Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94af8
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 6 052 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 405 DU 26 OCTOBRE 2020
No RG 19/00250 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DB7U
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 17 janvier 2019, enregistrée sous le no 18/00783
APPELANT :
Monsieur E..., N... H...
Y...
[...]
Représenté par Me Maurice DAMPIED, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame A... T... M... épouse D...
[...]
[...] )
Représentée par Me Tania TARDEL, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020.
Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'assignation délivrée le 26 mars 2018 à la demande de Mme A... M... épouse D... (Mme M...) à l'encontre de M. E... H..., le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement contradictoire du 17 janvier 2019, a :
-constaté que Mme M... est propriétaire de la parcelle cadastrée [...] située [...] ) et des constructions qui y sont érigées,
-dit que M. H... est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [...] située [...] et des constructions qui y sont érigées depuis le 1er août 2017,
-dit que M. H... devra remettre les clés et libérer les lieux de sa personne et celle de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, la parcelle cadastrée [...] située section [...] et la maison d'habitation érigée sur celle-ci et ce dans le délai d'un mois à compter de la date de signification de la présente décision,
-dit qu'à défaut de libération des lieux dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, des personnes de son chef, dans les formes légales, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique,
-débouté Mme M... de sa demande au titre de l'astreinte,
-condamné M. H... à payer à Mme M... la somme de 26 700 euros correspondant à l'indemnité d'occupation pour la période allant du mois d'août 2017, date de la mise en demeure au mois de juillet 2018,
-condamné M. H... à payer à Mme M... la somme mensuelle de 1780 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2018 et ce jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,
-condamné M. H... à. payer à Mme M... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs plus amples demandes,
-dit n' y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement et débouté en conséquence Mme M... de sa demande à ce titre,
-condamné M. H... aux dépens de la présente instance,
-et accordé à Maître I... J... le droit de recouvrer directement contre M. H... les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 février 2019, M. H... a interjeté appel de ce jugement.
Mme M... a constitué avocat le 27 mars 2019.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2020.
Par note sous délibéré du 24 septembre 2020, les parties ont été invitées à fournir leurs explications (avant le 18 octobre 2020) sur la forme de l'appel interjeté par M. H... ("Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués") en application des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile.
Par note du 15 octobre 2020, Mme M... sollicite de juger que l'effet dévolutif de l'appel ne s'opére pas, que l'acte introductif d'appel est nul et de nul effet, que la cour d'appel devra statuer au fond sur les moyens et prétentions de première instance accueillis par le premier juge, que Mme M... s'approprie d'ores et déjà les motifs du jugement querellé et de condamner M. H... au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.
M. H... n'a pas fait valoir de moyen opposant sur ce point.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 19 septembre 2019 par l'appelant, 22 janvier 2020 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. H... demande à la cour, de :
-s'entendre réformer en toutes ses dispositions la décision querellée,
-constater que le de cujus était titulaire d'un droit de superficie et d'un droit de préemption sur la parcelle querellée où se situe son domicile conjugal et ce bien lui est propre,
-par suite dire que M. H... a vocation à hériter par application de l'article 75 7-l du code civil de la moitié des biens composant le patrimoine de feue G..., W... M... son épouse, l'usufruit portant sur tous les biens du de cujus lui est applicable;
-par conséquent, il est voué à rester non pas 01 an au domicile conjugal (par application de l'article 763 du Code civil), mais durant toute sa vie (conformément à la donation entre époux du 26 Février 2010),
-constater qu'aucune indemnité d'occupation n'est due, le concluant usant de son bon droit,
-dire qu'il n'y a pas lieu à expulsion,
-voir dire qu'aucun dommage et intérêts ne peut par suite être réclamé,
-en y ajoutant, s'entendre dire que non seulement qu'il a vocation à hériter mais qu'il bénéficie de l'usufruit de tous les biens ayant appartenu au de cujus,
-condamner Mme M... à payer au concluant la somme de 8 000 euros pour procédure abusive, outre celle de 3 500 euros en réparation du préjudice matériel et moral relatif à son droit d'occupant régulier,
-condamner le même à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du du code de procédure civile outre les entiers dépens,
-s'entendre prononcer l'exécution prononcée de la décision nonobstant appel.
Mme A... M... demande à la cour de :
-en la forme statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. H...,
-au fond, débouter M. H... de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-recevoir Mme M... en ses demandes et l'en dire bien fondée,
-confirmer le jugement querellé rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en ce qu'il a :
.constaté que Mme M... est propriétaire de la parcelle [...] située à [...] et des constructions qui y sont érigées,
.dit que M. H... est occupant sans droit ni titre de cette parcelle et desdites constructions,
.dit que M. H... devra remettre les clés et libérer les lieux de sa personne et de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
.dit qu'à défaut de libération des lieux, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle des personnes de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
.condamné M. H... à payer à Mme M... à titre d'indemnité d'occupation, la somme de 26 700 euros (mais qui devra être réactualisée au 1er février 2020 à la somme de 60 520 euros (1.780€ x 34 mois)
.condamné M. H... à payer à Mme M... la somme mensuelle de 1 780 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
.débouté M. H... de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
.condamné M. H... à payer à Mme M... la somme de mensuelle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance,
-infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
.rejeté la demande d'astreinte formulée par Mme M... quant à l'expulsion de M. H...,
.rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et pour procédure abusive de M. H...,
-et, statuant à nouveau sur ces deux chefs de demandes, ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. H... sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et condamner M. H... à payer à Mme M... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues,
-y ajoutant, et pour tenir compte de la nécessité de réactualiser le montant de l'indemnité d'occupation, dire et juger que l'indemnité d'occupation, réactualisée, est égale à la somme de 58 740 euros (1.780€ x 33 mois), calculée pour la période courant à compter du mois d'août 2017 au mois de janvier 2020,
-condamner M. H... à payer à Mme M... cette somme de 58 740 euros et confirmer que l'indemnité d'occupation sera dûe jusqu'à la libération effective des lieux ou au jour de la remise des clés,
-en tous les cas, condamner M. H... à payer à Mme M... la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Tania Tardel, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur la recevabilité et l'effet dévolutif de l'appel
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'étendue de la saisine du juge d'appel est donc limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, laquelle ne peut être élargie par des conclusions postérieures.
Par suite, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 26 février 2019 par M. H... porte la mention "objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués " sans que ceux-ci ne soit justement précisés, ni dans l'acte d'appel, ni dans un document y annexé du même jour, alors que l'appel formé ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas divisible.
Ce faisant, sans qu'il y ait lieu de statuer, en l'absence de grief rapporté sur la nullité pour vice de forme de cette déclaration d'appel, la cour a entendu soulever l'irrégularité de sa saisine puisque l'absence de régularisation de cette déclaration d'appel la prive de tout effet dévolutif. L'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour et contrairement à ce qui est soutenu, celle-ci ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.
Dès lors, la mention "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportant pas précisément les chefs de demandes du jugement querellé, ne peut être régularisée par les conclusions postérieures.
Par voie de conséquence, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie de sorte qu'elle ne peut statuer sur les prétentions formulées.
M. H... restera tenu aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de maître Tania Tardel Avocat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, par arrêt rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 26 février 2019 par M. E... H... à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit que M. E... H... supportera les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Tania Tardel avocat au barreau de la Guadeloupe ;
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2020
Référence
6253cdd7bd3db21cbdd94af8
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