Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 octobre 2020
- ECLI
- 6253cdd7bd3db21cbdd94afe
- Date
- 29 octobre 2020
- Condamnation
- 1 528 368 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/10/2020 Me Estelle GARNIER la SCP DUBOSC-SAUTROT ARRÊT du : 29 OCTOBRE 2020 No : 199 - 20 No RG 19/02852 No Portalis DBVN-V-B7D-GAJD DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 07 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265257305809462 Madame Q... E... née le [...] à TOURS (37000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238487202824 SA BNP PARIBAS LEASE GROUP Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...] [...] Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Août 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Juin 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 29 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 5 mars 2012, la SAS Mile a donné en location à Mme Q... E... un équipement informatique, pour les besoins de son activité professionnelle d'avocat, et ce pour une durée irrévocable de 36 mois moyennant le paiement de 12 loyers trimestriels de 1 160 euros HT. Mme E... a signé le 23 mai 2012 une attestation de mise en service totale de l'équipement. Le lendemain, 24 mai 2012, la société Mile a cédé son contrat à la SA BNP Paribas Lease Group (la BNP), moyennant une somme TTC de 15 283,68 euros. La substitution a pris effet au 1er juillet 2012, pour une durée de douze trimestres, allant jusqu'au 30 juin 2015. Par courrier recommandé du 6 février 2015, présenté le 11 février suivant, la BNP a vainement mis en demeure Mme E... de lui régler les deux loyers restés impayés en octobre 2014 et janvier 2015, sous peine de résiliation du contrat, et par courrier recommandé du 12 mars 2015 réceptionné le lendemain, l'organisme financier a prononcé la résiliation du contrat de location à raison de la persistance des loyers impayés et mis en demeure Mme E... de lui régler, outre les loyers impayés (2 784 euros TTC), une indemnité de résiliation de 1 670,40 euros, soit la somme totale TTC de 4 454,40 euros. Par acte du 1er septembre 2016, la BNP a fait assigner Mme E... devant le tribunal d'instance de Tours aux fins de l'entendre condamner en principal à lui payer la somme de 4 610,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2015 pour solde de la location financière litigieuse. Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal a : -condamné Mme E... à payer à la BNP la somme de 4 610,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015 -rejeté les autres demandes -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -condamné Mme E... aux entiers dépens Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la cessionnaire justifiait de la parfaite satisfaction de son obligation de délivrance, que si Mme E... justifiait de son côté avoir régulièrement informé la bailleresse, par courrier recommandé du 18 novembre 2014, avoir été victime d'un vol de l'équipement en cause, survenu en son cabinet le 16 novembre 2014, ce sinistre ne l'exonérait pas de ses obligations mais entraînait la résiliation du contrat à cette date et obligeait Mme E... à régler à la BNP, non pas l'indemnité prévue en cas de défaillance du locataire, mais celle prévue à l'article 7 des conditions générales du contrat en cas de sinistre total ou de vol. Considérant que cette indemnité de résiliation anticipée, qui s'élevait contractuellement à 5 498,40 euros TTC, était constitutive d'une clause pénale, mais que son montant n'était pas manifestement excessif au regard du préjudice subi par l'établissement financier, le premier juge a dit n'y avoir lieu à réduction de l'indemnité en cause. Après avoir précisé qu'en sa qualité d'avocate, Mme E... n'était pas une partenaire économique de la BNP au sens de l'article L. 442-6, I, 2o du code de commerce, le tribunal l'a condamnée à régler l'indemnité de rupture litgieuse à l'établissement financier, dans la limite du quantum de la demande formulée par ce dernier. Mme E... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 août 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens,Mme E... demande à la cour, au visa de l'article 1152 [ancien] du code civil, de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel -infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : -constater le caractère manifestement excessif de la clause pénale stipulée au contrat et en ordonner la réduction à 0 -déclarer la BNP irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter -condamner la BNP à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel -accorder à Maître P... le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Au soutien de son appel, Mme E... commence par exposer les désagréments que lui a causé le vol de son équipement informatique. Elle fait ensuite valoir que le premier juge a justement retenu, de première part que la résiliation du contrat s'imposait, non pas du fait de sa défaillance, mais en raison du sinistre dont elle a été victime ; de seconde part que l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 7 du contrat s'analysait en une clause pénale. L'appelante reproche en revanche au juge de première instance d'avoir considéré que le montant de cette clause n'était pas manifestement excessif, et sollicite sa réduction en rappelant, sans en tirer de conséquence, les termes des paragraphes 1 et 2 de l'article L. 442-6, I du code de commerce. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la BNP demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 [anciens] du code civil, de : -déclarer Mme E... mal fondée en son appel et l'en débouter -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal d'instance de Tours -condamner Mme E... à lui payer la somme de 4 610,58 euros avec intérêts au taux contractuel du 1er juin 2015, date de la sommation, jusqu'au complet paiement Y ajoutant : -condamner Mme E... à lui payer la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir -condamner Mme E... en tous les dépens de première instance et d'appel et accorder à la SCP Dubosc Sautrot le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile L'intimée commence par rappeler que la cession du contrat de location est régulière, qu'ignorant avant l'introduction de l'instance le vol du matériel loué, elle avait sollicité l'indemnité contractuellement prévue en cas de défaillance du locataire, faute d'avoir été réglée des loyers convenus, que le vol ayant été établi, elle reste fondée à obtenir l'indemnité de rupture spécialement prévue dans ces circonstances, laquelle, à admettre qu'elle constitue une clause pénale, ne revêt aucun caractère excessif dès lors que, comme l'a retenu le premier juge, le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à hauteur de ce qu'elle avait sollicité correspond strictement à son préjudice financier. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2020, pour l'affaire être plaidée le 10 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Mme E... ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs particulièrement pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées par l'appelante. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour observe que l'intimée, qui sollicite au dispositif de ses dernières écritures, tout à la fois la confirmation de toutes les dispositions du jugement entrepris, et la condamnation de Mme E... à lui régler la somme principale de 4 610,58 euros, non pas assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016, comme indiqué au jugement en cause, mais des intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2015, ne développe dans ces écritures aucun moyen au soutien de cette demande d'intérêts fixés autrement que par le premier juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le taux des intérêts applicable ni sur le point de départ de ces intérêts de retard. La présente décision n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, la demande d'exécution provisoire de l'intimée est quant à celle sans objet. Mme E..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la BNP, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y AJOUTANT, DECLARE sans objet la demande d'exécution provisoire, CONDAMNE Mme Q... E... à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme E... aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 7 des conditions générales du contratarticle 7 du contrat sarticle 699 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile.
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6253cdd7bd3db21cbdd94afe
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