Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd6bd3db21cbdd94ac4
- Date
- 19 octobre 2020
- Condamnation
- 935 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2020 Contestations d'Honoraires d'Avocat (No /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00513 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3ZVQ NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Djamila DJAMA, Greffière lors des débats, et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SARL AMGI [...] [...] Représentée par Madame J... Q..., en qualité de gérante Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Maître L... I... [...] [...] Comparant en personne, Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2020 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Maître N... I... a apporté son concours à la SARL AMGI dans le cadre d'un litige portant sur les travaux de rénovation de son local commercial et impliquant une procédure de référé-expertise et le suivi de l'expertise ordonnée moyennant un forfait de 6 000 euros HT. Un second dossier a été confié à Maître I... relativement à la défense sur l'assignation en paiement délivrée à la société AMGI par l'un des prestataires de service, moyennant une rémunération à fixer au temps passé sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT. Maître I... a mis fin à son mandat le 5 avril 2017. Statuant sur la requête de la société AMGI, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 4 juillet 2017, s‘est déclaré incompétent pour statuer sur les manquements reprochés à Maître I... et a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme totale de 9 350 euros HT et a dit que la société AMGI devait payer la somme de 1 183,34 euros HT après déduction des provisions déjà versées. Le 28 juillet 2017, la société AMGI a formé un recours à l'encontre de cette décision. Comparant en la personne de sa gérante, la société AMGI sollicite l'infirmation de cette décision et le remboursement des sommes payées. Elle dénonce une absence d'information sur l'état de la procédure, une absence de conseil, une carence et un retard dans la transmission des pièces attendues par l'expert qui ont prolongé les opérations d'expertise, l'absence de mise en cause des assureurs des entreprises étant intervenues sur le chantier. Elle ajoute en particulier que les défauts de transmission à l'expert des pièces qu'elle avait envoyées à son avocat traduit une absence d'examen des messages électroniques et ne justifie pas la facturation d'un temps de travail s'y rapportant. Comparant en personne, Maître I... fait valoir qu'il a réalisé l'ensemble des prestations facturées, que le litige se présentait sur le plan technique dans des conditions difficiles, que les pièces recueillies auprès de sa cliente étaient incomplètes ou insuffisantes pour déterminer les interlocuteurs pertinents à attraire au débat judiciaire ; il fait valoir que le lien de confiance avec sa cliente s'est distendu et qu'il en a tiré les conséquences en se retirant ; il indique que dans un souci d'apaisement il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier qui a réduit sa rémunération par rapport à la somme facturée. MOTIFS Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Comme exposé à l'audience, il n'entre pas dans les attributions du premier président d'apprécier la qualité des diligences accomplies par un avocat ni de statuer sur la mise en cause de la responsabilité de celui-ci. En l'espèce, il est constant que Maître I... a reçu mandat de la société AMGI pour l'assister dans deux procédures l'une portant sur un référé aux fins d'expertise en matière de construction et le suivi des opérations d'expertise, l'autre pour la défendre à une action en paiement engagée par l'un des intervenants à l'opération de construction. Il convient en premier lieu d'observer que la réalité des diligences accomplies par Maître I... est suffisamment établie par l'existence même de l'ordonnance qui a commis un expert et par les courriers et observations adressés par Maître I... à l'expert judiciaire. Si la société AMGI étaye par la copie de correspondances électroniques un décalage entre la date à laquelle elle a transmis diverses pièces à son conseil et la date à laquelle celui-ci les a adressées à l'expert judiciaire, cette circonstance de fait n'est pas de nature à altérer la réalité de la diligence et ne pourrait être prise en compte que dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'avocat pour autant qu'un préjudice en soit résulté. Les très nombreux échanges électroniques tenus entre la société AMGI et Maître I... qui sont versés aux débats témoignent d'une relation difficile entre la cliente et son avocat résultant en grande partie de positions divergentes entre eux sur la meilleure façon de défendre les intérêts de la première notamment dans la détermination des actions à engager contre les différents intervenants à l'opération de rénovation et de la difficulté devant laquelle la société AMGI se trouvait pour documenter les conditions dans lesquelles les travaux avaient été réalisés ou pour faire établir les devis nécessaires au chiffrage de ses prétentions. Il est justifié que Maître I... a expliqué de manière circonstanciée à sa cliente son analyse sur les risques et avantages de diverses actions judiciaires et l'a informée des obligations qui pesaient sur elle en termes de charge de la preuve. Il ressort aussi de ces pièces, que confrontée à une situation économique préoccupante qui plaçait assurément sa gérante dans une situation de tension compréhensible, la société AMGI n'a pas pris la mesure du champ des possibles en matière judiciaire et a imputé à son conseil sans le recul émotionnel nécessaire des manquements qui n'en étaient pas ; c'est ainsi par exemple que la société AMGI fustige les termes par lesquels son conseil a transmis à l'expert les procès-verbaux de chantier "qui ont pu être retrouvés par [sa] cliente", y lisant une mise en cause de la rigueur de sa gérante tandis qu'il ne s'agissait que d'une formulation prudente. Dans ces circonstances, la réalité des diligences accomplies dans une affaire complexe, au traitement de laquelle la société AMGI ne pouvait pas accorder une disponibilité suffisante justifie le nombre d'heures de travail facturés. Partant, la décision du bâtonnier est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision, Confirmons en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en date du 4 juillet 2017 ; Laissons à la société AMGI la charge des dépens. Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2020
Référence
6253cdd6bd3db21cbdd94ac4
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