Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94ac8
- Date
- 19 octobre 2020
- Condamnation
- 99 196 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 19 OCTOBRE 2020 No RG 19/01573 et (jonction avec RG : 19/01574) No Portalis DBV7-V-B7D-DFSF 1ère Chambre Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 12 septembre 2019, enregistrée sous le no 18/00086 Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie SOURIANT, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 19/01573 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFSF Demanderesse à l'incident et appelante : SA ALLIANZ IARD, SA au capital de 991 962 200 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [...] agissant poursuite et diligence de son Président en exercice domicilié de droit audit siège. [...] [...] Représentant : Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant la SCP COMOLET-MANDIN & Associés, avocats au barreau de PARIS Défendeurs à l'incident et intimés : Monsieur I... O... [...] [...] Représentant : Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Mademoiselle B... O... représentée par son Tuteur Monsieur I... O... [...] [...] Représentant : Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Mademoiselle N... O... représentée par son Tuteur Monsieur I... O... [...] [...] Représentant : Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur P... O... [...] [...] Représentant : Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame T... V... O... épouse O... [...] [...] Représentant : Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame D... O... [...] [...] Représentant : Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame C... O... [...] [...] Représentant : Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES DE BATIMENT ET D'OUVRA GES D'ARTS "SETBAO" [...] [...] Représentant : Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Compagnie d'assurances GROUPAMA ANTILLES GUYANE VENANT AUX DROITS DE GAN OUTRE-MER IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès- qualité audit siège [...] - [...] Représentant : Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES : SARLGUAD-SPS, au capital de 17.000,00 €, immatriculée au RCS sous le numéro 485 269 310, dont le siège social est [...] , agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] SA GAN OUTRE MER IARD au capital de 7.807.392,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 344 877 881, dont le siège social est [...] , agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] – [...] SARL TECHNI SERVICES, représentée par Maître W..., en qualité d'administrateur judiciaire, inscrite au RCS du TMC de Pointe-à-Pitre sous le no509 440 657 dont le siège social est situé [...] , prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...] [...] CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [...] [...] SARL CREOLE BEACH au capital de 160.000.000,00 €, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le no 419 349 188, dont le siège social est sis [...], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] [...] Vu dans l'instance opposant B... O... et N... O... représentées par M. P... O... et Mme T... V... Q... épouse O... en leur qualité de tuteurs, ainsi que M. P... O..., Mme T... V... Q... épouse O..., Mme D... O..., Mme C... O... et M. I... O..., la société CREOLE BEACH SARL, la SOCIETE D'ETUDES TECNIQUES DE BATIMENTS ET D'OUVRAGE D'ARTS SARL, la société GUAD-SPS , la société ALLIANZ [...], la société GAN OUTRE MER IARD, CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, la société TECNI SERVICES, la société GROUPAMA ANTILLES et la société ALLIANZ IARD le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 12 septembre 2019 ayant : - reçu les interventions de la compagnie ALLIANZ SA, de la cornpagnie GROUPAMA ANTILLES GUYANE et de la societe TECHNI SERVICES SARL representée par son administrateur judiciaire Me F... W..., - dit que les conséquences dommageables de l'accident dont a été S... O... le 28 août 2015, sont imputables à la victime elle même, à hauteur de 25 %, et à la Sociéte CREOLE BEACH SARL à hauteur de 75 % ; - en consequence, rejeté les demandes contre la société TECHNI SERVICES SARL representée par son administrateur judiciaire Me F... W..., la société d'Etudes Techniques de Bâtiments et d'Ouvrages d'Arts SARL, la societe GUADELOUPE SECURITE PROTECTION SANTE SARL, la societe [...] SARL ainsi que la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE venant aux droits de la compagnie GAN OUTRE MER IARD SA, - condamné la Sociéte CREOLE BEACH SARL à payer a : - B... O..., represéntée par M. P... O... et Mme T... V... Q... épouse O... en leur qualite de tuteurs, les sornrnes suivantes : . 4 590,54 euros au titre de la perte de revenus, . 21 000 euros au titre du préjudice personnel d‘affection, . 3 750 euros au titre du préjudice personnel d'accompagnement, - N... O..., représentée par M. P... O... et Mme T... V... Q... épouse O... en leur qualite de tuteurs, les sommes suivantes : . 4 590,54 euros an titre de la perte de revenus, . 21 000 euros au titre du prejudice personnel d'affection, . 3 750 euros au titre du préjudice personnel d'accompagnernent, - en leur qualité d'héritières de Mme X... U..., B... O... et N... O..., représentées par M. P... O... et Mme T... V... Q... épouse O... en leur qualité de tuteurs, les sornmes suivantes : . 2 805 euros pour les frais funéraires et celle de 398,38 euros pour les frais de transport, . 18 750 euros an titre du préjudice d'affection, . 3 750 euros au titre du préjudice d'accornpagnement, - en leur qualite d'héritières de M. S... O..., B... O... et N... O..., représentées par M. Y... O... et Mme T... V... Q... épouse O... en leur qualite de tuteurs, la somme suivante : . 26 250 euros au titre des souffrances endurées, - M. P... O... les sommss suivantes : . 684,13 euros au titre des frais de transport, . 18 750 euros au titre du préjudice d'affection, - Mme T... V... Q... epouse O... les sommes suivantes : . 457,06 euros au titre des frais de transport, . 18 750 euros au titre du préjudice d'affection, - M. I... O... les sommes suivantes: . 457,06 euros au titre des frais de transport, . 6 000 euros au titre du préjudice d'affection, - Mme C... O... la somrne suivante : . 6 000 euros au titre du préjudice d'affection, Mme D... O... les sommes suivantes : . 457,06 euros au titre des frais de transport, . 6 000 euros au titre du préjudice d'affection, - dit que la société ALLIANZ SA est tenue de garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société CREOLE BEACH SARL ; - débouté B... O... et N... O... représentées par M. P... O... et Mme T... V... Q... épouse O... en leur qualité de tuteurs, ainsi que M. P... O..., Mme T... V... Q... épouse O..., Mme D... O..., Mme C... O... et M. I... O... de leur autres demandes de paiement, - condamné la société CREOLE BEACH SARL à payer à B... O... et N... O... représentées par M. P... O... et Mme T... V... Q... épouse O... en leur qualité de tuteurs, ainsi que M. P... O..., Mme T... V... Q... épouse O..., Mme D... O..., Mme C... O... et M. I... O... la somme totale de 2 500 euros an titre de l'article 700 du code de procedure civile, - débouté les sociétés TECNN1 SERVICES SARL représentée par son administrateur judiciaire Me F... W..., la société d'Etudes Techniques de Bâtiments et d' Ouvrages d'Arts SARL, ainsi que la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE de leurs demandes de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - ordonné l'execution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées, en ce compris les depens, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné la société CREOLE BEACH SARL aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertiss confiée à M. R... K..., Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2019 par la société ALLIANZ IARD SA, inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 19/1573, Vu l'appel interjeté le 22 novembre 2019 par la société ALLIANZ IARD SA, inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 19/1574, Vu les constitution de B... O... et N... O... représentées par M. P... O... et Mme T... V... Q... épouse O... en leur qualité de tuteurs, ainsi que M. P... O..., Mme T... V... Q... épouse O..., Mme D... O..., Mme C... O... et M. I... O..., Vu les conclusions remises au greffe et adressées à la cour le 4 décembre 2019 par B... O... et N... O... représentées par M. P... O... et Mme T... V... Q... épouse O... en leur qualité de tuteurs, ainsi que M. P... O..., Mme T... V... Q... épouse O..., Mme D... O..., Mme C... O... et M. I... O..., aux fins de radiation de l'affaire pour défaut de remise au greffe, Vu la constitution de la SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES DE BATIMENT ET D'OUVRAGES D'ARTS, Vu les conclusions au fond remises au greffe le 9 décembre 2019 remises au greffe par la société ALLIANZ IARD, pour voir : - déclarer recevables ses conclusions de désistement, - lui donner acte de sa demande de désistement et constater le dit désistement, - retenir que pareil désistement n'a pas à être accepté, puisque parfait, - débouter les consorts O... de toute leur demande sans objet dont celles qui sont présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions remises au greffe et adressées à la cour le 10 décembre 2019 par B... O... et N... O... représentées par M. P... O... et Mme T... V... Q... épouse O... en leur qualité de tuteurs, ainsi que M. P... O..., Mme T... V... Q... épouse O..., Mme D... O..., Mme C... O... et M. I... O..., Vu la constitution de la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE venant aux droits de la société GAN OUTRE-MER IARD en date du 13 décembre 2019, ***** Vu les conclusions présentées au conseiller de la mise en état remises au greffe le 8 janvier 2020 remises au greffe par la société ALLIANZ IARD, pour voir : - déclarer recevables ses conclusions de désistement, - lui donner acte de sa demande de désistement et constater le dit désistement, - retenir que pareil désistement n'a pas à être accepté, puisque parfait, - débouter les consorts O... de toute leur demande sans objet dont celles qui sont présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations du conseiller de la mise en état en date du 6 mars 2020 sur la jonction de l'instance 19/1574 à l'instance numéro 19/1573, Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD en date du 6 mars 2020 pour voir : - prononcer la jonction des deux instances, - déclarer recevables ses conclusions de désistement, - lui donner acte de sa demande de désistement dans les deux affaires et constater le dit désistement, - dire que pareil désistement est parfait, - débouter les consorts O... de toute leur demande sans objet dont celles qui sont présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel des conseils des parties à l'audience de la mise en état du 19 octobre 2020, MOTIFS Sur la jonction Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble; Que tel est le cas en l'espèce, s'agissant des deux instances pendantes sur appels interjeté le même jour, tous deux à l'encontre de la même décision, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble; Que dès lors, l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 19/1574 sera jointe à celle portant le numéro19/1573 ; Sur les conclusions remises au greffe les 4 et 10 décembre 2019 par les consorts O... Q... Attendu que le magistrat de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; Que les conclusions des 4 et 10 décembre 2019 des consorts O... Q... , lesquelles ont été présentées à la cour, ne peuvent saisir régulièrement le conseiller de la mise en état ; Sur le désistement d'appel Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente; Que les appelantes déclarent se désister de l'instance d'appel ; Que d'une part, le désistement ainsi formulé ne contient aucune réserve ; que d'autre part aucun appel incident ou demande incidente n'avait été préalablement au dit désistement formée ; que la demande de radiation pour défaut d'exécution en date du 4 décembre 2019 et les conclusions du 10 décembre 2019 portant acceptation du désistement avec octroi de frais irrépétibles présentées par les consorts O... Q... à la cour et non au conseiller de la mise en état, lequel, pour celle du 4 décembre 2019, était au demeurant, seul compétent pour en connaître ne peuvent donc s'analyser en une demande incidente ; Que le désistement n'a donc pas lieu d'être accepté ; Qu'il convient de le constater, le désistement ainsi formulé entraînant l'extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et conformément à l'article 403 du code de procédure civile, emportant acquiescement au jugement ; Attendu que par application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, à défaut de convention contraire, les appelants supporteront les dépens d'appel ; Qu'aucune demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'étant présentée au titre de l'instance d'incident, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 19/1974 sera jointe à celle portant le numéro 19/1973, la procédure se poursuivant sous ce dernier numéro Dit que le désistement d'appel présenté par la société ALLIANZ IARD emporte extinction d'instance et dessaisissement de la juridiction, Rappelle que par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement ; Dit qu'à défaut de convention contraire, la société ALLIANZ IARD conservera à sa charge les dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller de la mise en état
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2020
Référence
6253cdd7bd3db21cbdd94ac8
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