Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b22
- Date
- 10 novembre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 187 No RG 19/08018 - No Portalis DBVL-V-B7D-QKMH M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE C/ Mme I... G... M... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 10 NOVEMBRE 2020 Le dix Novembre deux mille vingt, par mise à disposition au Greffe, Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : LE MINISTERE PUBLIC : représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général, qui a pris des réquisitions écrites. INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame I... G... M... née le [...] à BAFOUSSAM (CAMEROUN) [...] [...] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Xavier-philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration déposée au greffe le 13 décembre 2019, Madame I... G... M... a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a constaté que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort et constaté son extranéité. Par conclusions notifiées le 15 juin 2020, le Procureur Général de la Cour d'appel de Rennes a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif. Aux termes de ses écritures en réponse régulièrement notifiées le 5 août 2020, Madame I... G... M... s'oppose à la demande d'irrecevabilité au motif que la signification du jugement qui a été faite dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'a été à une adresse au Mans où elle n'a jamais résidé, ce qui démontre que l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences nécessaires pour signifier l'acte à son adresse effective. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 3 septembre 2020, le Procureur Général a maintenu sa demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné à Monsieur le Procureur Général de rapporter la preuve de ce que la dernière adresse connue de Madame I... G... M... était bien [...] et renvoyé l'examen de l'incident à l'audience du 27 octobre 2020. L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience d'incident du 27 octobre 2020. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées. SUR QUOI Au terme de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse. Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, la signification du jugement rendu le 25 janvier 2018, déférée aujourd'hui devant la cour, a été effectuée le 28 mars 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que le délai d'appel expirait 28 avril 2018. Madame I... G... M... prétend que son appel est recevable car, à défaut d'avoir été signifiée au dernier domicile connu, la notification n'a pas pu faire courir le délai d'appel. Le conseiller de la mise en état a interrogé sur ce point Monsieur le Procureur Général, qui n'a pas pris de nouvelles écritures et n'a pas répondu à l'injonction qui lui avait été adressée le 22 septembre 2020. Il est constant qu'un procès-verbal de vaines recherches dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas signification. Lorsqu'est contestée la validité d'une signification, les juges du fond doivent rechercher si le domicile auquel l'huissier de justice a signifié l'acte dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile est bien la dernière adresse connue du destinataire de l'acte. Dès lors que Madame I... G... M... conteste avoir jamais résidé au Mans mais uniquement en région parisienne, et qu'aucune des pièces produites par le parquet ne fait état d'une adresse au Mans, il convient de considérer que le ministère public ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le lieu de la signification était effectivement la dernière adresse connue de l'appelante. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à l'encontre de Madame I... G... M... et que par conséquent sa déclaration d'appel du 13 décembre 2019 est recevable. PAR CES MOTIFS Déboute Monsieur le Procureur Général de RENNES de son incident, Déclare recevable la déclaration d'appel formée le 13 décembre 2019 par Madame I... G... M.... Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile est bienarticle 659 du code de procédure civile en un lie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2020
Référence
6253cdd8bd3db21cbdd94b22
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