Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94aba
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 341 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 19/00631 No Portalis DBV7-V-B7D-DC6X Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 10 Janvier 2019, enregistrée sous le no11-18-001312 APPELANTE : S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT [...] [...] Représentée par Me Elsa KAMMERER, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : Monsieur B... M... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusionsle 03 juin 2019 par dépôt en l'étude Madame Q... K... épouse M... [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusionsle 03 juin 2019 par dépôt en l'étude COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablemrnt avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2010, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... une offre de crédit d'un montant de 50 000 euros remboursable par 72 mensualités de 880,39 euros assurance comprise, au taux annuel effectif global de 4,90%. Le 22 septembre 2011, les parties ont conclu un avenant de réaménagement de crédit portant le montant des mensualités à 575,78 euros assurance comprise. M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... ont cessé d'honorer les mensualités depuis le 30 août 2016. Par actes d'huissiers des 16 août 2017 et 13 septembre 2017, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT leur a respectivement signifié une sommation de payer visant à obtenir le remboursement total du crédit et le paiement d'une indemnité conventionnelle. Par exploit d'huissier en date du 7 mai 2018, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 29 628,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon jugement rendu le 10 janvier 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable l'action engagée par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT contre M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... ; - prononcé la déchéance pour la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de son droit aux intérêts contractuels ; - condamné solidairement M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... à verser à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 8 747,97 euros en remboursement du prêt souscrit le 27 octobre 2010 ; - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ; - débouté la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... au paiement des dépens. Par déclaration en date du 17 mai 2019, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel de ce jugement. Par actes d'huissier de justice remis à domicile le 3 juin 2019, elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... et les a assignés à comparaître devant la cour. M. B... M... et Mme Q... K... épouse M..., intimés, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 3 mars 2020, a fixé en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 16 mars 2020. Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID 19, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été renvoyé à la date du 4 janvier 2021 selon avis du 24 mars 2020. Par avis du greffe en date du 11 mai 2020, le dépôt des dossiers des avocats à la cour a été à nouveau renvoyé à la date du 22 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées le 7 juin 2019 par l'appelante auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit : La SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT demande d'infirmer partiellement la décision rendue le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la banque et, de : - condamner M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... à lui payer la somme de 29 628,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - condamner M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exclusion du code de la consommation Attendu que l'article L 311-3 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause prévoit que sont exclus du champ d'application du chapitre Ier du Titre Ier du Livre III du code de la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret et correspondant à 21 500 euros selon l'article D 311-1 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause ; Qu'en l'espèce, selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2010, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... un prêt personnel d'un montant de 50 000 euros ; Qu'en considération de ce montant, le prêt litigieux est exclu du champ d'application du chapitre Ier du Titre Ier du Livre III du code de la consommation ; Que le jugement querellé ayant adopté des motifs et des fondements issus de la législation consumériste sera, en conséquence, infirmé. Sur la demande en paiement au titre du prêt Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'en l'espèce, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT produit notamment l'offre de contrat de prêt signée le 27 octobre 2010, l'avenant du 22 septembre 2011 portant réaménagement du crédit fixant le montant des mensualités à 575,78 euros assurance comprise et le tableau d'amortissement ; Que ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Qu'en application de l'article IV-11 des conditions générales jointes au contrat, "le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, sous réserve des stipulations de l'article II-2, en cas de défaillance de l'emprunteur" ; Que l'article II-2 des conditions générales stipule qu'en "cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû" ; Qu'en l'espèce le taux d'intérêt nominal annuel est de 4,79% ; Que suite à la défaillance des emprunteurs, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT leur a, par actes d'huissiers des 16 août 2017 et 13 septembre 2017, signifié une sommation de payer notamment les sommes de : 22 236,69 euros au titre du capital restant dû, 2 068,57 euros au titre de la clause pénale, 5 182,02 euros au titre des échéances de crédit impayées, Que cependant, le décompte ainsi arrêté présente un solde de 22 236,69 euros au titre du capital restant dû de sorte que la clause pénale correspondant à 8% de celui-ci ne s'élève pas à la somme de 2 068,57 euros mais bien à celle de 1778,93 euros ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... à verser à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 27 418,71 euros (comprenant la somme de 5 182,02 euros au titre du solde impayé sur les mensualités échues et le capital restant dû d'un montant de 22 236,09 euros) augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,79% à compter du 16 août 2017 et jusqu'au jour du règlement effectif et la somme de 1 778,93 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017 et jusqu'au jour du règlement effectif ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que les intimés qui succombent seront condamnés au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : - prononcé la déchéance pour la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de son droit aux intérêts contractuels ; - condamné solidairement M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... à verser à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 8 747,97 euros en remboursement du prêt souscrit le 27 octobre 2010 ; - dit que cette somme ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ; Confirme le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Condamne M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... à verser à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 27 418,71 euros augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,79% à compter du 16 août 2017 et jusqu'au jour du règlement effectif ; Condamne M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... à verser à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 1 778,93 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017 et jusqu'au jour du règlement effectif ; Y ajoutant, Déboute la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. B... M... et Mme Q... K... épouse M... au paiement des dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. Et ont signé le présent arrêt La greffière, La présidente,
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