Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94af0
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 1 395 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 409 DU 26 OCTOBRE 2020 No RG 19/00576 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCZ3 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 17 janvier 2019, enregistrée sous le no 17/00306 APPELANTE : Compagnie MUTUELLE D'ASSURANCES DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT) [...] [...] Représentée par Me Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, (TOQUE 102) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur A... N... [...] [...] Représenté par Me André LETIN, (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A MAAF ASSURANCES ayant son siège social sis [...] [...] Représenté par Me André LETIN, (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 septembre 2020. Par avis du 07 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, Magistrat, Mme Valérie MARIE GABRIELLE,, Madame Christine DEFOY,. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE A... N... est propriétaire du véhicule camion de marque Mercedes immatriculé [...], lequel est assuré auprès de la société MAAF ASSURANCE SA, camionnette qu'il utilise dans le cadre de son activité professionnelle. Le 28 juillet 2013, son véhicule a été percuté par celui de marque Fiat panda immatriculé [...] appartenant à la société STANGING LOCATION, assuré par la société MUTUELLE D'ASSURANCES DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT). Suivant actes d'huissier en date des 13 septembre et 21 octobre 2016, il a assigné la société STANDING LOCATION et son assureur devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre, en paiement de la somme de 13 953 euros, au titre du préjudice économique lié à l'immobilisation du camion. Le 7 janvier 2017, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction. Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - condamné la société STANDING LOCATION SARL et assurée par la MUTUELLE D'ASSURANCES DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS à payer à A... N... la somme de 13 953 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - condamné la société STANDING LOCATION SARL et assurée par la MUTUELLE D'ASSURANCES DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS à payer à A... N... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné la société STANDING LOCATION SARL et assurée par la MUTUELLE D'ASSURANCES DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS aux dépens de la présente instance qui seront partagés par moitié. Le 9 mai 2019, la MUTUELLE D'ASSURANCES DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS a interjeté appel de cette décision, en intimant uniquement A... N.... Le 25 juin 2019, A... N... a constitué avocat. Le 5 septembre 2019, la société MAAF ASSURANCES SA est intervenue volontairement à l'instance. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 28 juillet 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 7 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au , pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2019 aux termes desquelles la MUTUELLE D'ASSURANCES DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS demande à la cour de : - dire que l'immobilisation prolongée de ce véhicule n'est pas justifiée et ne saurait lui être imputable, - constater que l'indemnisation de la perte de revenus de 13953 € demandée par M. N... n'est pas justifiée et dans tous les cas ne peut être mise à sa charge, * en conséquence, - le débouter de sa demande d'indemnisation - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 17 janvier 2019 * à titre subsidiaire, - fixer l'indemnisation au titre de la perte de revenus de A... N... à 195 € pour 5 jours d'immobilisation technique pour réparations - dire que cette somme de 195 € sera mise à sa charge sur présentation de factures de réparations * dans tous les cas, - condamner A... N... à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2019 par lesquelles A... N... sollicite de voir : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et élever l'article 700 du code de procédure civile à 6000 €, - condamner la société STANDING LOCATION SARL et son assureur la MUTUELLE D'ASSURANCES DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS, au paiement de la somme de 13953 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner les mêmes au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Attendu que l''article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, lequel prévoit en son 2o, à peine de nullité, "l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée" ; Que le 9 mai 2019, la MUTUELLE D'ASSURANCES DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS a interjeté appel de cette décision, en intimant uniquement A... N... ; Qu'ainsi, aucun appel n'a été formé contre la société STANDING LOCATION ; que dès lors, le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 17 janvier 2019 est devenu définitif à l'égard de la société STANDING LOCATION et les parties sont désormais irrecevables à former des demandes à son encontre ; Sur le fond Attendu qu'en l'espèce, la responsabilité du conducteur du véhicule de marque Fiat panda immatriculé [...] assuré par la compagnie d'assurances MAT et appartenant à la société STANGING LOCATION, lequel a quitté sa voie de circulation, n'est pas discutée ; qu'aucune des parties ne remet en cause les constats et analyses de l'expert mandaté par la compagnie MAAF ASSURANCES ; que seul demeure en débat le chiffrage du préjudice économique lié à l'immobilisation du véhicule, ; Attendu que A... N... expose que travaillant seul et n'ayant pas bénéficié d'un véhicule de remplacement, il a subi un préjudice économique durant la période d'immobilisation du véhicule du 28 juillet 2013 au 2 janvier 2014 ; que l'assureur ne démontre aucune faute du réparateur quant à la durée des réparations ; qu'en outre le temps de réparation intègre celui de l'expertise, l'achat et la livraison des pièces ce jusqu'à la livraison du véhicule ; qu'il évalue son préjudice à la somme de 13 953 euros par référence à la perte de marge et non sur celle du chiffres d'affaires avec prise en compte de la progression de l'activité révélés par les comptes annuels des exercices 2010, 2011 et 2012 ; Que la compagnie MAAF conclut au rejet de cette demande dès lors que la facture de réparation pouvant justifier une période d'immobilisation d'août à décembre 2013 soit durant 159 jours n'est pas produite et que la durée d'immobilisation ne lui est pas imputable ; que l'expert mandaté par l'assureur de la victime a examiné le dit véhicule après travaux le 22 novembre 2013 soit 117 jours après le sinistre; que subsidiairement, au regard de la comparaison entre les résultats d'exploitation des exercices 2012 et 2013, et une durée de réparation du véhicule de cinq jours telle que déterminée par l'expert de l'assureur MAAF, il propose de fixer ce préjudice à la somme de 195 euros ; Que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que le dommage causé par la perte de jouissance du véhicule camionnette affecté à l'activité professionnelle de celle-ci durant la période de réparation est établi en son principe ; que toutefois, pour justifier de ses réclamations indemnitaires, il lui incombe de justifier la durée d'immobilisation du véhicule, soit la période corrélée avec l'accident durant laquelle elle a été privée de la jouissance de son bien; Qu'en l'espèce, les parties ne contestent pas les constats du rapport de l'expert de la MAAF déterminant que le véhicule était techniquement réparable en une durée de 5 jours et que le choc qui a eu lieu à l'avant et a endommagé sa partie avant/latérale gauche était d'intensité légère ; qu'en outre l'expert relève que lors des opérations expertales réalisées durant la journée du 22 novembre 2013, les travaux de remise en état du véhicule étaient achevés d'une part et d'autre part qu'aucune facture ne lui a été produite ; qu'aucune pièce versée aux présents débats ne vient combattre ces éléments de fait ; qu'ainsi, A... N..., qui n'allègue pas d'une impossibilité de substitution pour l'exercice de son activité professionnelle, se livre dès lors à de simples considérations générales lorsqu'il se prévaut d'un préjudice commençant "dès le jour de réparation jusqu'au jour de la livraison" intégrant le "temps de l'expertise, de la détermination de la méthodologie, du montage et du démontage, de l'achat et la livraison de pièces des contrôles techniques de conformité" sans pour autant prouver l'existence de l'un quelconque de ces événements ; que particulièrement, l'organisation de l'expertise - seul élément établi en sa date, a été réalisée après travaux et n'a contribué à aucun dépassement du délai de réparation ; que ce faisant, au regard des constats et évaluations techniques de l'expert, et en l'absence de pièces justifiant d'une durée d'immobilisation supérieure, le préjudice économique fondé sur la perte de jouissance du véhicule - cette dernière ne pouvant par ailleurs se déduire de la seule baisse du chiffre d'affaire durant un exercice complet d'un an - ne peut s'évaluer que sur la période de réparation de 5 jours, à laquelle s'ajoute la journée de réalisation de l'expertise, soit durant 6 journées ; Qu'au regard de la motivation précédente et d'une durée aussi limitée, l'indemnisation de ces six journées ne peut se fonder sur l'évolution du chiffres d'affaires pour les années 2010, 2011, 2012 afin de déterminer un chiffre d'affaire théorique, déduction faite des charges variables ; que la cour prendra en compte les bénéfices réalisés durant les années 2012 et 2013 s'élevant respectivement à 14 763 et 8 561 euros, lequel représentent au demeurant également les résultats d'exploitation ; que dès lors, le préjudice subi par A... N... pour ces 6 journées de perte de jouissance de son véhicule et après avoir relevé qu'en première instance, selon les termes du jugement, la compagnie MAT proposait le paiement de la somme de 465,10 euros, sera fixé à cette dernière somme ; Attendu que par voie de conséquence, la décision en premier ressort sera infirmée et la compagnie MAT condamnée à payer la somme de 465,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance, au titre du préjudice économique ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société MAT, qui succombe en ses conclusions de rejet, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel; Qu'en cause d'appel, l'équité commande de la condamner à payer à A... N... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Dit que le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 17 janvier 2019 est devenu définitif à l'égard de la société STANDING LOCATION SARL, partie non intimée en cause d'appel, Déclare irrecevables les demandes formulées à son égard, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a évalué le préjudice économique de A... N... à la somme de 13 953 euros, Statuant sur la disposition infirmée et y ajoutant, Evalue le préjudice économique de A... N... à la somme de 465,10 euros, Condamne la société MUTUELLE D'ASSURANCES DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT) également à verser A... N... à une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MUTUELLE D'ASSURANCES DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT) aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 901 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile àarticle 779-3 du code de procédure civile
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6253cdd7bd3db21cbdd94af0
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