Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b26
- Date
- 9 novembre 2020
- Condamnation
- 997 990 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 249 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/01148 - No Portalis DBV7-V-B7D-DEKY Décision déférée à la Cour : conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 25 septembre 2014-Section commerce APPELANT Monsieur A... I... [...] [...] Représenté par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS Maître G... E..., ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL CARROSSERIE JRC [...] [...] [...] Non Comparante, ni représentée AGS CGEA FORT DE FRANCE [...] [...] [...] Représentée par Maître Frederic FANFANT (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2020. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur A... I... a été engagé par la SARL Carrosserie JRC par contrat d'accès à l'emploi DOM à durée déterminée du 5 novembre 2007, pour une durée de douze mois, en qualité d'agent de carrossier. Par avenant en date du 1er juin 2009, les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple du 3 août 2012, Monsieur A... I... a été convoqué par la SARL Carrosserie JRC à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception et lettre simple du 3 septembre 2012, la SARL Carrosserie JRC a notifié à Monsieur A... I... son licenciement pour motif économique. Contestant son licenciement, Monsieur A... I... a saisi par requête réceptionnée au greffe le 1er octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de faire constater le caractère abusif de son licenciement, et d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 25 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur A... I... est abusif, - condamné la SARL Carrosserie JRC, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur A... I... les sommes suivantes : - 1 867,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 1 425,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 425,70 euros au titre de l'indemnité pour non proposition de contrat de sécurisation professionnelle, - 9 979,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 479,94 euros, - débouté la SARL Carrosserie JRC en la personne de son représentant légal de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Carrosserie JRC en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2014, la SARL Carrosserie JRC a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 30 septembre 2014. Par jugement du 3 décembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a placé la société Carrosserie JRC en redressement judiciaire. Maître G... E... a été désignée en tant que mandataire judiciaire de la société. Par ordonnance du 9 février 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier de procédure et renvoyé la cause à l'audience du 11 janvier 2016. Par ordonnance du 10 octobre 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire aux motifs que l'appelante et l'intimé n'avaient pas justifié avoir, avant la date à laquelle l'affaire était renvoyée, communiqué leurs conclusions à l'AGS et à Maître E.... Par conclusions réceptionnées au greffe le 22 mai 2019, Monsieur A... I... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et soulevé la péremption de l'instance. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2020, puis après plusieurs renvois le dossier a été retenu à celle du 7 septembre 2020 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions réceptionnées au greffe le 22 mai 2019, et dont il n'est pas justifié qu'elles aient été notifiées à la SARL Carrosserie JRC, aux AGS et à Maître G... E..., Monsieur A... I... demande à la cour de constater la péremption d'instance. Monsieur A... I... soutient que : - aucun acte interruptif d'instance n'a été accompli entre la date de notification aux parties de l'ordonnance de radiation du 10 octobre 2016 et la remise au rôle du 22 mai 2019, - la péremption prévue à l'article 386 du code de procédure civile est acquise, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé sans aucune diligence de l'appelante. Aucune conclusion n'a été notifiée pour le compte de la SARL Carrosserie JRC, des AGS et de Maître G... E..., représentés dans le cadre de la présente instance par Maître Q... V.... MOTIFS : En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 526 dispose que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. Selon l'article 389 du code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. L'article 390 du même code dispose que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée. En l'espèce, la décision du 10 octobre 2016 ayant ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le noRG 14/01684, a été notifiée par le greffe à Monsieur A... I..., Maître G... E..., la SARL Carrosserie JRC, et aux AGS CGEA de Fort de France, par courriers simples du 17 octobre 2016. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire précisait que « l'affaire ne pourra être rétablie au rôle à la demande d'une des parties que si celle-ci justifie avoir communiqué ses conclusions ainsi que ses pièces à toutes les autres parties. » Il apparaît à l'examen du dossier que pendant deux ans à compter du 17 octobre 2016, soit jusqu'au 17 octobre 2018, aucune des parties à l'instance n'a accompli de diligences. Par conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 22 mai 2019, Monsieur A... I... a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, et a soulevé la péremption de l'instance. Par courrier du 13 novembre 2019, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 janvier 2020, pour voir constater la péremption d'instance suite à l'arrêt de radiation prononcé le 10 octobre 2016. Force est de constater que lors de l'audience des débats du 7 septembre 2020, aucune des parties n'a présenté d'observations. En conséquence, il résulte de ces constatations que la cour constate la péremption de l'instance enregistrée sous le noRG 19/01148. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate à la date du 17 octobre 2018 la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 19/01148, Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la SARL Carrosserie JRC. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 389 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile est acqui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2020
Référence
6253cdd8bd3db21cbdd94b26
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