Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94abd
- Date
- 21 septembre 2020
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 338 DU 21 SEPTEMBRE 2020 No RG 19/00476 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCRS Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 10 janvier 2019, enregistrée sous le no 16/00207 APPELANTE : Madame R... L... [...] [...] Représentée par Me Pascal NEROME, (TOQUE 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Monsieur B... I... [...] [...] Madame G... I... épouse Monsieur I... B... [...] [...] Représentés tous deux par Me Jean-louis MOUTOUSSAMY, (TOQUE 65) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 juin 2020. Par avis du 22 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablemrnt avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE R... L... est propriétaire d'un bien immobilier situé [...] ), figurant au cadastre sous la relation suivante: section [...] [...] , d'une contenance de 3 ares 76 centiares. Les époux G... E... et B... I... sont quant à eux propriétaires de la parcelle contigue, cadastrée section [...]. Suivant acte d'huissier en date du 4 février 2016, R... L..., se plaignant de l'existence d'un empiétement sur sa parcelle, a assigné les époux G... E... et B... I... devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de voir organiser une mesure d'instruction. Par jugement en date du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - rejeté la demande des époux G... E... et B... I... tendant à la condamnation de R... L... à réparer des dégâts causés par son chat aux véhicules immatriculés [...] et [...], - et avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction. Le 16 avril 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre. Par jugement en date du 10 janvier 2019, ayant donné lieu à rectification le 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a: - débouté R... L... de l'ensemble de ses demandes, - ordonné à R... L... de supprimer le clou d'arpentage implanté par le [...] en 2013, sous astreinte de 30 € par jour de retard a compter de la signification du présent jugement, - rejeté comme irrecevable la demande des époux I... tendant a obtenir l'indemnisation des dégâts causés par le chat de R... L..., - débouté les époux I... de leur demande de dommages et intérêts, - condamné R... L... à payer aux époux I... la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure, - condamné R... L... aux dépens de la présente instance. Le 16 avril 2019, R... L... a interjeté appel de cette décision, lequel était limité aux rejets de ses demandes et sa condamnation sous astreinte à supprimer un clou d'arpentage, ainsi qu'à des frais irrépétibles et aux dépens. Le 23 mai 2019, B... I... et G... E... ont constitué avocat. Par ordonnance en date du 16 décembre 2019, le conseiller de la mise en état, saisi par R... L... et en l'état des conclusions sur incident des parties, a déclaré irrecevable la demande d'expertise que celle-ci lui a présenté et laissé les dépens de l'incident à sa charge. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 22 mai 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 22 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 21 septembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. Le 25 août 2020, le président de la chambre, a sollicité, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, les observations des parties - avant le 8 septembre 2020 - sur la rectification d'office par la cour de l'omission matérielle du dispositif de jugement déféré, au titre de la condamnation de R... L... à procéder à l'enlèvement du poteau électrique situé sur la parcelle des époux H..., sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Le 4 septembre 2020, B... I... et G... E... ont sollicité qu'il leur soit donné acte qu'ils acceptent la rectification d'office. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2019 aux termes desquelles R... L... demande à la cour de : * déclarer recevable comme bien fondé son appel, * réformer totalement l'ensemble des dispositions du jugement critiqué, - constater l'empiétement du mur de clôture érigé par les époux B... I... sur sa parcelle ralliant les points 202 à 203, - constater l'existence d'un empiétement sur sa parcelle des racines du manguier situé sur le terrain des époux B... I..., - dire que la démolition du mur de clôture est impérative afin de permettre la suppression des racines situées en dessous dudit mur, - constater que le mur de clôture édifié par les époux B... I... sur les racines du manguier menace ruine, que le manguier dont les racines causent l'empiétement litigieux n'est pas situé à distance réglementaire en méconnaissance des dispositions de l'article 671 du code civil , * en conséquence, - ordonner la démolition de l'ouvrage mural par tous moyens sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner la suppression de l'empiétement végétal des racines du manguier sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner la suppression du manguier sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - débouter les époux B... I... de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles celles-ci étant infondées et irrecevables. - condamner B... I... et G... E... épouse I... au paiement de 2500 euros au titre frais de l'article 700 du code de procédure civile outre 3500,00 euros au titre des dépens dont les frais d'expertise sur le fondement de l'article 695 du même code, - LES INTIMES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2019 par lesquelles B... I... et G... E... épouse I... sollicitent de voir : - débouter R... L... de sa demande d'expertise, - constater qu'il s'agit d'un appel abusif et dilatoire, - confirmer le jugement en date du 10 janvier 2019, - condamner R... L... au paiement de la somme de 3 000 euros pour appel abusif et dilatoire, - condamner R... L... au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que dans son appel formalisé le 16 avril 2020, lequel n'a pas donné lieu à appel incident de la part des époux H..., R... L... n'a critiqué que les chefs du jugement suivants: "- débouté R... L... de l'ensemble de ses demandes, - ordonné à R... L... de supprimer le clou d'arpentage implanté par le [...] en 2013, sous astreinte de 30 € par jour de retard a compter de la signification du présent jugement, - condamné R... L... à payer aux époux I... la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure, - condamné R... L... aux dépens de la présente instance y ajoutant les chefs de jugement susceptibles d'être modifiés suite à la présentation d'une requête en rectification d'erreur matérielle" ; Attendu qu'en premier lieu, il convient de constater qu'il n'a pas été fait appel des demandes formulées par les époux I... tendant à obtenir l'indemnisation des dégâts causés par le chat de R... L..., demande au demeurant déjà tranchée par le jugement mixte du 1er juin 2017 dont il n'a pas été relevé appel; que par suite la décision de premier ressort est définitive de ce chef ; Qu'en second lieu, il sera relevé que dans son dispositif la juridiction de premier ressort n'a pas mentionné la condamnation de R... L... à procéder à l'enlèvement du poteau électrique situé sur la parcelle des époux H..., sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; que sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, à défaut de requête des parties, le juge peut d'office procéder à la rectification de la décision ; qu'en l'état de cette omission dans le dispositif de la décision de premier ressort, laquelle est purement matérielle, la rectification à ce titre sera opérée ; Sur le fond Attendu qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements; Qu'en l'espèce, l'expert judiciairement désigné aux fins de déterminer la ligne séparative des deux parcelles en litige et caractériser d'éventuels empiétements, a conclu en ces termes : "la limite de propriété et sa matérialisation A-B-C-D ne comporte aucune incohérence vis-à-vis des titres et les parties le confirment également. Les murs, portails et clôture des parties sont correctement implantés au vu de la limite de propriété. La souche d'un manguier, présent antérieurement à la division, est à cheval sur la limite entre les sommets A et B. Un poteau de bois, présent antérieurement à la division, qui permet l'alimentation en électricité et téléphone par voie aérienne de la maison de Mme L..., se trouve sur le terrain des époux I...."; * sur les demandes présentées par R... L... - sur les constructions Qu'à l'appui de ses relevés, l'expert a établi un plan d'état des lieux, où il a défini les limites périmétriques par application du plan de division dressé le 4 janvier 2002 par le cabinet de géomètre-expert J..., plan pris en compte par le [...] lors des opérations de bornage de 2013 ; qu'aucune construction ne révèle un quelconque empiétement de la part des époux H..., les affirmations formulées le 30 avril 2015 par l'huissier dans son procès-verbal de constat, lequel n'a aucune compétence en ce domaine technique étant inopérantes sur ce point ; que de même il n'est justifié d'aucune menace d'écroulement du mur sur la parcelle appartenant à R... L..., l'expert s'il a relevé un défaut de verticalité, n'ayant pas observé de dégradation ou déséquilibre de l'ouvrage; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient R... L..., les époux H... n'ont pas déplacé les bornes pour édifier un mur de clôture pour ériger le mur de clôture et ce dernier ne constitue pas un péril pour le passage sur le chemin ; que dès lors c'est par une juste appréciation des faits de la cause, que la juridiction de premier ressort a débouté R... L... de ses demandes sur ce point; que la décision sera confirmée ; - sur les racines de manguier Attendu que l'article 673 du code de procédure civile dispose : "Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible."; Que l'expert a constaté l'existence d'une souche d'un manguier, présent à cheval sur la limite séparative entre les sommets A et B, passant en dessous du mur no2 ; qu'il précise cependant qu'au vu de la taille de la souche, cet arbre existait antérieurement à la division ; qu'il ne constate donc pas la présence actuelle de l'arbre à l'origine de la souche ; Que R... L... sollicite la suppression des racines se trouvant pour partie sur sa parcelle, tout en soutenant que cette suppression ne pourra se réaliser qu'avec la démolition du mur ; Qu'alors qu'il lui incombe d'en rapporter la preuve, elle ne verse cependant aucune pièce démontrant que l'arbre dont est issue la souche - souche qualifiée d'ancienne l'expert et existant antérieurement à la division - se trouvait sur la parcelle appartenant aux époux H... ; Que dès lors, elle n'est pas fondée à arguer d'un quelconque "empiétement" occasionné par cette souche ; que sa demande qui a été écartée par le premier juge peut être également rejeté en cause d'appel ; Qu'enfin, s'agissant de la demande de suppression d'un manguier, sa localisation sur la limite des deux propriétés n'est pas définie; que cette demande, qui n'avait pas été présentée en première instance, n'a donc pas été concernée par la mesure d'instruction ; que l'existence d'un tel arbre ne peut en outre être reliée au litige précédent relatif à une souche, l'expert n'évoquant que l'existence d'une souche ancienne et non d'un arbre ; qu'enfin, aucune pièce n'établit la violation des distances prescrites par les dispositions de l'article 671 pour les arbres en limite de propriétés; que cette demande de suppression d'un manguier formulée pour la première fois en cause d'appel, sera également écartée ; Sur les demandes des époux H... Attendu qu'en premier ressort, il avait été fait droit à la demande des époux H... tendant à la "suppression d'un fer rond office de borne et qui empêche la finition de (leur) mur" ; Que l'expert n'a pas noté l'existence d'un fer rond mais d'un clou d'arpentage implanté par le [...] en 2013 ; que toutefois, au regard du plan de division, il ne met en exergue aucune anomalie dans l'implantation de ce clou, les photographies annexées à son rapport n'établissant par ailleurs aucune difficulté pour les époux H... pour achever la construction de leur mur ; que dès lors, la décision qui a ordonné la suppression de ce clou sera infirmée et ces derniers seront déboutés de ce chef de prétention ; Attendu que s'agissant de la prétention afférente à l'enlèvement du poteau assurant l'alimentation électrique et téléphonique de la propriété L..., ce poteau de bois a été en revanche clairement identifié comme se trouvant sur le terrain des époux I...."; qu'il importe peu que R... L..., dont le terrain était à l'origine propriété de sa mère, ne soit pas à l'origine de son implantation; Que toutefois, l'implantation sur le terrain d'une personne privée, d'un poteau électrique et téléphonique, qui est directement affecté au service public de la distribution d'électricité et du téléphone, a le caractère d'un ouvrage public ; que dès lors, les époux H... seront déboutés de leur demande d'enlèvement de cet ouvrage public sollicitée auprès du bénéficiaire de l'installation, laquelle est ainsi mal dirigée; que la décision de premier ressort sera également sur ce point infirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'une action en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice ; que l'insuccès de l'action de la société appelante ne caractérise en tant que tel aucune volonté de nuisance ou faute ; que la demande indemnitaire présentée par les époux H..., qui n'argumente pas leur demande à ce titre, ne peut qu'être rejetée; qu'également de ce chef, le jugement sera confirmé ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, R... L..., qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel ; Qu'en cause d'appel, l'équité commande de la condamner également à payer à G... E... et B... I... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne, d'office, la rectification du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 10 janvier 2019 dont le dispositif sera complété en ce sens: " ordonne à R... L... de procéder à l'enlèvement du poteau électrique situé sur la parcelle des époux H..., sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ", Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné à R... L... de procéder à l'enlèvement du poteau électrique situé sur la parcelle des époux H..., sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - ordonné à R... L... de supprimer le clou d'arpentage implanté par le [...] en 2013, sous astreinte de 30 € par jour de retard a compter de la signification du présent jugement, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute G... E... et B... I... de leurs demandes relatives à l'enlèvement du poteau électrique et du clou d'arpentage, Déboute R... L... de sa demande de suppression d'un manguier, Confirme la décision déféré pour le surplus de son dispositif, Condamne R... L... aux dépens d'appel ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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