Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b2f
- Date
- 9 novembre 2020
- Condamnation
- 643 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 433 DU 09 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00157 No Portalis DBV7-V-B7D-DBY6 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 janvier 2019, enregistrée sous le no 1118000353 APPELANTE : Madame U... E... [...] [...] Représentée par Me Simon RELUT, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SA INTRUM DEBT FINANCE AG société de droit suisse dont le siège est [...] ) représentée par INTRUM FRANCE (anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA) sis [...] prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT [...] [...] Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020. Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance du 10 janvier 2005, revêtue de la formule exécutoire le 2 mai 2005, le président du tribunal d'instance de Basse-Terre a condamné Mme U... E... à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 6 435,38 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004, outre les dépens. Par courrier du 19 juillet 2018, reçu au greffe le 20 juillet 2018, Mme U... E... a déclaré faire opposition à ladite ordonnance. Selon jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2019, le tribunal d'instance de Basse-Terre a reçu Mme U... E... en son opposition, mis à néant les dispositions de l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2005 rendue par le juge du tribunal d'instance de Basse-Terre, et statuant à nouveau, a : - rejeté les demandes de Mme U... E... aux fins de déclarer nul l'acte de signification du titre exécutoire et aux fins de prononcer la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer ; - condamné Mme U... E... à payer à la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par INTRUM FRANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, les sommes suivantes : • 6 435,08 euros en principal au titre du solde du crédit [...] du 10 mai 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2018 ; • 2 026,40 euros au titre des intérêts arrêtés au 1er octobre 2018 ; - débouté la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par INTRUM FRANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, du surplus de sa demande en paiement, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme U... E... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme U... E... aux dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 4 février 2019, Mme E... a interjeté appel de ce jugement. La société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM FRANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, intimée, a constitué avocat le 6 mars 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 16 avril 2019 par l'appelante, 16 juillet 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit : Mme U... E... demande d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - dire que les irrégularités affectant les actes de signification des 20 mai 2005 et 7 juin 2005 de l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2005 lui font griefs ; - déclarer nuls les actes de signification des 20 mai 2005 et 7 juin 2005 de l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2005 ; - prononcer la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2005 ; - condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM FRANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT demande de : - dire Mme E... irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en son appel du jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre du 9 janvier 2019 ; - débouter Mme E... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - dire la société INTRUM DEBT FINANCE AG, régulièrement aux droits de la société COFINOGA, recevable en son appel incident ; - condamner Mme E... à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Myriam WIN BOMPARD. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du second alinéa de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date ; Que selon le premier alinéa de l'article 1422 du même code, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ; Qu'en l'espèce Mme E... sollicite de voir prononcer la nullité des actes de signification des 20 mai 2005 et 7 juin 2005 de l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2005 et, en conséquence, la caducité de ladite ordonnance ; Qu'elle formule ces demandes aux motifs que les significations n'ont pas été effectuées à sa dernière adresse connue alors que celle-ci figurait dans les pièces que l'huissier de justice instrumentaire avait à signifier (adresse présente sur l'extrait de compte versé aux débats par la société INTRUM DEBT FINANCE AG) en violation de l'article 659 du code de procédure civile ; Qu'il ressort en effet des dits relevés que dès janvier 2003, que la société avait connaissance de l'adresse précise à [...] et non plus à [...] de Mme E... ; que pour autant, elle a mandaté l'huissier à une ancienne domiciliation ; que la société ne conteste au demeurant pas ces faits ; Que néanmoins par application du premier alinéa de l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité; Attendu cependant qu'en vertu de l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; Qu'il s'ensuit que l'alinéa second de l'article 114 du code de procédure civile selon lequel la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, trouve à s'appliquer ; Que le grief, au sens de l'article 114 du code précité, s'entend du préjudice occasionné par le vice de forme invoqué au soutien de la demande en annulation d'un acte irrégulier ; Que pour justifier de l'existence d'un grief, l'appelante prétend d'une part que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 juin 2018 lui réclame une somme supplémentaire de 1 463,03 euros par rapport à l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2005, cette somme incluant le montant des intérêts entre 2005 et 2018 et des frais d'actes supplémentaires ; Que pour autant les intérêts s'ajoutant à la dette ne peuvent constituer un grief causé par l'irrégularité affectant la signification au sens de l'article 114 du code de procédure civile dès lors qu'ils sont accessoires à la dette et courent automatiquement du fait de l'écoulement du temps entre l'exigibilité de celle-ci et son règlement effectif ; qu'il en va de même des frais d'actes supplémentaires dès lors qu'ils concernent des actes de procédures nécessaires pour obtenir l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire ; Que d'autre part, l'appelante prétend que l'irrégularité des actes litigieux lui ont causé un grief en ce qu'elle n'a plus la possibilité de contester le principe et le montant des sommes réclamées ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; Qu'il s'ensuit que, les actes des 20 mai 2005 et 7 juin 2005 de l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2005 ayant été signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la voie de l'opposition était ouverte contre l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2005 jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; Que de surcroît, Mme E... a formé opposition de l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2005 tel que cela ressort de son courrier du 19 juillet 2018, reçu au greffe le 20 juillet 2018 ; qu'enfin, se prévalant uniquement des intérêts ayant courus de 2005 à 2019, elle ne conteste pas l'utilisation du contrat de crédit utilisable par fractions qu'elle a signé le 10 mai 1997 et ce faisant l'existence de l'obligation principale ; que pour autant, elle n'argue pas, ni au demeurant ne démontre avoir effectué de quelconques versements en remboursement de la créance, y compris en son seul principal, les intérêts ayant ainsi de plein droit courus ; Qu'il en résulte que l'appelante ne rapporte la preuve d'aucun grief causé par l'irrégularité affectant les actes de signification des 20 mai 2005 et 7 juin 2005 de l'ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2005 ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme E... aux fins de déclarer nul l'acte de signification du titre exécutoire et aux fins de prononcer la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer. Attendu qu'enfin, sur le fond, après avoir formé appel total, Mme E... ne sollicite pas dans ses écritures sur le fond le rejet des demandes tendant à sa condamnation au paiement de l'obligation ; que par suite, le jugement de première instance sera également sur ce point confirmé ; Sur les mesures accessoires Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ; Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM FRANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, Mme E... sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Y ajoutant, Condamne Mme U... E... à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par INTRUM FRANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme U... E... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Myriam WIN BOMPARD en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 694 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code précitéarticle 114 du code de procédure civile selon leqarticle 699 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile dès lorsarticle 1416 du code de procédure civile
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