Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94aef
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 406 DU 26 OCTOBRE 2020
No RG 19/00328 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCGB
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 15 novembre 2018, enregistrée sous le no 18/01295
APPELANT :
Monsieur G..., O... N...
[...]
[...]
Représenté par Me Maurice DAMPIED, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur E..., Q... U...
Fonds d'Or - Prise d'Eau
[...]
Représenté par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020.
Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant actes d'huissier en date des 19 avril 2018 et 18 mai 2018, E... U... a assigné G... N... et la SCP D... P... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, aux fins de résolution de la vente de l'immeuble sis à [...] , cadastré [...] , lieudit [...] , d'une superficie de 28 a 92 ca, ainsi que la construction y édifiée, reçue le 24 novembre 2010 en l'office notarial D... P..., conclue entre E... U... et G... N....
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- débouté E... U... de sa demande de résolution judiciaire de la vente de l'immeuble sis à [...] , cadastré [...] , lieudit [...] , d'une superficie de 28 a 92 ca, ainsi que la construction y édifiée,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans l'acte authentique de vente de l'immeuble sis à [...] , cadastré [...] , lieudit [...] , d'une superficie de 28 a 92 ca, ainsi que la construction y édifiée, du 24 novembre 2010 entre E... U... et G... N...,
- ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de Pointe à Pitre,
- condamné G... N... à verser à E... U... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné G... N... aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de la sommation de payer du 8 août 2013,
Le 18 mars 2019, G... N... a interjeté appel de cette décision.
Le 23 avril 2019, E... U... a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2020, le dépôt des dossiers des avocats étant fixé selon les modalités de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le 21 septembre 2020.
Les avocats ont déposé leurs dossiers à la cour le 21 septembre 2020.
En application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, la cour a, le 24 septembre 2020, invité les parties à présenter leurs observations avant le 18 octobre 2020 sur la forme de l'appel interjeté ("appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués") mais sans annexe des chefs critiqués, au regard des dispositions de l'article 901, 562 du code de procédure civile, l'absence de régularisation par nouvelle déclaration d'appel dans le délai des conclusions de l' appelant et sur les conséquences sur l'effet dévolutif de l'appel et la saisine de la cour;
Respectivement les 8 et 13 octobre 2020, G... O... N... et E... U... ont formulé des observations sur ce point.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANT:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2019 aux termes desquelles G... O... N... demande à la cour de :
- déclarer nulle la sommation-commandement en ce qu'il lui était réclamé 200 000 € alors que seule la somme de 60 000 € restait due,
- dire par suite que la clause résolutoire subséquente n'est pas acquise et qu'il demeure propriétaire de l'immeuble en cause et E... U... usufruitier dans les conditions de l'acte authentique du 24 Novembre 2010,
- débouter E... U... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* reconventionnellement
- lui donner acte de ce qu'il accepte s'il y a lieu de s'acquitter des 60 000 € convenus, ou d'accepter de restituer à E... U... la nue-propriété de l'immeuble sous réserve de la restitution de la somme de 140 000 € versée à laquelle s'ajouteront les frais de notaire,
* en tout état de cause
- réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé
- partager les dépens,
- L'INTIME:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2020 par lesquelles E... U... sollicite de voir :
- juger que la déclaration d'appel de G... N... est caduque,
- juger que les conclusions d'appelantes no1 et les conclusions récapitulatives no1 de G... N... sont irrecevables,
- confirmer en tous points le jugement rendu le 15 novembre 2018,
- condamner G... N... à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL DURIMEL & BANGOU conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
MOTIFS DE LA DECISION
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Or, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 18 mars 2019 porte la mention "objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués", sans complément d'une annexe mentionnant les différent chefs critiqués et alors que celui-ci ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige, s'agissant d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat entre les parties en cause, n'est pas indivisible.
Ce faisant, cette mention "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués", non corrigée par une nouvelle déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par des conclusions postérieures.
Aussi, peu important que l'intimé n'ait pas entendu soulever dans ses conclusions la nullité de l'acte d'appel pour vice de forme en application de l'article 901 du code de procédure civile, c'est la saisine au fond de la cour qui est entachée d'irrégularité puisque l'absence de régularisation de cette déclaration d'appel la prive de tout effet dévolutif.
Dés lors, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, et celle-ci n'ayant pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de 908 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie.
G... N... restera tenu aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 18 mars 2019 par G... N... à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Martin ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que G... N... supportera les entiers dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la SCP DURIMEL & BANGOU, avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidenteAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2020
Référence
6253cdd7bd3db21cbdd94aef
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