Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94ace
- Date
- 19 octobre 2020
- Condamnation
- 379 900 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2020 Contestations d'Honoraires d'Avocat (No /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 17/00514 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3ZVR NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Djamila DJAMA, Greffière lors des débats, et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Maître N... T... [...] [...] Non comparant, non représenté Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur O... Q... [...] [...] et Madame E... Q... [...] [...] Non comparants, non représentés Défendeurs au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après lecture à notre audience du 21 septembre 2020 du courrier de Maître T..., en date du 18 septembre 2020, et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2020 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Maître N... T..., avocat, a apporté son concours à Monsieur O... Q... et Madame E... Q... dans le cadre d'une procédure d'indemnisation à la suite d'un accident de la circulation. Statuant sur la requête de Maître T..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a d'une part, fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 2 465,47 € HT et 1 250 € HT sous déduction des sommes réglées par les défendeurs et d'autre part, ordonné à Maître T... la restitution à Monsieur O... Q... de la somme de 3 799 € HT outre la TVA, par une décision rendue le 7 juin 2017 notifiée le 23 juin 2017 aux parties. Par une déclaration faite au greffe de la cour le 26 juillet 2017, Maître T... a formé devant le premier président de la cour d'appel un recours à l'encontre de cette décision. Par un courrier adressé le 18 septembre 2020, Maître T... indique se désister de son recours. Régulièrement convoqués à l'audience tenue le 21 septembre 2020, Madame E... Q... et Monsieur O... Q... n'ont pas comparu. MOTIFS Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, en l'absence de toute demande de la part de Monsieur et Madame Q..., le désistement d'appel de Maître T... est parfait et dessaisit la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision, Constatons le désistement d'appel de Maître T... ; Le disons parfait et constatons le dessaisissement de la juridiction ; Disons que la décision du bâtonnier conserve sa pleine efficacité ; Condamnons Maître T... aux dépens. Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2020
Référence
6253cdd7bd3db21cbdd94ace
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