Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94afd
- Date
- 26 octobre 2020
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 411 DU 26 OCTOBRE 2020 No RG 19/00581 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DC2P Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 mars 2019, enregistrée sous le no 18/01480 APPELANTS : Monsieur D... E... [...] [...] Madame H... E... [...] [...] Madame C... P... NÉE E... [...] [...] Madame L... E... [...] [...] Monsieur B... E... [...] [...] Monsieur A... E... [...] [...] Madame Y... E... [...] [...] Représentés tous par Me Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÈE : S.C.P. [...] [...] [...] Représentée par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE 09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉES : Madame U... E... [...] [...] Monsieur J... Q... [...] [...] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 septembre 2020. Par avis du 07 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suite à une vente consentie le 27 juin 1972 par la SAFER DE LA GUADELOUPE, SY... E... est devenu propriétaire d'une parcelle de terre située commune de [...] (Guadeloupe) constituant le lot no30 de la division des habitations LL... et AT.... SY... E..., décédé le [...] à Petit-Canal (Guadeloupe), et son épouse K... W..., décédée le [...] commune de Le Moule (Guadeloupe), dont le mariage avait été célébré le [...], ont laissé pour leur succéder leurs 9 enfants H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E..., D... E..., U... E... et du fait du décès de M... E..., leurs petits enfants S... E... HF... et X... E... HF.... Un acte de notoriété après décès de K... W... a été établi les 3 et 7 juin 2011 par Me QH... N..., notaire à Pointe à Pitre (Guadeloupe). Par acte authentique passé devant Me I... T..., notaire à Pointe-à-Pitre, le 18 mai 2017, U... E... a vendu à J... Q... moyennant le prix de 16 404, 50 euros, un terrain agricole situé à [...] , cadastré section [...] , [...] d'une contenance de 2 hectares 52 ares et 37 centiares, lequel avait été acquis par SY... E... le 27 juin 1972. Suivant acte d'huissier en date des 29 et 30 mai 2018, H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E..., D... E... ont assigné U... E..., J... Q... et I... T... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, afin qu'il : - prononce la nullité de la vente de la parcelle [...] sise [...] en date du 18 mai 2017 entre U... E... et J... Q..., - condamne solidairement U... E... et I... T..., notaire, au versement de la somme de 16 404, 50 euros au titre de l'indemnité d'occupation, - condamne solidairement les mêmes au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamne solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - ordonne l'exécution provisoire. Par jugement en date du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a : - débouté H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E..., D... E... de leur demande d'annulation de la vente de la parcelle de terre située à [...] , cadastrée section [...] , [...], par U... E... à J... Q... au prix de 16.404, 50 euros par acte authentique dressé Me I... T..., notaire à Pointe-à-Pitre, le 18 mai 2017, - condamné U... E... à verser à H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E..., D... E... ensemble la somme de 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, - fixà à 510 euros par an l'indemnité d'occupation due par U... E... à l'indivision, - rejeté le surplus des demandes, - condamné U... E... à verser à H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E..., D... E... ensemble la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné U... E... aux dépens. Le 10 mai 2019, H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E... et D... E... ont interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 25 juin 2019, les appelants ont été invités à signifier la déclaration d'appel à U... E..., J... Q... et la SCP [...] , intimés non constitués. La déclaration d'appel a été signifié le 5 juillet 2019 à la SCP [...] (à Me R..., notaire suppléante, déclarant être habilitée à recevoir copie), le 8 juillet 2019 à J... Q... (en l'étude de l'huissier) et le 9 juillet 2019 à U... E... (à personne), intimés non constitués. Le 18 juillet 2019, la SCP [...] a constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 28 juillet 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 7 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 octobre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - LES APPELANTS: Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 août 2019 et signifiées le 8 août 2019 aux termes desquelles H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E..., D... E... demandent à la cour de : - les dire recevables et fonds dans l'ensemble de leurs demandes, * en conséquence, - prononcer la nullité de la vente de la parcelle [...] sise [...] en date du 18 mai 2017 entre U... V... E... et J... Q..., - ordonner l'inscription dudit jugement à la Conservation des hypotheques, - condamner V... E... et I... T.... Notaire, au versement de la somme de 16 404,50 euros au titre de l'indemnité d'occupation, - condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 20 000 euros a titre de dommages et intérêts, - ordonner l'expulsion de J... CS... Q... et de tous occupants de son chef de la parcelle [...] sise [...] , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement, les défendeurs au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 décembre 2019 par lesquelles I... T... sollicite de voir : - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - condamner solidairement les consorts E..., appelants à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en l'espèce, il est constant que par acte authentique passé devant Me I... T..., notaire à Pointe-à-Pitre, le 18 mai 2017, lequel U... E..., déclarant être seule héritière des biens de ses père et mère, SY... E..., décédé le [...], et son épouse K... W..., décédée le [...], a vendu à J... Q..., au prix de 16 404, 50 euros, un terrain agricole situé à [...] , cadastré section [...] , [...], d'une contenance de 2 hectares 52 ares et 37 centiares, lequel avait été acquise par SY... E... le 27 juin 1972, durant son mariage avec K... W..., sous le régime matrimonial légal ; Qu'il résulte de la copie du livret de famille des époux SY... E... et K... W... qu'ils ont laissé pour leur succéder leurs 9 enfants H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E..., D... E..., U... E... et M... E... ; Sur la nullité de la vente Attendu qu'en application de l'article 815-3 du code civil, dans sa version de loi no 2006-728 du 23 juin 2006 applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes antérieurement au 1er janvier 2007, mais n'ayant pas encore fait l'objet d'un partage, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3o, soit à la vente meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; Que toutefois, la cession d'un bien indivis, sans le consentement de tous les indivisaires, n'est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui n'y ont pas consenti, et son efficacité subordonnée au résultat du partage ; qu'il s'ensuit que, pendant le cours de l'indivision, la vente d'un immeuble indivis est inopposable aux indivisaires qui n'y ont pas consenti; qu'il s'agit cependant d'une inopposabilité partielle, limitée aux seules quotes-parts des indivisaires non parties à l'acte; qu'en effet, la vente d'un bien indivis par un indivisaire sans le consentement unanime des autres doit s'analyser en une cession, par l'indivisaire vendeur, de sa seule quote-part ; Que les consorts E... ne peuvent ainsi arguer de la nullité de l'acte fondée sur l'article 815-16 du Code civil pour non-respect du droit de préemption prévu par l'article 815-14, car ce droit n'est applicable qu'à la cession de droits sur des biens indivis et non à la cession des biens indivis eux-mêmes ; Que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en annulation de la vente susdite ; que sa décision sera sur ce point confirmée ; que la demande pour voir expulser l'acquéreur, soulevée pour la première fois en cause d'appel mais accessoire à la demande de nullité, ne pourra qu'être rejetée ; Sur la responsabilité du notaire Attendu qu'en application de l'article 1382 ancien, devenu l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice; Que le notaire, officier public, en tant que rédacteur d'un acte, est tenu de conseiller les parties et de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité ; qu'il est ainsi tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse ; Attendu qu'en l'espèce, les consorts E... reproche au notaire I... T... l'insuffisances de ses recherches pour contrôler les droits de propriétaire de la venderesse ce qui a entraîné la vente du bien immobilier, alors que leur consentement unanime était requis ; Qu'il ressort de l'acte de vente reçu à Pointe-à-Pitre, le 18 mai 2017 par Me I... T..., notaire associé de la SCP "[...]", en sa rubrique "DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES", que le notaire instrumentaire, après avoir consulté le Bulletin officiel des annonce civiles et commerciale, n'a dressé l'acte que sur la base de l'acte de naissance et une pièce d'identité du vendeur ; Qu'aucun élément de cet acte ne révèle qu'il s'est fait communiquer les actes de décès des auteurs de la venderesse, SY... E... et K... W..., lesquels pouvaient à tout le moins révéler, en application de l'article 730-1 du code civil, à l'égard de K... W..., l'existence de l'acte de notoriété après décès en date du 3 juin 2011 et ainsi les noms des autres héritiers; que le notaire instrumentaire n'a pas plus sollicité de la venderesse, qui se prétendait fille unique, le livret de famille des époux E... W... ; Qu'ainsi, le notaire instrumentaire a failli à ses obligations, et par ce manquement fautif a permis la vente d'un bien indivis sans le consentement unanime des coindivisaires ce qui leur cause préjudice ; que le fait que la vente n'ait pas donné lieu à annulation, n'est pas de nature à priver le préjudice invoqué par les consorts E... de son caractère actuel et certain ; Que la décision de premier ressort sera de ce chef infirmé; Sur la faute du coindivisaire vendeur Attendu que les consorts E... exposent qu'en se prétendant seule héritière, en procédant seule à la vente du bien litigieux et en étant l'unique bénéficiaire du prix de vente d'un montant de 16 404,50 euros, U... E... leur a causé un préjudice moral ; qu'en s'attribuant un droit de jouissance privatif sur le bien indivis, elle est redevable d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil ; Que l'article 815-9, alinéa 2, du code civil énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; Que sur ce fondement, cette dernière demande ne saurait prospérer dès lors que U... E... n'a pas usé privativement du bien indivis, mais en a disposé d'une part et d'autre part que l'acquéreur, seul habilité à solliciter la nullité de la vente n'a à ce jour formulé aucune demande en ce sens ; qu'il convient de rappeler que dans le cadre d'une inopposabilité partielle, limitée aux seules quotes-parts des indivisaires non parties à l'acte, l'acte est en effet opposable aux coïndivisaires de la venderesse sur la quote part de cette dernière et inopposable sur la part des indivisaires qui n'ont pas consenti à l'acte; Que la prétention au titre de l'indemnité d'occupation sera dès lors rejetée et le jugement de première instance infirmé en ce sens ; Sur le préjudice Attendu que par leurs manquements et irrespects des droits des coindivisaires, ainsi leurs fautes respectives, la faute de l'un n'ayant pu se réaliser que par le manquement de l'autre, U... E... et l'office notarial ont contribué à la réalisation du préjudice subi par les consorts E... ; Que s'agissant de l'appréciation de ce dernier, il sera relevé que l'organisation de l'insolvabilité de U... E..., qui est alléguée par les consorts E... n'est pas démontrée ; que dès lors, le préjudice sera appréciée au regard de l'atteinte à leurs droits de propriétaires indivis ; Que dès lors, il est de juste appréciation d'évaluer à titre de réparation leur entier préjudice à la somme de 10 000 euros ; Que U... E... et la SCP [...] seront in solidum condamnés à payer aux consorts E... une somme de 10 000 euros à titre indemnitaire ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCP [...] et U... E..., qui succombent, sera condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel; Qu'au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E..., D... E... la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 7 mars 2019 en ce qu'il a : - débouté H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E..., D... E... de leur demande d'annulation de la vente de la parcelle de terre située à [...] , cadastrée section [...] , [...], par U... E... à J... Q..., par acte authentique du18 mai 2017, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Rejette la demande à l'expulsion d'J... CS... Q... sous astreinte, du terrain agricole situé à [...] , cadastré section [...] , [...] , Déboute H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E..., D... E... de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation, Condamne in solidum la SCP [...] et U... E... à verser à H... E..., C... E..., L... E..., B... E..., A... E..., Y... E..., D... E... les sommes suivantes : - la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, - la somme totale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SCP [...] et U... E... aux dépens de première instance et d'appel. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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