Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94aac
- Date
- 5 octobre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 204 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/01590 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFTK Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Ponte-à-Pitre - Pôle social - du 5 Novembre 2019. APPELANT Monsieur S... C... [...] [...] [...] Non comparant - Non représenté INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE venant aux droits du RSI ANTILLES GUYANE [...] [...] [...] Représentée par M. U... Q... muni d'un pouvoir dûment établi COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** Vu le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 5 novembre 2019, Vu la déclaration d'appel reçue le 21 novembre 2019 de M. S... C..., L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 22 juin 2020. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 11 décembre 2019, M. S... C... n'a pas comparu ni personne pour lui. La caisse de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles-Guyane a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article R142-20-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, et de l'article 946 du code de procédure civile, la présente procédure est orale. Ainsi, la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience. M. S... C... n'ayant ni comparu ni été représenté à l'audience des débats, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen de sa part. Il convient donc de constater que l'appel n'est pas soutenu. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Le greffier, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2020
Référence
6253cdd6bd3db21cbdd94aac
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