Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94acc
- Date
- 19 octobre 2020
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE RADIATION DU 19 OCTOBRE 2020 No RG 19/01347 No Portalis DBV7-V-B7D-DE43 1ère Chambre Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 04 avril 2019, enregistrée sous le no18/556 Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 19/01347 - No Portalis DBV7-V-B7D-DE43 Défendeurs à l'incident et appelants : Monsieur R... D... [...] [...] Représentant : Me Nicolas DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur J... D... [...] [...] Représentant : Me Nicolas DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur T... D... [...] [...] Représentant : Me Nicolas DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Syndicat de copropriétaire de la résidence [...] [...] [...] Représentant : Me Nicolas DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demandeurs à l'incident et intimés : Monsieur O... Y... [...] [...] Représentant : Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame M... W... épouse Y... [...] [...] Représentant : Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 4 avril 2019 dans l'instance opposant O... Y... et M... W... à R... D..., J... D..., T... D... et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [...], signifié le 16 septembre 2019, Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2019 par le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [...], R... D..., J... D... et T... D..., Vu la constitution remise au greffe et notifiée le 10 octobre 2019, Vu les conclusions remises au greffe au fond notifiées les 20 décembre 2019 et 10 janvier 2020 par le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [...], R... D..., J... D... et T... D..., ***** Le 6 mars 2020, O... Y... et M... W... ont saisi le conseiller de la mise en état, en radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 12 mai 2020, ils ont demandé de voir : - prononcer la radiation de l'appel, - dire que le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [...] n'a formulé aucun appel dans les formes et dans les délais légaux contre la décision du 4 avril 2019, - déclarer son appel ainsi que ses demandes formulées par voie de conclusions au fond des 20 décembre 2019 et 10 janvier 2019 irrecevables, * à titre subsidiaire, déclarer caduque l'appel pour ne pas avoir été signifié dans les délais, en application de l'article 911 du code de procédure civile, * en tout état de cause, - condamner solidairement les appelants à verser aux intimés une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs conclusions sur incident remises au greffe le 29 mars 2020, le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [...], R... D..., J... D... et T... D... ont demandé au conseiller de la mise en état de: - dire les appelants recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, * in limine litis, - dire que le conseil de O... Y... et M... W... ne justifient pas d'une constitution conformes aux dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, ni ses conclusions notifiées au conseil des appelants, - constater que le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre par jugement du 4 avril 2019 n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des intimés, - constater que le conseil de O... Y... et M... W... n'a formulé dans le délai de trois mois, aucune demande de radiation motif tiré du défaut d'exécution par les appelants du jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 4 avril 2019, * en conséquence, - déclarer irrecevable la constitution et les conclusions du conseil de O... Y... et M... W..., - déclarer irrecevable leur demande de radiation, * subsidiairement sur le fond, - dire n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, - débouter O... Y... et M... W... de leurs demandes, * en toute hypothèse, - condamner solidairement O... Y... et M... W... à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance. Les conseils des parties ont été appelés à l'audience du conseiller de la mise en état du 18 mai 2020, date laquelle en raison de l'Etat d'urgence sanitaire, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 septembre 2020. Le 21 septembre 2020, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 19 octobre 2020 pour son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la constitution Attendu que l'article 960 du code de procédure civile dispose, à peine d'irrecevabilité: "La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (...) ; Que selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats et ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies ; Attendu que les appelants, représentés par Me DESIREE du barreau de la Guadeloupe, soutiennent que O... Y... et M... W... ne justifient pas d'une constitution conformes aux dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, ni de conclusions notifiées à leur conseil ; Que toutefois, contrairement à ce qu'il est prétendu la constitution, de même que les conclusions de l'intimé portent mentions des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance à savir O... Y... professeur des écoles de nationalité française né le [...] à Mont Saint Martin et M... W... professeur des écoles de nationale française née le [...] à Sarreguemines demeurant ensemble à [...] et de leur représentant Maître Marian MOUGEY du barreau de la Guadeloupe ; Qu'aucune omission ou irrégularité formelle n'entache les actes des intimés, lesquels ont tous été régulièrement notifiés au représentant des appelants par réseau privé virtuel des avocats ; Que la mention sur la première page des conclusions d'incident du 6 mars 2020 du nom d'un autre représentant des appelants alors que la notification de cet acte à leur représentant a été réalisé ne peut entraîner l'irrecevabilité de cet acte de procédure sur le fondement des article 960 et 962 susvisés ; Que ces premiers moyens et prétention d'irrecevabilité seront rejetés ; Sur la recevabilité de l'appel du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [...] Attendu qu'aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; Qu'en l'espèce, le jugement prononcé le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a été signifié au SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [...] le 16 septembre 2019 ; Que ce dernier a interjeté appel le 24 septembre 2019, dans la même déclaration que les autres appelants ; Que dès lors, l'appel doit être déclaré recevable ; Sur la radiation Attendu que l'article 526 du code de procédure civile, en la version de l'article 46 du décret no2017-891 du 6 mai 2017, dispose : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. (...) ; Qu'en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; Que les conclusions au fond des appelant leur ayant été notifiées le 20 décembre 2020, les intimés disposaient d'un délai de trois mois expirant le 20 mars 2020 pour présenter leur demande fondée sur l'article 526 susvisé ; qu'en remettant leurs conclusions à cette fin le 6 mars 2020, quand bien même une erreur matérielle relative à l'auteur de la non exécution figure dans dispositif, le délai a été respecté ; que les conclusions des intimés tendant à la radiation pour défaut d'exécution en date du 6 mars 2020 sont donc recevables ; Que par suite ces moyen et prétention d'irrecevabilité seront également écartés ; Attendu que sur le fond, par jugement en date du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré recevable l'action de O... Y... et M... W... ; - annulé les résolutions 2A, 2B, 2C, 2,D, 2E, 4, 6, 7 et 8 prises par l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [...] le 6 janvier 2018 ; - déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], représenté par son syndic [...] , Monsieur R... D... en son nom personnel, J... D... et T... D... ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], représenté par son syndic R... D..., R... D... en son nom personnel, J... D... et T... D... de leurs demandes visant à voir ordonner des travaux de remise en état par O... Y... et M... W... ; - dit n'y avoir lieu a ordonner une expertise judiciaire ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], représenté par son syndic R... D..., R... D... en son nom personnel, J... D... et T... D... in solidum à payer à O... Y... et M... W... la somme totale de 10 000 euros au titre de la réparation de leur prejudice ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], représenté par son syndic R... D..., R... D... en son nom personnel, J... D... et T... D... à payer à O... Y... M... W... la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ; - dispensé O... Y... et M... W... de toute participation a la depense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], représenté par son syndic R... D..., R... D... en son nom personnel, J... D... et T... D... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...], représenté par son syndic R... D..., R... D... en son nom personnel, J... D... et T... D... aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Que les sommes au paiement desquelles R... D..., J... D..., T... D... et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [...] ont été condamnés sont assorties de l'exécution provisoire ; Que R... D..., J... D..., T... D... et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [...] ne justifie pas avoir réglé, au jour de l'audience, une quelconque somme au titre de ces condamnations ; Qu'ils soutiennent avoir déposé leurs conclusions et pièces dans le délai de loi, qu'ils ne sont animés par aucune volonté dilatoire et que la radiation serait une atteinte excessive au droit d'appel ; Qu'ils n'invoquent ainsi aucun élément établissant que l''exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision, seuls éléments définis par la loi de nature à entraîner une atteinte excessive au droit d'appel dans le respect des règles procédurales ; Attendu que dès lors il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté pour défaut d'exécution à titre provisoire ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont du engager dans le cadre du présent incident et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en fixant cette indemnité à la somme de 800 euros; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [...] , Déclarons recevables les constitution et conclusions de O... Y... et M... W..., Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le numéro RG19 /01347, Disons qu'il sera procédé éventuellement à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, Condamnons in solidum R... D..., J... D..., T... D... et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [...] à verser à O... Y... et M... W... la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en fixantarticle 526 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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