Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b1c
- Date
- 9 novembre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 252 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/01739 - No Portalis DBV7-V-B7E-DF7I Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE du 10 décembre 2019. APPELANT Monsieur E... W... [...] [...] Non Comparant, ni représenté INTIMÉE MDPH DE LA GUADELOUPE POLE MEDICO-SOCIAL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL [...] [...] Non Comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaêlle buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Et l'arrêt rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2020. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 10 décembre 2019 le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - Déclaré mal fondé le recours de M. E... W... contre deux décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Guadeloupe des 21 juin et 19 juillet 2017, ayant rejeté ses demandes de carte d'invalidité et de prestation de compensation du handicap pour aide humaine du 26 janvier 2017 ; - Dit que M. E... W... présentait, à la date de la demande, un taux d'incapacité inférieur à 80 % apprécié selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles mais, qu'il ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des activités définies dans le référentiel de l'annexe 2-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; - Dit que M. E... W... n'a pas droit à la carte d'invalidité ni à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine ; - Déclaré mal fondé le recours de M. E... W... contre une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Guadeloupe du 28 juin 2017 et confirmé l'orientation vers un Etablissement et Service d'Aide par le Travail pour la période du 21 juin 2017 au 21 juillet 2020 ; - Condamné M. E... W... aux entiers dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 décembre 2019 M. E... W... a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par lettre reçue le 9 janvier 2020, M. E... W... a fait savoir qu'il se désistait de son appel s'agissant de son orientation vers un ESAT mais maintenait son recours pour le surplus. L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 7 septembre 2020. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 9 janvier 2020, M. E... W... n'a pas comparu ni personne pour lui. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), convoquée dans les mêmes conditions, n'a pas comparu non plus. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article R142-20-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, et de l'article 946 du code de procédure civile, la présente procédure est orale. Ainsi, la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience. M. E... W... n'ayant ni comparu ni été représenté à l'audience des débats, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen de sa part. Rien ne s'oppose, par contre, à ce que la cour constate le désistement partiel de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que M. E... W... s'est désisté partiellement de son appel, s'agissant de son orientation vers un ESAT ; Constate que le surplus de l'appel n'est pas soutenu ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2020
Référence
6253cdd8bd3db21cbdd94b1c
Données disponibles
- Texte intégral
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