Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94ab9
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 340 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 19/00517 No Portalis DBV7-V-B7D-DCUN Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 11 avril 2019, enregistrée sous le no 18/00615 APPELANT : Monsieur C... E... [...] [...] Représenté par Me Clodine LACAVE, (TOQUE 58) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Madame I... K... [...] [...] Représentée par Me Simon RELUT, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablemrnt avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat du 9 juin 1985, M. C... E... donnait à bail à Mme T... G... b... un terrain d'une superficie de 10 mètres de largeur sur 15 mètres de longueur situé sur la section de [...]. En accord avec M. C... E..., Mme T... G... B... y construisait une maison d'habitation dans laquelle elle a vécu plusieurs années. Si les pièces versées par les parties ne nous permettent de déterminer précisément la date, il est constant que Mme T... G... B... a déménagé et quitté les lieux depuis plusieurs années. Constatant que Mme I... K..., fille de Mme T... G... B..., effectuait des travaux dans cette maison, M. C... E... lui adressait une sommation d'arrêter les travaux et de quitter les lieux par acte d'huissier du 24 mars 2014. Par acte d'huissier du 22 février 2018, M. C... E... assignait Mme I... K... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Aux termes de ses dernières conclusions, M. C... E... demandait au tribunal au bénéfice de l'exécution provisoire, outre des demandes de constater et dire qui ne sont pas des prétentions, de : - débouter Mme I... K... de ses demandes ; - d'ordonner "la destruction de la case en bois vétuste, insalubre et perméable à toutes intempéries, impropres à tous types d'habitation y compris celle de bétail et qui défie toutes les règles de l'hygiène et de la santé et de la sécurité" (sic) - de condamner Mme I... K... à exécuter la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner Mme I... K... à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommanges et intérêts pour sa résistance abusive ; - de condamner Mme I... K... à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon jugement rendu le 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - débouté M. C... E... de sa demande de destruction des constructions sur la parcelle [...] sis à [...] ) ; - débouté M. C... E... de sa demande d'astreinte ; - débouté M. C... E... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouté Mme I... K... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. C... E... au titre des travaux effectués ; - débouté Mme I... K... de sa demande de délai ; - débouté M. C... E... de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. C... E... à payer à Mme I... K... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. C... E... à supporter les entiers dépens ; - rejeté les demandes plus amples et contraires des parties ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 25 avril 2019, M. C... E... a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2020. Sous délibéré et par avis du 6 août 2020, les parties ont été invitées à fournir leurs explications sur sur la recevabilité des demandes, formulées par M. C... E..., de dire et juger que Mme I... K... occupe le terrain sis à [...] sans droit ni titre et de condamner Mme I... K... à payer M. C... E... la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son occupation sans droit ni titre, étant observé que : - selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les parties n'ont pas formulé d'observations. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 27 décembre 2019 par l'appelant, 1er octobre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. C... E... demande, outre une demande de « constater » ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, de : - dire et juger que Mme I... K... occupe le terrain sis à [...] sans droit ni titre ; - ordonner l'expulsion de Mme I... K... et tous autres occupants répondant de son chef ; - ordonner "la destruction de la case en bois vétuste, insalubre et perméable à toutes intempéries, impropre à tout type d'habitation y compris celle de bétails et qui défie toutes les règles de l'hygiène et de la santé et de la sécurtié" (sic) ; - condamner Mme I... K... à exécuter la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - condamner Mme I... K... à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son occupation sans droit ni titre de son bien ; - condamner Mme I... K... à régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme I... K... demande de : - condamner M. C... E... à lui payer la somme de 10 548 euros correspondant au coût des matériaux ayant servi à l'édification de la construction sise sur la parcelle [...] ; - prononcer l'irrecevabilité de la demande d'expulsion formée par M. C... E... qui est une demande nouvelle en cause d'appel. A titre subsidiaire, si la cour devait déclarer recevable la demande d'expulsion Mme I... K... demande de juger que son expulsion ne pourra intervenir avant un délai de 12 mois, renouvelable une fois, à compter de la signification de la décision à intervenir pour lui permettre de se reloger. Enfin, elle demande de : - débouter M. C... E... en toutes ses autres demandes, fins et conclusions - condamner M. C... E... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. C... E... au paiement des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en expulsion et de dire et juger que Mme I... K... occupe le terrain sans droit ni titre ; Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Que si aux termes de ses dernières conclusions de première instance, M. C... E... n'avait pas sollicité l'expulsion de Mme I... K... ni de dire et juger qu'elle occupe le terrain sans droit ni titre, il avait cependant sollicité la destruction de la case en bois occupée par Mme I... K... ; Qu'il s'ensuit que les demandes en expulsion de Mme I... K... et de dire et juger qu'elle occupe le terrain sans droit ni titre formée en cause d'appel par M. C... E... constituent l'accessoires des prétentions soumises au premier juge et sont ainsi recevables par application de l'article 566 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Que les pièces produites ne permettent pas de justifier l'occupation du terrain par Mme I... K... ; Qu'il conviendra ainsi de dire et juger que Mme I... K... ne dispose d'aucun droit ni titre pour occuper le terrain et d'ordonner, en conséquence, son expulsion ; Qu'enfin, au vu de l'ancienneté du litige, il n'apparaît pas opportun d'accorder des délais supplémentaires pour libérer les lieux. Sur l'irrecevabilité de la demande présentée pour la première fois en cause d'appel Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Qu'en première instance, M. C... E... n'a pas sollicité de : - condamner Mme I... K... à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son occupation sans droit ni titre de son bien ; Qu'il s'ensuit que cette demande formée en cause d'appel par M. C... E... constitue une demande nouvelle irrecevable par application de l'article sus-cité. Sur la demande en destruction et la demande en paiement de la somme de 10 548 euros correspondant au coût des matériaux Attendu que selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Qu'en cause d'appel M. C... E... produit la restranscription de l'acte de vente du 28 juillet 1893 par lequel U... M... E... s'était porté acquéreur d'une portion de terre située sur la commune des Abymes, de la contenance de un hectare, quatre vingt neuf ares, quatre vingt treize centiares, bornée : au nord par l'habitation [...], au sud par celle appelée [...], à l'est par celle de M. D... R... et à l'ouest par les terres de M. O... ou ayants-droit ; Qu'il verse également un acte notarié du 12 juillet 1977 qui fait état du décès de U... M... E... laissant pour héritiers ses trois enfants E... Q... X..., E... F... V... et E... Y... ; Qu'un plan de partage établi par le géomètre S... en juin 1998 indiquait que la parcelle cadastrée [...] était attribuée aux "héritiers E... Y..." ; Que E... Y... était le père de M. C... E... ; Qu'enfin et surtout, Mme I... K... ne conteste pas le fait que M. C... E... est titulaire de droits de propriété sur la parcelle cadastrée [...] ; Attendu par ailleurs que M. C... E... expose dans ses conclusions que Mme I... K... a fait réaliser divers travaux (édification d'un mur, d'une charpente destinée à supporter une nouvelle toiture) "sur les décombres d'une maison en bois entièrement insalubre et impropre à l'habitation" ; Que pour pallier l'insalubrité de la maison, Mme I... K... explique avoir "entrepris des travaux d'amélioration de l'habitation" ; Que les parties fondent leurs demandes respectives sur l'article 555 du code civil prévoyant que " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent." Attendu cependant que les dispositions de l'article 555 du code civil ne concernent que des constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés, s'appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations ; Qu'en l'espèce, il est constant que Mme I... K... n'a pas édifié une construction ou érigé une plantation entièrement nouvelle ; Qu'il s'ensuit que l'article 555 du code civil est inapplicable au litige de sorte que la demande en destruction de la case en bois formée par M. C... E... sur ce fondement à l'encontre de Mme I... K... et la demande en paiement de la somme de 10 548 euros correspondant au coût des matériaux de construction formée par Mme I... K... sur ce même fondement seront purement et simplement rejetées pour être fondées sur un moyen de droit inapplicable. Sur la demande d'astreinte Attendu que compte tenu de la solution retenue par la cour, la demande d'astreinte formée par M. E... est sans objet. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'au vu de la solution du litige et par application du principe d'équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable la demande en expulsion de Mme I... K... formulée en cause d'appel par M. C... E... ; Déclare recevable la demande de dire et juger que Mme I... K... occupe le terrain sis à [...] sans droit ni titre formulée en cause d'appel par M. C... E... ; Déclare irrecevable la demande de condamner Mme I... K... à payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son occupation sans droit ni titre formulée en cause d'appel par M. C... E... Confirme le jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Y ajoutant, Dit que Mme I... K... ne dispose d'aucun droit ni titre pour occuper le terrain sis à [...] ; Ordonne l'expulsion de Mme I... K... du terrain sis à [...] ; Rejette toute autre demande ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Et ont signé le présent arrêt la greffière, la présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code civil ne concernent que des carticle 566 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 555 du code civil est inapplicable au litarticle 564 du code de procédure civilearticle 555 du code civil prévoyant que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2020
Référence
6253cdd6bd3db21cbdd94ab9
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