Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b33
- Date
- 9 novembre 2020
- Condamnation
- 5 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 439 DU 09 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00840 No Portalis DBV7-V-B7D-DDQ7 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 01 février 2019, enregistrée sous le no 18-000719 APPELANTE : Madame C... M... [...] [...] Représentée par Me Maurice DAMPIED, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE [...] [...] Représentée par Me Annick RICHARD, (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020. Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 7 mai 2015, la société Crédit Moderne Antilles Guyane a consenti à Mme C... M... un prêt personnel d'un montant de 55 000 euros remboursable par 72 mensualités de 929,53 euros hors assurance. Suite à des incidents de paiement, la société a prononcé la déchéance du terme et a, en date du 9 août 2017, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités soit : 49 540,09 euros. Par exploit d'huissier en date du 25 janvier 2018, la société a fait assigner Mme C... M... devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de : - constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 9 août 2017 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - condamner Mme C... M... à lui payer la somme de 49 540,57 euros avec intérêts au taux de 6,69% à compter du 9 août 2017 ; - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Selon jugement rendu le 1er février 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable l'action engagée par la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane contre Mme C... M... ; - prononcé la déchéance pour la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane de son droit aux intérêts contractuels ; - condamné Mme C... M... à payer à la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane la somme de 38 157,28 euros, en paiement de l'offre de prêt [...] acceptée le 7 mai 2015 ; - écarté l'application des dispositions relatives au taux d'intérêt légal et au taux d'intérêt majoré ; - dit que la somme de 38 157,28 euros ne portera pas intérêt et ne pourra donc pas faire l'objet d'un intérêt légal majoré ; - débouté la société anonyme Crédit Moderne Antilles Guyane de sa demande en capitalisation des intérêts ; - débouté Mme C... M... de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme C... au paiement des dépens ; - prononcé l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 21 juin 2019, Mme C... M... a interjeté appel de ce jugement. La société CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, intimée, a constitué avocat le 17 septembre 2019. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions déposées les 23 septembre 2019 par l'appelante, 16 décembre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit : Mme C... M... demande de : - s'entendre dire que la banque a manqué à son obligation d'information et que c'est abusivement que ce prêt a été octroyé ; - voir condamner la banque à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ; - lui accorder une suspension de son échéance de crédit pendant deux années ; - s'entendre confirmer la déchéance des intérêts ; - condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE demande de : - confirmer le jugement rendu le 1er février 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a débouté Mme C... M... de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts ; - condamner, en conséquence, Mme C... M... à lui payer la somme de 49 540,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 9 août 2017 ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ; - débouter Mme C... M... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme C... M... à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme C... M... aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du prêt Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Que suite à des incidents de paiement, la société a prononcé la déchéance du terme et a, en date du 9 août 2017, adressé à l'emprunteur, une lettre recommandée valant mise en demeure de lui régler sous huit jours le montant total des sommes restant dues en principal, intérêts et indemnités soit : 49 540,09 euros ; Qu'en l'espèce, la société CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE produit notamment l'offre de contrat de crédit acceptée le 7 mai 2015, la fiche de renseignements des emprunteurs (revenus et charges), les extraits de comptes et décomptes faisant apparaître une créance d'un montant de 49 540,57 euros, ainsi que la fiche explicative, signée par Mme M..., par laquelle elle reconnaît notamment avoir reçu la fiche d'informations précontractuelle européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ainsi que l'information nécessaire lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière ; Que l'ensemble de ces documents prouvent l'obligation dont le prêteur réclame l'exécution en ses principe et montant ; Attendu par ailleurs qu'en application de l'article L 311-6 §1 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; Qu'en cause d'appel, et contrairement à ce que prétend l'appelante, la société CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE justifie avoir satisfait à l'obligation d'information prévue à l'article L 311-6 du code de le consommationen produisant l'offre de contrat de crédit et une "fiche explicative" établie à l'attention de Mme M... et signée par cette dernière ; Attendu cependant que l'article L311-9 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; Que l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 dispose qu'en application de l'article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées ; Que la société CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE produit un document du 2 novembre 2017 sur lequel figure un tableau comportant les mentions "date de la réponse de la Banque de France : Le 07/05/2015" et "Information de fichage du client : Non", lequel non seulement a été rétroactivement établi mais émane du seul organisme prêteur ; Que par suite, cette pièce purement interne ne revêt pas de caractère probant et ne permet pas au prêteur de justifier avoir rempli son obligation de consultation du F.I.C.P. conformément à l'article L 311-9 du code de la consommation et à l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Mme M... au paiement de la somme de 38 157,28 euros, correspondant à la différence entre le capital de 55 000 euros mis à disposition de l'emprunteur et l'ensemble des règlements déjà effectués pour un montant total de 16 842,72 euros. Sur la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts Attendu que le premier alinéa de l'article L 311-23 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ; Qu'il s'en déduit que la capitalisation des intérêts est proscrite par le code de la consommation ; Qu'en conséquence, l'intimée sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts. Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme M... à l'encontre de la société CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE Attendu qu'en cause d'appel, Mme M... prétend que la société CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE aurait commis une faute en ne vérifiant pas, préalablement à l'octroi du crédit, la situation financière de l'emprunteur et sollicite à ce titre la condamnation de la société à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Que cependant, le prêteur a notamment produit la fiche de renseignements de l'emprunteur, mentionnant le détail des revenus, des charges, des crédits en cours et impôts de l'emprunteur, ainsi que la fiche explicative, signée par Mme M..., par laquelle elle reconnaît notamment avoir reçu la fiche d'informations précontractuelle européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ainsi que l'information nécessaire lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière ; Qu'il ressort de ces éléments que le prêteur justifie avoir, préalablement à l'octroi du crédit, vérifié la capacité financière de Mme M... ; Qu'en conséquence, Mme M... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la société CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE. Sur la demande de délai de grâceAttendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Que Mme M... ne justifie pas de sa situation patrimoniale ; Qu'elle prétend rencontrer des difficultés financières mais ne les expose pas à la cour ; Qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de grâce formulée par Mme M.... Sur les mesures accessoires Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ; Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ; Que dès lors, Mme M... sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Y ajoutant, Condamne Mme C... M... à payer à la société CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme C... M... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Annick RICHARD en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L.333-5 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article L311-9 du code de la consommation dans sa vearticle L 311-23 du code de la consommationarticle L 311-9 du code de la consommation et à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2020
Référence
6253cdd8bd3db21cbdd94b33
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