Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94ab6
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 28 924 551 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 319 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 18/01201 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DAEC Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 28 août 2018, enregistrée sous le no 18/00065 APPELANTS : Monsieur I... F... [...] [...] Madame M... F... [...] [...] Représentés tous deux par Me Alain ROTH, (TOQUE 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : S.A.R.L. D... [...] [...] Représentée par Me Brigitte RODES, (TOQUE 80-81) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 28 mars 2014, M. I... F... et Mme M... O... épouse F... (M. et Mme F...) ont confié à la SARL D... la rénovation d'une maison située à [...] pour un montant initial de 279 158,01 euros porté à 289 245,51 euros. Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre les a condamnés à payer à la SARL D... une somme de 45 586,29 euros pour solde de travaux et une indemnité de procédure de 1 500 euros. Cette décision a été signifiée à M. et Mme F... le 17 janvier 2017. Elle est définitive, une ordonnance rendue le 7 février 2018 par le premier président les ayant déboutés de leur demande en relevé de forclusion aux fins d'appel. Par acte d'huissier de justice délivré le 11 mai 2018, M. et Mme F... ont saisi la juridiction des référés en désignation d'un expert immobilier, paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et d'une indemnité de procédure. Par ordonnance contradictoire rendue le 28 août 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre a : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dés à présent et par provision, -déclaré M. et Mme F... irrecevables en leurs demandes, -condamné M. et Mme F... à payer à la SARL D... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'ester en justice, -condamné M. et Mme F... à payer à la SARL D... la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2018, M. et Mme F... ont relevé appel de cette décision. Par avis du 03 octobre 2018, les appelants ont été informés de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 18 février 2019 et il leur a été rappelé les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à la SARL D... le 31 octobre 2018. Par arrêt du 06 mai 2019, la cour de céans a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 juin 2019 afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, réservé toute demande ainsi que les dépens. Les parties ont conclu. Cette affaire fixée initialement à l'audience du 20 janvier 2020 a été renvoyée à l'audience de dépôt du 22 juin 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été retenue à cette date puis mise en délibéré au 21 septembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions, remises les 28 mai 2019 par les appelants, 07 décembre 2018 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. et Mme F... demandent à la cour, de : -rejeter l'exception d'irrecevabilité de la caducité pour tardiveté de la signification de la déclaration d'appel soulevée par votre cour, -infirmer la décision entreprise et désigner tel expert judiciaire avec pour mission de se rendre sur les lieux, se faire communiquer tout document utile, indiquer si la SARL D... a respecté les délais, procéder à la réception des travaux par situation, décrire les éventuelles malfaçons ou désordres, visibles ou non apparents, faire le compte entre les parties, -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. et Mme F... à des dommages et intérêts pour procédure abusive, -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. et Mme F... à des frais irrépétibles, -débouter la SARL D... de l'ensemble de ses moyens de défense, fins et conclusions, -condamner la SARL D... à indemniser M. et Mme F... à hauteur de 2 000 euros, -condamner la SARL D... aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Alain Roth, avocat. M. et Mme F... font essentiellement valoir la différence de fondement et de nature de leur action aux motifs que la précédente expertise avait été sollicitée pour des désordres en cours de chantier alors que la présente demande est nécessaire en vue de la réception judiciaire du chantier. La SARL D... demande à la cour, de : -statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme F..., -le déclarer mal fondé, -débouter M. et Mme F... de toutes leurs demandes, appel, conclusions, moyens et prétentions, -confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, -condamner M. et Mme F... à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner M. et Mme F... à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel. La SARL D... rétorque principalement que par ordonnance de référé du 17 mai 2016, M. et Mme F... ont été déboutés de leur demande d'expertise, les juges du fond déjà saisis ayant rendu le jugement précité du 08 décembre 2016 faisant le compte entre les parties et les condamnant à lui payer le solde des travaux. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel A l'énoncé de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon les dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés (...) de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. En l'espèce, il est constant qu'aux termes de la décision querellée et de leur déclaration d'appel, M. et Mme F... sont domiciliés [...]. Ce faisant, domiciliés à l'étranger (Colorado Etats-Unis), les appelants disposaient bien d'un délai expirant le 13 décembre 2018 pour signifier leur déclaration d'appel, ce qu'ils ont régulièrement fait le 31 octobre 2018 de sorte que cette dernière ne peut être considérée comme caduque. Dés lors, la déclaration d'appel de M. et Mme F... sera déclarée recevable. Sur le bien fondé de l'appel Sur la demande d'expertise A l'énoncé de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il est constant que suivant jugement rendu le 8 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a dans le litige opposant les parties, dit que la SARL D... n'a commis aucune faute contractuelle justifiant le refus de paiement par M. et Mme F... du solde des travaux de construction, condamné ces derniers à payer à la SARL D... la somme de 45 586,29 euros, débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. et Mme F... à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros outre les dépens. Aussi, ce jugement, bien que réputé contradictoire, a tranché le litige opposant les parties relativement à l'exécution du contrat les liant, ne retenant aucune responsabilité à l'endroit de la SARL D... et faisant le compte entre les parties. Il y a lieu de rappeler que ce jugement a force de chose jugée puisque signifié à M. et Mme F... le 17 janvier 2017 sans avoir fait l'objet d'un appel, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre les ayant par ordonnance du 07 février 2018, débouté de leur demande en relevé de forclusion du délai d'appel. Ce faisant, le litige opposant les parties ayant été définitivement tranché, M. et Mme F... ne peuvent justifier d'un motif légitime au soutien de la nouvelle mesure d'instruction sollicitée. Ils ne peuvent valablement soutenir que la mesure d'instruction sollicitée est en lien avec la réception judiciaire des travaux et non avec les travaux en cours de chantier, le tribunal de grande instance de Basse-Terre ayant souligné au surplus dans le jugement précité du 08 décembre 2016, la rupture unilatérale des relations contractuelles du fait des appelants lesquels avaient en outre fait appel à une autre entreprise pour terminer leurs travaux. Précisément, ainsi que l'a fait remarquer le premier juge, il apparaît que pour justifier de cette nouvelle demande d'expertise, M. et Mme F... produisent les mêmes pièces que lors de leur précédente action devant le juge des référés, les documents fournis étant d'ailleurs en date des années 2014 ou 2015 (à l'exception de l'assignation du 4 avril 2016 ayant abouti au jugement du 08 décembre 2016 et des décisions de justice précitées- cf bordereau de pièces du 7 juin 2019) et ne justifient d'aucun fait nouveau ou événement postérieur démontrant la nécessité de l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise. Aussi, peu important qu'une ordonnance de référé soit dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, vu les circonstances de la cause et les pièces produites, le litige opposant les parties ayant déjà été tranché par le jugement définitif rendu le 08 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, il y a lieu de considérer que M. et Mme F... ne justifient pas de l'existence d'un motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile afin d'ordonner une telle mesure d'expertise. En conséquence, la décision querellée sera confirmée de ce chef sauf à dire n'y avoir lieu à référé. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 (1382 ancien) et du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. II est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé. Ainsi, il a été jugé que le nombre et la durée des procédures, mêmes générateurs d'un préjudice pour le défendeur- en l'occurrence non rapporté en la cause-, ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur. Par ailleurs, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ou la saisine de la juridiction du second degré ne sont pas en soi constitutives d'une faute. Or, en l'espèce, en dépit des différentes procédures introduites par M. et Mme F... à l'endroit de la SARL D..., il n'est pas démontré à leur encontre une mauvaise foi caractérisée ou une faute ayant dégénéré en abus de droit devant le premier juge ou devant la cour. Dés lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la demande aux fins de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur les mesures accessoires L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, l'intimée ayant été contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant le premier juge comme devant la cour. Succombant, les appelants conserveront à leur charge les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel présentée par M. I... et Mme M... F... et la déclare recevable ; Infirme l'ordonnance de référé rendue le 28 août 2018 en ce qu'elle a : -déclaré M. I... et Mme M... F... irrecevables en leurs demandes ; -condamné M. I... et Mme M... F... à payer à la SARL D... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'ester en justice ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SARL D... ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Condamne M. I... et Mme M... F... à payer à la SARL D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. I... et Mme M... F... aux entiers dépens de l'instance ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile afin darticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 911-2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2020
Référence
6253cdd6bd3db21cbdd94ab6
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