Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94af2
- Date
- 29 octobre 2020
- Condamnation
- 3 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/10/2020 la SELARL CELCE-VILAIN ARRÊT du : 29 OCTOBRE 2020 No : 200 - 20 No RG 19/03557 No Portalis DBVN-V-B7D-GBX6 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 03 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249132273436 La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur H... F... né le [...] à VILLENEUVE LA GARENNE (92390) [...] [...] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 29 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP) a accordé à M. H... F... un prêt personnel d'un montant de 38 400 euros, remboursable en une première mensualités de 511,92 euros suivie de 71 mensualités de 687,92 euros incluant les intérêts au taux nominal de 6,60 % l'an et les primes d'assurances. Des échéances du prêt étant restées impayées, la BNP a mis en demeure l'emprunteur de régulariser la situation sous peine d'exigibilité anticipée de l'intégralité du solde du prêt dans un délai de dix jours par courrier recommandé du 11 novembre 2017, réceptionné le 21 novembre suivant, a prononcé la déchéance du terme de son concours le 21 décembre 2017 puis, après avoir vainement mis en demeure M. F... de lui régler une somme de 29 914,06 euros, l'a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance d'Orléans par acte du 30 janvier 2019, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2019, le tribunal a : -dit que la société requérante est forclose pour agir à l'encontre de M. F... au titre du contrat de prêt personnel du 21 janvier 2015 -« débouté » la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses prétentions -rejeté toute demande plus ample ou contraire -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -laissé les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation se situait au 4 mai 2016 et en a déduit que l'action engagée par la BNP le 30 janvier 2019, postérieurement à l'expiration du délai biennal de forclusion, était irrecevable. LA BNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 novembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2020, signifiées le 24 janvier suivant à l'intimé en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, avec sa déclaration d'appel et l'assignation devant cette cour , la BNP demande à la cour, au visa des articles 1134 )1193 nouveau(, 1240 )2240 nouveau(, 1184 )1227, 1228 et s. nouveaux( du code civil, de : -la juger recevable et bien fondée en son appel -juger que son action est recevable et bien fondée -mettre à néant le jugement rendu par le tribunal d'Instance d'Orléans en date du 3 septembre 2019 Statuant à nouveau, -condamner Monsieur H... F... à lui verser la somme de 29 914,06 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 6,80% sur la somme de 28 142,59 euros à compter du 17/01/2019 jusqu'à complet paiement au titre du contrat souscrit le 21/11/2015 -le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel -le débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires L'appelante soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et même sans prendre en considération les annulations de retard figurant sur l'historique du compte, la première échéante impayée non régularisée n'est pas celle du 4 mai 2016, mais celle du 4 avril 2017, ce dont elle déduit que son action engagée selon elle le 13 janvier 2019, avant l'expiration du délai biennal de forclusion, est recevable. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2020, pour l'affaire être plaidée à l'audience du 10 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour. M. F... auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 24 janvier 2020 délivré selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat. Observant que si M. F... était domicilié au [...] ) lors de la conclusion du contrat de prêt, l'établissement de crédit avait été informé de ce que M. F... avait déménagé à Nouméa (98800), [...] , puisque c'est à cette adresse qu'elle a mis l'emprunteur en demeure de régulariser les échéances du prêt litigieux sous peine de déchéance du terme par courrier recommandé du 11 novembre 2017, réceptionné le 21 novembre suivant par l'intéressé lui-même, mais que l'huissier qui a tenté d'assigner M. F... devant la cour, comme devant le premier juge, a tenu comme étant le dernier domicile connu de l'intéressé celui de Rebrechien, la cour a invité l'appelante, par courrier du 27 août 2020, en application des articles 14, 125 et 472 du code de procédure civile, à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de sa saisine. Par une note transmise par voie électronique le 23 septembre 2020, la BNP fait valoir que l'irrégularité des mentions du destinataire d'une assignation n'est pas sanctionnée par un non-recevoir, mais par une nullité de forme que la cour ne pouvait soulever d'office, sans relever l'existence du grief qui aurait été causé à M. F..., à qui il appartient, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver qu'elle ne l'a pas assigné à son dernier domicile connu, puis ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que le dernier domicile de M. F... connu d'elle serait à Nouméa, alors que rien n'établit que si M. F... a élu provisoirement résidence à Nouméa, il ne serait pas revenu à Rebréchien, qui a toujours été, à sa connaissance, son domicile réel. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Contrairement à ce que soutient la BNP, la cour n'a pas relevé d'office l'irrégularité des mentions du destinataire figurant à l'assignation discutée, ce qu'elle n'aurait effectivement pas pu faire, mais une fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de sa saisine. Il résulte en effet des article 14, 16 et 125 du code de procédure civile que sont d'ordre public et doivent être relevées d'office les fins de non-recevoir tirées de l'irrégularité de la saisine d'une juridiction, en sorte que le juge doit vérifier la régularité de la signification de l'assignation qui le saisit pour s'assurer du respect du principe fondamental de contradiction selon lequel, notamment, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Selon l'article 659 du code de procédure civile, une juridiction est valablement saisie par un procès-verbal de recherches infructueuses lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Au cas particulier, la cour doit vérifier que la déclaration d'appel a été valablement signifiée à M. F... avec assignation à comparaître devant la cour puisque c'est cet acte qui vaut saisine de la cour le concernant. Il résulte des pièces versées aux débats par la BNP que si M. F... était domicilié au [...] ) lors de la conclusion du contrat de prêt, l'établissement de crédit a été informé de ce que M. F... avait déménagé à Nouméa (98800), [...] , puisque c'est à cette adresse qu'elle a mis l'emprunteur en demeure de régulariser les échéances du prêt litigieux sous peine de déchéance du terme par courrier recommandé du 11 novembre 2017, réceptionné le 21 novembre suivant par l'intéressé lui-même, lequel a apposé sur l'accusé de réception sa signature (identique à celle figurant au contrat de prêt). Or l'huissier qui a tenté d'assigner M. F... devant le premier juge, puis devant la cour, a tenu comme étant le dernier domicile connu de l'intéressé celui de Rebrechien, dans le Loiret, en précisant dans son procès-verbal qu'il s'agissait de l'adresse que lui avait communiquée la BNP et que celle-ci lui avait indiqué « n'en connaître aucune autre », ce qui se révèle inexact à la lecture des pièces puisque la BNP connaissait l'adresse de M. F... à Nouméa et que, sans qu'il importe de savoir si cette adresse était celle du domicile ou seulement d'une résidence de M. F..., il lui appartenait de communiquer cette adresse à l'huissier, auquel les dispositions de l'article 659 précité ne permettent de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence connus. Etant si besoin ajouté que M. F..., qui n'a pas comparu devant la cour, ne peut démontrer ne pas avoir été assigné à son dernier domicile connu, mais que les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile imposent à la cour, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'intimé ne conclut pas, de s'assurer de la régularité de sa saisine à l'égard du défaillant, la cour ne peut que constater que M. F... n'a pas été appelé à l'instance dans des conditions lui permettant de s'y faire entendre, et qu'elle n'est donc pas régulièrement saisie. PAR CES MOTIFS DECLARE la présente juridiction non valablement saisie. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile que siarticle 659 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile imposent
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- 29 octobre 2020
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6253cdd7bd3db21cbdd94af2
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