que nous vous avons notifié une mise à pied conservatoire allant jusqu'à la fin de la procédure. Vous ne l'ignorez pas ces faits constituent une violation de votre contrat de travail, une infraction de notre règlement intérieur ainsi qu'à la règle de discipline, altérant par conséquent le bon fonctionnement de notre entreprise. A la date du 27 juillet 2018, vous avez précédemment été avertie pour des faits graves qui portaient atteintes aux règles de disciplines au sein de l'entreprise. Ainsi, nous doutons de votre volonté réelle de collaborer tant votre comportement nous semble dénué de bonne foi et de bon sens. Il résulte de tout ce qui précède que votre comportement revêt un caractère particulièrement abusif, altérant notre confiance en vous et rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail. (...) » La salariée a donc été licenciée pour faute grave pour s'être connectée, le 18 août 2018, sur la cession informatique de l'un de ses supérieurs hiérarchiques, pendant son absence et sans son consentement. À l'appui de ce grief l'employeur produit deux attestations précises de responsables : Monsieur A... H..., responsable de magasin, affirme le 13 octobre 2018 que : « Le samedi 18 août j'ai assisté à la scène suivante : L... B... a trouvé Mademoiselle C... K... en train de travailler sous la cession de M... S... sa supérieure absente ce jour là. Il est interdit de travailler sur la cession que la sienne ce que je lui avais pourtant rappelé la veille (vendredi 17 août). A l'entretien qui a eu lieu après les faits du 18 août, elle a affirmé en ma présence que sa supérieure ne lui a jamais donné son code d'accès, et en présence de M... S... mais qu'elle l'avait mémorisé. » Madame M... S..., responsable adjointe, atteste le 13 octobre 2018 que : « Le samedi 18 août au matin, L... B... m'a demandé de me rendre au magasin, car je ne travaillais pas ce jour. Dans les vingt minutes qui suivent j'étais au magasin de Saint Rose. J'ai assisté à l'entretien dans lequel il y avait Monsieur B... L..., le responsable du magasin H... A... et K... C.... J'apprends à ce moment qu'elle travaillait sur une cession en mon absence. J'ai précisé et je confirme que je ne lui ai jamais donné mon code. Elle même a confirmé que je disais vrai et elle a ajouté qu'elle avait mémorisé mon code à mon insu. La veille j'ai vu le responsable du magasin lui rappeler les règles concernant l'utilisation de certains accès en lui rappelant de toujours s'adresser à un responsable pour certains accès. » Force est de constater que ces témoignages sont circonstanciés et concordants, et que Monsieur A... H... a été directement témoin des faits reprochés à la salariée. Madame C... K... reconnaît avoir utilisé la cession de Madame S... le 18 août 2018 pour les bons d'enlèvement mais affirme que Mme S... lui avait communiqué volontairement ses codes d'accès. Cependant, cette affirmation est contredite par les déclarations des deux témoins qui affirment que la salariée a reconnu, le 18 août 2018, que Mme S... ne lui avait jamais donné son code d'accès mais qu'elle l'avait mémorisé. La cour constate que Madame C... K... avait d'ores et déjà fait l'objet de trois avertissements au cours de la relation contractuelle (insubordination, retards injustifiés, erreur de remise, et comportement inapproprié à l'égard des clients). Dès lors, il apparaît que la gravité de la faute est établie. Il convient de dire en conséquence que la faute grave doit être retenue en l'espèce, laquelle justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Il convient par voie de conséquence, de débouter Madame C... K... de l'ensemble de ses demandes financières pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 septembre 2019, Statuant à nouveau, Dit que la mise à pied du 18 août 2018 possédait un caractère conservatoire, Dit que le licenciement de Madame C... K... est fondé sur une faute grave, Déboute Madame C... K... de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties devra supporter ses dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L1332-3 du code du travail prévoit que lorsquarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L1332-3 du code du travailarticle L1232-1 du code du travail à la date du licenarticle L1235-1 du code du travail le juge a pour mis
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