Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94ae9
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 404 DU 26 OCTOBRE 2020
No RG 19/00226 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DB52
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal d'Iinstance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 janvier 2019, enregistrée sous le no 1218001231
APPELANTE :
Madame B..., M... K... épouse E...
[...]
[...]
Représentée par Me Clodine LACAVE, (TOQUE 58) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur F... U... R...
[...]
[...]
Représenté par Me Maîté CARRIERE, (TOQUE 17) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000742 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'assignation délivrée le 25 mai 2018 à la demande de Mme B... M... K... épouse E... (Mme E...) à l'endroit de M. F... U... R..., le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance contradictoire du 07 janvier 2019 :
-dit n'y avoir lieu à référé,
-invité chacune des parties à saisir la juridiction du fond compétente,
-débouté chacune des parties de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile,
-condamné Mme E... aux entiers dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire de la décision rendue est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2019 Mme E... a interjeté appel de cette décision.
M. R... a constitué avocat le 06 avril 2019.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'incident remises le 21 mai 2019 par voie électronique par Maître J... W... pour le compte de M. R... et laissé les dépens à la charge du trésor public.
Les parties ont conclu au fond.
L'affaire fixée initialement au 17 février 2020 a été renvoyée en raison du mouvement national de grève des avocats à l'audience du 23 novembre 2020 laquelle a pu être avancée au 05 octobre 2020. L'affaire a été retenue à cette date puis mise en délibéré au 09 novembre 2020, lequel délibéré a pu être avancé au 26 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par note sous délibéré du 05 octobre 2020, les parties ont été invitées à fournir leurs explications (avant le 18 octobre 2020) sur la forme de l'appel interjeté par Mme E... ("Objet/Portée de l'appel : Appel total de la décision rendue par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre sous le RG 12-18-001231") en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Par note du 15 octobre 2020 à laquelle il renvoyé pour plus ample informé, Mme E... sollicite de :
-retenir qu'aucun grief ne peut être causé à autrui par la mention "appel total »,
-retenir que l'ordonnance des référés dont appel a été interjeté ne comporte qu'une phrase à titre de dispositif et qu'en ces conditions « appel total » ne peut concerner que la phrase qui constitue la décision querellée,
-renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
-infirmer l'ordonnance du 07 janvier 2019 rendue par le Juge des référés du tribunal d'instance de Basse-Terre,
-constater que le trouble causé par M. R... à Mme E... est un trouble possessoire,
-déclarer qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 848 du code civil ainsi que les dispositions de l'article 2278 du code civil,
-ordonner l'expulsion de M. R..., avec exécution provisoire et l'assistance de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de la maison construite par Mme O... S..., mère de Mme E... que celle-ci occupait depuis le décès de sa mère, qu'elle entretenait et qu'elle louait,
-constater qu'aucun manquement n'a été fait aux dispositions du code de procédure civile par l'énonciation « appel total », la décision attaquée se résumant en une seule phrase «disons n'y avoir lieu à référé» fondée sur l'aspect pétitoire de cette affaire au titre duquel Mme E... n'a pas saisi la cour d'appel, ni le juge des référés,
-condamner l'intimé aux entiers dépens.
M. R... n'a pas fait valoir de moyen opposant.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions au fond remises par voie électronique le 11 juin 2019, Mme E... demande à la cour, de :
-dire et juger l'appel interjeté bien fondé,
-infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre,
-confirmer que l'Etat est bien propriétaire de la zone des 50 pas géométriques, ce qui n'est ni contesté, ni contestable, mais qu'en considération des dispositions de la loi du 30 décembre 1996, Mme E... a acquis un droit au titre de l'ancienneté de sa construction sur une portion de la parcelle [...] et au titre de l'ancienneté de son occupation, au titre du trouble de dépossession qui lui est causé au titre de la spoliation de la mémoire de sa mére que représente la maison litigieuse au titre de ce droit,
-qu'elle est fondée à demander et à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 2278 du code civil,
-ordonner l'expulsion de M. R... de la maison [...] dans les 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir avec assistance de la force publique et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
-débouter M. R... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner à payer à Mme E... privée de ses loyers, profondément blessée de supporter le comportement agressif et illégal de M. R... eu égard à la maison construite par sa mére qui y a vécu et qui est morte, contrainte en outre de payer des impôts pour la résidence élue par M. R... en réparation de ce préjudice moral, affectif et financier,
-condamner M. R... à lui payer la somme de 15.000 euros
-le condamner à payer à Mme E... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions au fond remises par voie électronique le 24 mai 2019, M. R... demande à la cour, de :
*in limine litis,
-déclarer la signification de la déclaration d'appel et des conclusions nulles ,
-dire l'appel irrecevable,
*subsidiairement,
-confirmer l'ordonnance de référé en date du 7 juin 2019,
-constater que M. R... justifie d'un titre sur le bien litigieux,
-constater que M. R... a adressé une demande de régularisation sur [...] et [...] à Baie-Mahault,
-constater l'avis favorable adressé à M. R... par l'agence des 50 pas géométriques,
*en conséquence,
-dire l'appel de Mme E... mal fondée,
-constater l'absence d'urgence,
-constater l'existence d'une contestation sérieuse,
-rejeter l'ensemble des demandes de Mme E...,
-rejeter la demande de dommages- intérêts de Mme K... et la dire irrecevable,
-condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o (en application du décret du 06 mai 2017 entré en vigueur le 01er septembre 2017), les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'étendue de la saisine du juge d'appel est donc limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, laquelle ne peut être élargie par des conclusions postérieures.
Par suite, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 19 février 2019 par Mme E... porte la mention " "Objet/Portée de l'appel : Appel total de la décision rendue par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre sous le RG 12-18-001231"" alors que celui-ci ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, s'agissant d'un litige en bornage, n'est pas indivisible.
Ce faisant, sans qu'il soit nécessaire de rechercher un grief ou que l'ordonnance attaquée ait "dit n'y avoir lieu à référé", l'absence de mention expresse des chefs critiqués en l'occurrence celui-ci ou le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles également tranchées par le premier juge et la seule mention "appel total", n'ont pas au sens des dispositions précitées, permis la saisine régulière de la cour, Mme E... ne pouvant au surplus dans le cadre des observations sollicitées sur ce point, conclure sur le fond ou communiquer de nouvelles pièces.
Dans tous les cas, la mention "appel total", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures.
Par voie de conséquence, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie.
Mme E... restera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe;
Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 19 février 2019 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit que Mme B... M... K... épouse E... supportera les entiers dépens d'appel.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 786 du code de procédure civile de Mme Clarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 901 du code de procédure civilearticle 2278 du code civilarticle 848 du code civil ainsi que les dispositi
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