Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94ac9
- Date
- 19 octobre 2020
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2020 Contestations d'Honoraires d'Avocat (No /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/00740 - No Portalis 35L7-V-B7A-B2C2C NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Djamila DJAMA, Greffière lors des débats, et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître F... R... [...] [...] Non comparant, non représenté Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur I... U... [...] [...] Non comparant, non représenté Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, l'appel n'ayant pas été soutenu à notre audience du 21 septembre 2020 et prise de connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2020 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Maître F... R..., avocat à la cour, a apporté son concours à Monsieur I... U... dans le cadre d'une procédure d'expulsion. Statuant sur la requête de Monsieur U..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a fixé le montant des honoraires dus par Monsieur U... à Maître R... à 1 200 euros HT. Par une déclaration faite au greffe de la cour le 26 novembre 2016, Maître R... a formé devant le premier président de la cour d'appel un recours à l'encontre de cette décision. A l'audience tenue le 21 septembre 2020, bien que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 20 mars 2019, elles n'ont pas comparu. MOTIFS Il est constant que le recours ouvert contre une décision du bâtonnier statuant en matière de fixation d'honoraires d'un avocat relève de la procédure orale sans représentation obligatoire régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. En ne comparaissant pas à une audience à laquelle il savait devoir se présenter, Maître R... est réputé n'avoir pas soutenu son appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision, Constatons que le recours formé par maître R... n'est pas soutenu ; Disons que la décision du bâtonnier recouvre sa pleine efficacité ; Condamnons Maître R... aux dépens. Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2020
Référence
6253cdd7bd3db21cbdd94ac9
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