Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94ade
- Date
- 23 octobre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 23 OCTOBRE 2020 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/04185 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBSJ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 10/02064 APPELANTE Madame J... M... veuve G... [...] [...] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et par Me Véronique BEMMER de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES Monsieur T... K... [...] [...] Représenté par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1633 Madame W... K... née L... [...] [...] Représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1633 Monsieur R... N... [...] [...] Représenté par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué par Me Nicolas GANNEAU du même cabinet Madame F... O... [...] [...] [...] n'a pas constitué avocat Monsieur U... Q... [...] [...] [...] n'a pas constitué avocat Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Claude Creton, président, Monique Chaulet, conseiller, Christine Barberot, conseiller. Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude Creton, président, et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Vu l'appel interjeté par Mme M... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 15 juin 2015 qui les déboute de leurs demandes, déboute M. et Mme K... de leur demande reconventionnelle contre Mme M..., M. Q... et Mme O..., déboute M. et Mme K... de leur action en garantie contre M. N..., déboute M. Q... et Mme O... de leurs demandes à l'encontre de M. et Mme K.... Mme M... a interjeté appel de ce jugement. Le 22 juin 2018 a été ordonné le retrait du rôle de cette instance. Les parties ayant conclu un accord, Mme M... a saisi la cour aux fins d'homologation. Il convient de faire droit à cette demande à laquelle les autres parties ne s'opposent pas. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Homologue l'accord suivant intervenu entre Mme M... d'une part et M. et Mme K... d'autre part : Dit que : - à [...] ([...]), [...] , le fonds cadastré section [...] est d'une contenance de 2 ares et 43 centiares ; - à [...] ([...]), [...] , le fonds cadastré section [...] est d'une contenance de 1 are et 89 centiares ; - à [...] ([...]), [...] , le fonds cadastré section [...] est d'une contenance de 2 ares et 73 centiares ; - à [...] ([...]), [...] , le fonds cadastré section [...] est d'une contenance de 37 centiares ; - à [...] ([...]), [...] , les servitudes de jouissance exclusive conventionnelles ayant pour fonds dominant les fonds cadastrés section [...] et [...] et pour fonds servant les fonds cadastés section [...] et 1752 telles qu'elles figurent dans l'acte authentique de vente des parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] reçu le 9 avril 200ç par M. A..., notaire à La Ferté Alais (91) et publié au service de la publicité foncière d'Etampes sous le numéro 2009 D no 3759, volume 2009 P no 2011n sont anéanties ; Donne acte à Mme M... de son désistement sous la réserve expresse et indivisible de l'homologation de l'accord ci-annexé et de la renonciation par M. et Mme K... et M. N... de l'ensemble des demandes formées à son encontre ; Donne acte à Mme M... du désistement de ses demandes contre M. et Mme K..., notamment sa contestation des limites de propriétés telles qu'issues du plan de division du 6 avril 2009 établi par M. N..., ainsi que ses demandes accessoires et indemnitaires ; Dit que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt ; Met les dépens à la charge de Mme M.... Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 octobre 2020
Référence
6253cdd7bd3db21cbdd94ade
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- Texte intégral
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