Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b30
- Date
- 9 novembre 2020
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 441 DU 09 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00848 CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DDRP Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 18 avril 2019, enregistrée sous le no 19/325 APPELANTE : Madame J... A... [...] - [...] [...] Représentée par Me Malika RIZED, (TOQUE 90) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : Syndicat de copropriétaire de la [...] représenté par son syndic France Guadeloupe de Copropriété et d'expertise, Selas de Géomètre et Expert chez son syndic France Guadeloupe de copropriété et d'expert sise [...] [...] Représentée par Me Valérie FRESSE, (TOQUE 20) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020. Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon acte authentique en date du 17 août 2015, J... A... a acheté au sein de la copropriété [...] ) le lot [...] du bâtiment [...] ainsi que les lots de parking [...] et [...]. Le lot 30 acquis était ainsi désigné : "Avec un accès au rez-de-chaussée par l'[...] situé au Sud Ouest de la voirie principale de desserte, [...], un local à usage d'habitation de type [...] d'une superficie CARREZ de 62,78 m² composé d'un séjour, une cuisine, un dégagement avec placard intégré, deux chambres avec placard intégré, d'un WC et d'une salle de bains. Une terrasse -varangue et un jardin avec jouissance privative. Et les 203 /10.000 èmes des parties communes du sol et des parties communes générales Et les 86/1000 èmes des parties communes spéciales du bâtiment D". Courant 2017, J... A... a entrepris des travaux sur le lot numéro 30. Par lettre recommandée en date du 21 avril 2017 avec avis de réception (retournée avec mention "Pli avisé et non réclamé", le syndic de la copropriété, la société FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIÉTÉ l'a mis en demeure de cesser les travaux. Il a réitéré sa demande, au moyen d'une sommation délivrée par acte d'huissier le 11 août 2017 à la personne de J... A.... Par procès-verbal en date du 23 novembre 2017, l'assemblée générale de la copropriété a autorisé son syndic à agir en justice à son encontre pour obtenir la démolition des constructions édifiées Suivant acte d'huissier en date du 21 février 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [...] a assigné J... A... devant le tribunal de grande instance de Pointe- à-Pitre, afin de procéder à des travaux de remise en état. Par jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que les travaux entrepris par J... A... sans l'aval de l'assemblée générale des copropriétaires portent sur les parties communes de la [...] située à PETIT-BOURG et affectent son esthétique ; - ordonné à J... A... de : . démonter la prolongation du toit de la gouttière du toit principal . démonter l'allée bétonnée réalisée autour du bâtiment . remettre le gazon à la place des gravillons . démonter la clôture grillagée . reboucher les trous dans les murs et le sol . remettre du gazon lorsque l'allée en béton et la dalle auront été démontées Et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard pendant 3 mois passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision - condamné J... A... à payer au syndicat des copropriétaires [...] représenté par son syndic la SELAS de géomètre experts France GUADELOUPE DE COPROPRIÉTÉ ET D'EXPERTISE la somme de 1 801 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné J... A... à payer au syndicat des copropriétaires [...] représenté par son syndic la SELAS de géomètre experts France GUADELOUPE DE COPROPRIÉTÉ ET D'EXPERTISE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné J... A... aux entiers dépens. Le 24 juin 2019, J... A... a interjeté appel de cette décision. Le 17 septembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [...] a constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 1er septembre 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 21 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 9 novembre 2020, pour son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2020 aux termes desquelles J... A... demande à la cour de : - infirmer le jugement du 18 avril 2019 en toutes ses dispositions, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [...] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - L'INTIMÉE : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 octobre 2019 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [...] sollicite de voir : * juger que les travaux de Mme A... à savoir fermeture d'une terrasse ouverte, édification d'une extension de terrasse, édification d'une allée bétonnée, édification d'une clôture grillagée devaient être soumises à autorisation de l'assemblée générale comme affectant les parties communes de l'immeuble et son esthétique. * confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les travaux entrepris par J... A... sans l'aval de l'assemblée générale des copropriétaires portent sur les parties communes de la [...] située à PETIT- BOURG et affectent son esthétique ; - ordonné à Mme J... A... de : -démonter la prolongation du toit de la gouttière du toit principal -démonter l'allée bétonnée réalisée autour du bâtiment -remettre le gazon à la place des gravillons -démonter la clôture grillagée -reboucher les trous dans les murs et le sol -remettre du gazon lorsque l'allée en béton et la dalle auront été démontées Et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard pendant 3 mois passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision * faire droit à la demande en omission de statuer et dit y avoir lieu à compléter le dispositif par : - ordonner à J... A... de réouvrir la terrasse et démonter l'extension de ladite terrasse en démontant la dalle en béton, les murs, volets roulants et toit sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard pendant 3 mois passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision * confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné J... A... à lui payer la somme de 1 801 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné J... A... à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * y ajoutant : - condamner J... A... au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre aux entiers dépens d'appel, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi no65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version alors en vigueur, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès, le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs, les coffres, gaines et têtes de cheminées, les locaux des services communs, les passages et corridors ; que sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres : le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol, le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes, le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins, le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ; Qu'en son paragraphe I, l'article 8 de cette même loi édicte notamment: "Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes"; Attendu qu'en l'espèce, le règlement de copropriété de la [...] définit en son article 4 les parties communes comme suit : " Les parties communes comprennent notamment : La totalité du sol, c'est à dire, l'ensemble du terrain en ce compris les sol des parties construites des cours et jardins (même affecté à l'usage exclusif d'un copropriétaire) ; les clôtures, haies et murs séparatifs en tant qu'ils dépendent de la copropriété (...) Les couvertures et toutes les terrasses-varangues accessibles ou non accessibles, même affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire" Que l'article 7 indique que sont assimilés aux parties privatives, les jardinets et jardins qui restent parties communes mais dont l'usage est réservé à titre exclusif à certains copropriétaires ; qu'il y est toutefois précisé s'agissant des lots auquel est attribuée la jouissance, à titre exclusif, d'une partie du sol commun à usage de jardin ou jardinet, "que ces jardins pourront recevoir, à l'initiative, aux frais et risques exclusifs des copropriétaires en ayant la jouissance exclusive des équipements de type abris de jardin, gloriette, points d'eau ou fontaines, pose de pavés au sol ou clôtures respectant les normes et aspects définis dans le descriptif recommandations aux copropriétaires" ; Qu'enfin, en son article 17, le règlement de copropriété édicte que " tous travaux susceptibles d'affecter les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale comme il est dit ci-après". Attendu qu'il ressort des procès-verbaux des 21 avril et 18 décembre 2017, qu'en ceinture de l'appartement en rez-de-chaussée, propriété de J... A..., ont été érigée une allée en béton, postérieurement recouverte de dallage façon pierre, laquelle rejoint également le local des boîtes aux lettres de la résidence, ainsi qu'une dalle également en béton prolongeant la terrasse du lot ; que lors du constat en date du 18 décembre 2017, il était observé que sur l'extension bétonnée contiguë à la terrasse, avait été rajoutée une construction surmontée d'une toiture et close par des volets roulant ; que devant cet ouvrage, une toile d'ombrage protège le gazon, dont une partie est recouverte d'une couche de gravillon ; qu'enfin une clôture grillagée, doublée d'une brise vue et dotée d'un portillon clos ce terrain; Que quand bien même J... A..., ainsi qu'elle l'affirme, aurait procédé à déclaration de travaux en la mairie de la commune de [...] - laquelle n'est pas communiquée aux présents débats - et qu'elle se prévaut de l'absence de poursuites à l'encontre d'autres copropriétaires, elle ne conteste ni avoir effectué les dits travaux ni avoir omis de solliciter l'autorisation de la copropriété pour procéder à de telles emprises ; Que les travaux ainsi réalisés, qui intègrent le coulage de béton sur la dite parcelle portent atteintes aux dispositions réglementaires ; Qu'en effet, au regard des dispositions légales et du règlement de copropriété, il sera rappelé que l'attribution d'un droit d'usage privatif sur une partie commune ne modifie pas le caractère de partie commune et que le copropriétaire qui veut effectuer des travaux sur les parties communes dont il a la jouissance privative doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; Qu'en l'état de ces éléments, c'est à juste titre que la première juridiction a ordonné la remise en état des lieux, par la destruction des ouvrages réalisés, sauf à y rajouter le démontage de la date en béton, les murs, volets roulants et toit omis, en dépit des énonciations des motifs, dans le dispositif de la décision ; Qu'il en sera de même des dommages et intérêts dûment justifiés par la production des factures ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, J... A..., qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ; Qu'en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [...] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en date du 18 avril 2019 en toutes ses dispositions, sauf à y rajouter la remise en état omise dans le dispositif aux termes de laquelle il sera ordonné à J... A..., sous même prononcé d'astreinte et de délai pour y procéder, de démonter la dalle en béton, les murs, volets roulants et toit ; Y ajoutant, Condamne J... A... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [...], en cause d'appel, une somme supplémentaire de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne J... A... aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
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