Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94aeb
- Date
- 29 octobre 2020
- Condamnation
- 6 917 271 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/10/2020 la SELARL CASADEI-JUNG la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC ARRÊT du : 29 OCTOBRE 2020 No : 198 - 20 No RG 19/02820 No Portalis DBVN-V-B7D-GAHJ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 06 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241134185093 Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE [...] [...] Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: Monsieur G... C... né le [...] à ORLEANS (45000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Août 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 29 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 8 septembre 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire (le Crédit agricole) s'est rendue caution solidaire au profit de la SAS Iso France Fenêtres, à concurrence de 30 000 euros et pour une durée indéterminée, en garantie de toutes les sommes que la société Espace Iso pourrait devoir à cette dernière du fait de leurs relations commerciales résultant du contrat de concession commerciale signé le 5 mai 2015 sous la marque Iso France Fenêtres. Suivant acte du 12 septembre 2015, M. B... C..., co-gérant de la SARL Espace Iso, s'est porté caution solidaire, dans la limite de 39 000 euros et pour une durée de 120 mois, du remboursement de la ligne de cautionnement solidaire de 30 000 euros consentie le même jour à la société Espace Iso. Selon acte du 19 septembre 2015, le Crédit agricole a par ailleurs consenti à la société Espace Iso un prêt de 30 000 euros, remboursable en soixante mensualités avec intérêts au taux nominal de 1,90 % l'an, garanti le même jour par un engagement de caution solidaire de M. C..., donné pour une durée de 120 mois et dans la limité de 15 000 euros. Enfin, par acte du 28 septembre 2015 intitulé « garantie à première demande », le Crédit agricole s'est porté « caution solidaire » au profit des sociétés Iso France Fenêtres, Soprofen Industrie, AFP France, SNM Alu Industrie, IFF Industrie, Soprofen Marssac, Soprofen Lassay, Soprofen Portes Industrie, Soprofen Distribution et Atrya Création, dans la limite de 30 000 euros en principal et sans limitation de durée, en garantie de la bonne exécution par la société Espace Iso de l'ensemble des clauses et conditions du contrat de concession commerciale conclu entre la société Iso France Fenêtres et la société cautionnée, susceptible d'être amenée à entretenir des relations commerciales avec les autres sociétés bénéficiaires de la garantie qui pourraient l'approvisionner en marchandises ou lui offrir des prestations de services. Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 30 août 2017, la SARL Espace Iso a été placée en liquidation judiciaire. Le Crédit agricole a déclaré une créance de 69 172,71 euros au passif de cette liquidation judiciaire le 6 octobre 2017 (dont 30 000 euros au titre de son cautionnement et 21 958,25 euros au titre du prêt). Par courrier recommandé du 18 octobre 2017, réceptionné le 21 octobre suivant, le Crédit agricole a mis en demeure M. C... de lui régler la somme de 30 000 euros au titre de sa contre-garantie et celle de 1 677,23 euros au titre des échéances impayées du prêt, puis de lui régler mensuellement la somme de 524,52 euros correspondant au montant des échéances du prêt garanti, sous peine de déchéance du terme de ce concours. Par courriel du 27 octobre 2017, M. C... a proposé à l'établissement bancaire de lui régler, au titre de ses deux engagements de caution confondus, une somme mensuelle de 1 000 euros le temps que sa situation financière s'améliore. Le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt de 30 000 euros le 30 janvier 2018 et, par courrier recommandé du même jour présenté le 1er février suivant, a mis en demeure M. C... de lui régler la somme totale de 45 000 euros (30 000 euros au titre du cautionnement bancaire et 15 000 euros au titre du prêt). Le 16 mars 2018, le Crédit agricole a fait assigner M. C... en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement du 6 juin 2019, a : -condamné M. C... à régler à la caisse de Crédit agricole la somme de 4 554,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 -condamné M. C... à payer à la caisse de Crédit agricole la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 -débouté M. C... de sa demande de délais de paiement -ordonné la capitalisation annuelle des intérêts -condamné M. C... à payer à la caisse de Crédit agricole la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. C... aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que M. C... n'avait pas été partie, en tant que caution personne physique, à l'acte d'élargissement de la garantie du Crédit agricole à d'autres bénéficiaires que la société Iso France Fenêtres ayant modifié de manière substantielle le risque d'impayés de la société cautionnée, et en a déduit, par application de l'article 2292 du code civil et des règles d'ordre public du code de la consommation, qu'en exécution au contrat de cautionnement qu'il avait signé le 12 septembre 2015 en contre garantissant le cautionnement du Crédit agricole consenti le 8 septembre 2015, M. C... ne pouvait être redevable que des sommes réglées par la banque à la seule société Iso France Fenêtres, soit la somme de 4 554,47 euros. Les premiers juges ont par ailleurs considéré, s'agissant du cautionnement du prêt de 30 000 euros, que l'établissement bancaire ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation annuelle d'information, mais ont constaté que le capital restant dû au titre du prêt en cause excédait le montant maximum du cautionnement de M. C..., qu'ils ont en conséquence condamné à régler, dans la limité de son engagement, la somme de 15 000 euros. Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 août 2019, en ce qu'elle a condamné M. C... à lui régler la somme principale de 4 554,47 euros au lieu de celle de 30 000 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le Crédit agricole à la cour de : -confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 juin 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur B... C... à lui payer la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1/02/2018 en exécution de son cautionnement du prêt no350338 -infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité à 4 554,47 € la condamnation de Monsieur C... au titre de son cautionnement de la ligne de cautionnement bancaire et condamner à ce titre Monsieur C... à lui payer la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1/02/2018 -débouter Monsieur C... de l'ensemble de ses demandes. -confirmer la capitalisation annuelle des intérêts -confirmer la condamnation de Monsieur C... à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Y ajoutant, -condamner Monsieur C... à lui payer la somme supplémentaire de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Monsieur C... aux dépens Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. C... demande à la cour, au visa des articles article 1134 et 1315 anciens du code civil, 1343-5 et 2292 du même code, de : -déclarer l'appel de la Caisse de crédit agricole recevable mais mal-fondé et l'en débouter -déclarer son appel incident recevable et bien-fondé et y faire droit -infirmer le jugement du 6 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement -confirmer le jugement du 6 juin 2019 en ce qu'il a débouté la caisse de Crédit agricole de sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser, au titre de la ligne de cautionnement bancaire, la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018 et l'a condamné à payer 4 554.47 euros -confirmer le jugement du 6 juin 2019 pour le surplus Statuant de nouveau : -dire et juger la caisse de Crédit agricole recevable mais mal-fondée en toutes ses demandes et l'en débouter -dire et juger que les quittances subrogatives versées aux débats font état de versement effectués par la caisse de Crédit agricole à des sociétés n'étant pas bénéficiaires du cautionnement bancaire du 8 septembre 2015 -dire et juger que la caisse de Crédit agricole ne justifie pas avoir exécuté une obligation relevant de l'acte de cautionnement bancaire du 8 septembre 2015 qu'il s'est engagé à contre garantir en réglant les sociétés SNM Alu Industrie et Atrya Création -dire et juger qu'en qualité de caution personne physique du Crédit agricole, il n'a pas été partie à l'acte du 28 septembre 2015 élargissant le nombre de bénéficiaires de la garantie du Crédit agricole -dire et juger que, ce faisant, le Crédit agricole a violé l'article 2292 du code civil en étendant son engagement de caution au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté En conséquence, -débouter la caisse de Crédit agricole de sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser 30 000 euros en exécution de son engagement de caution au titre de la ligne de cautionnement bancaire -dire et juger qu'il n'est redevable que de 4 554,47 euros -lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour apurer la somme mise à sa charge au titre de son engagement de caution portant sur le prêt bancaire consenti à Espace Iso, et sur celle susceptible d'être mise à sa charge au titre de son cautionnement de la ligne de cautionnement bancaire consenti à Espace Iso En tout état de cause -condamner la Caisse de Crédit agricole à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile -condamner la caisse de Crédit agricole aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2020, pour l'affaire être plaidée le 10 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur les limites de la dévolution En application de l'article 562 du code de procédure civile, sauf exceptions sans rapport avec la cause, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel. La dévolution peut le cas échéant être enrichie par un appel incident ou un appel provoqué. La cour observe en l'espèce qu'aucune critique n'a été élevée, dans la déclaration d'appel du Crédit agricole, ou dans les dernières conclusions de l'intimé, contre le chef du jugement déféré ayant condamné M. C... à payer la somme principale de 15 000 euros au titre du prêt souscrit par la société cautionnée, ni contre celui ayant ordonné la capitalisation annuelle des intérêts. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de confirmer les dispositions du jugement entrepris qui n'ont pas été déférées à la cour et sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer. Sur la demande principale en paiement Il est constant, au cas particulier, que selon acte sous seing privé du 12 septembre 2015, le Crédit agricole a consenti à la SARL Espace Iso, représentée par M. C... et Mme E..., ses co-gérants, un prêt de trésorerie [...] sous la forme d'une ligne de cautionnement de 30 000 euros et que, par le même acte, M. C... s'est personnellement rendu caution solidaire de l'engagement souscrit par la SARL Espace Iso dans la limite de 39 000 euros en principal, intérêts et autres accessoires, pour une durée de 120 mois. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que dans un premier temps, par acte du 8 septembre 2015, le Crédit agricole s'était porté caution solidaire, à concurrence de 30 000 euros, des engagements souscrits par la société Espace Iso envers la seule société ISO France Fenêtres, « du fait de leurs relations commerciales résultant du contrat de concession commerciale signé le 5 mai 2015 sous la marque Iso France Fenêtres » et que, à la demande de la société cautionnée (Espace Iso), représentée par sa co-gérante Mme E..., le Crédit agricole a fourni une nouvelle garantie pour satisfaire aux exigences de la société Iso France Fenêtres qui, dans le cadre du contrat de concession commerciale conclu avec la cautionnée, demandait à sa partenaire de fournir un cautionnement bancaire, non pas à son seul bénéfice, mais à celui d'un certain nombre de fournisseurs aussi. C'est dans ces circonstances que selon acte du 28 septembre 2015 improprement intitulé « garantie à première demande », le Crédit agricole s'est rendu caution solidaire, à concurrence de 30 000 euros en principal, au profit, non plus seulement de la société Iso France Fenêtres, mais également des sociétés Soprofen Industrie, SNM Alu Industrie, AFP France, IFF Industrie, Atrya Création, Soprofen Portes Industrie, Soprofen Marssac, Soprofen Lassay et Soprofen Distribution, en garantie de la bonne exécution par la société cautionnée (Espace-Iso) du contrat de concession commerciale conclu avec la société Iso France Fenêtres, et à raison de tous engagements souscrits par la cautionnée dans le cadre de ses relations d'affaires avec la société Iso France Fenêtres et les autres bénéficiaires de la garantie. Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Aux termes de l'article 1134 du même code, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une action engagée par une caution contre sa sous-caution, la première agit non en qualité de caution, mais en celle de créancier garanti par le sous-cautionnement. Autrement dit, l'action de la caution contre la sous-caution est une action personnelle qui découle du contrat de sous-cautionnement les liant. Au cas particulier, le contrat qui oblige la sous-caution, M. C..., est donc le contrat qu'il a conclu le 12 septembre 2015 avec la caution de premier rang, le Crédit agricole, et non le ou les contrats de cautionnement que la caution de premier rang a conclu le 8 puis le 28 septembre 2015 avec les créanciers de la société cautionnée, auxquels la sous-caution est tiers. Dès lors que la contre-garantie que M. C... a personnellement souscrite au bénéfice du Crédit agricole portait, dans la limite de 39 000 euros, sur une ligne de cautionnement consentie à hauteur de 30 000 euros à la société Espace-Iso, et non pas sur une garantie donnée à la société cautionnée en faveur d'un créancier déterminé, l'intimé fait inutilement valoir que l'acte d'élargissement des bénéficiaires de la garantie du 28 septembre 2015 lui est inopposable, ce qui est indifférent, étant observé qu'il n'était pas davantage partie à l'acte du 8 septembre précédent. C'est pareillement sans emport, en opérant une confusion entre l'engagement de caution du Crédit agricole et son propre engagement de caution, que M. C... soutient que l'élargissement de la garantie du Crédit agricole à de nouveaux bénéficiaires a modifié de manière substantielle son propre engagement de caution en accroissant le risque de voir des sommes impayées par la société cautionnée. L'intimé ne peut pas davantage soutenir que le Crédit agricole aurait méconnu l'article 2292 du code civil en étendant son engagement de caution au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté alors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la modification des cautionnements donnés par le Crédit agricole n'a en rien modifié la garantie souscrite par la sous-caution, M. C..., laquelle était limitée et portait, sans distinction des créanciers de la société cautionnée garantis, sur la ligne de cautionnement qui avait été consentie le 12 septembre 2015 à la société Espace-Iso. Dès lors qu'il justifie, selon trois quittances subrogatives du 17 octobre 2017, avoir réglé à la société SNM Alu Industrie, à la société Iso France Fenêtres et énergies (anciennement dénommée Iso France Fenêtres) et à la société Atrya Création, en exécution de son engagement de caution du 28 septembre 2015, les sommes respectives de 23 356,47 euros, 4 554,47 euros, et 2 089,06 euros, pour le compte de la société Espace-Iso, le Crédit agricole est bien fondé à réclamer à M. C..., en exécution se son engagement de caution, la somme totale de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, date de la demande. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, en considération des besoins du créancier, accorder au débiteur impécunieux un délai de grâce ou des délais de paiement qui, sans pouvoir excéder deux années, empruntent leurs mesures aux circonstances. En l'espèce, comme devant les premiers juges, M. C... sollicite les plus larges délais de paiement sans fournir le moindre élément sur sa situation financière et patrimoniale. Dans ces circonstances, sa demande de délais ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires M. C..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler au Crédit agricole, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DIT n'y avoir lieu de statuer sur les chefs du jugement entrepris qui n'ont pas été déférés à la cour, INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. B... C... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire la somme de 4 554,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1erfévrier 2018 [au titre de son engagement de sous-caution], STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé : CONDAMNE M. B... C... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1erfévrier 2018 en exécution de son engagement de sous-caution du 12 septembre 2015, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. B... C... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. B... C... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2292 du code civil en étendant son engagemarticle 2292 du code civil et des règles darticle 450 du code de procédure civile.
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- 29 octobre 2020
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6253cdd7bd3db21cbdd94aeb
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