Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2020
- ECLI
- 6253cdd8bd3db21cbdd94b34
- Date
- 9 novembre 2020
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 431 DU 09 NOVEMBRE 2020 No RG 18/01653 (jonction avec 18/1668) - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBLT Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 08 novembre 2018, enregistrée sous le no 11/01062 APPELANTS : Madame K... EI... épouse J... [...] [...] Monsieur B..., E... EI... [...] [...]/ FRANCE Monsieur E..., V... EI... [...] [...] Madame P... EI... [...] [...] / FRANCE Monsieur A... EI... [...] [...]/ FRANCE Madame Q... EI... [...] [...] Monsieur H... R... [...] [...]/ FRANCE Madame M... R... [...] [...]/ FRANCE Madame C... R... [...] [...]/ FRANCE Madame Y... R... épouse UH... [...] [...] Madame I... R... [...] , [...]/ CANADA Madame U... R... [...] [...] / FRANCE Madame X... R... [...] [...] Madame W... R... [...] [...]/ REUNION Monsieur D... W... L... [...] [...] Monsieur F... L... [...] [...]/ FRANCE Monsieur S... L... [...] [...]/FRANCE Monsieur O... L... [...] [...]/ FRANCE Monsieur D... G... [...] [...]/ FRANCE Monsieur F... G... [...] [...] / FRANCE Monsieur LY... G... [...] [...]/ FRANCE Madame H... G... épouse PW... [...] [...]/ FRANCE Monsieur V... G... [...] [...]/FRANCE Monsieur NU... G... [...] [...]/ FRANCE Madame WB... G... épouse BT... [...] [...]/ FRANCE Madame U... LM... épouse IF... [...] [...]/ FRANCE Monsieur IP... LH... [...] [...]/FRANCE Madame I... LM... épouse LH... [...] [...]/ CORSE Monsieur DY... LM... [...] [...]/FRANCE Madame RX... LM... épouse RK... [...] [...] Madame QX... LH... [...] [...]/FRANCE Monsieur H... LH... [...] [...] Représentés tous par Me Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Madame XS... QY... épouse LD... [...] [...] Madame U... QY... épouse MH... [...] [...] Monsieur BM... EU... [...] [...] Madame RA... QY... épouse EU... [...] [...] Madame CG... QY... épouse MH... [...] [...] Monsieur CW... QY... [...] [...] Monsieur BT... QY... [...] [...] Madame UA... QY... épouse JF... [...] [...] Monsieur D... LY... QY... [...] [...] Monsieur O... EU... [...] [...] Madame H... EU... épouse WW... [...] [...] Madame U... EU... épouse QM... [...] [...] S.A.R.L. BOIS JOLI [...] [...] Représentés tous par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI, (TOQUE 09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS : SERVICE DES DOMAINES AGISSANT [...] [...]/ GUADELOUPE signification de la déclaration d'appel le 25 février 2019 et des conclusions le 29 avril 2019 à personne morale habilitée. Madame G... QY... [...] [...]/ GUADELOUPE n'a pas été signifié Monsieur H... QY... [...] [...]/ GUADELOUPE n'a pas été signifié Monsieur W... EU... [...] [...]/ GUADELOUPE n'a pas été signifié LE DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE [...], [...] [...]/ GUADELOUPE signification de la déclaration d'appel le 25 février 2019 et des conclusions le 29 avril 2019 à personne morale habilitée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 septembre 2020. Par avis du 21 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 novembre 2020. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par divers actes - à savoir : acte sous seing privé du 12 janvier 1848, acte notarié du 28 septembre 1859, attestation notariée du 20 octobre 1858, acte notarié du 20 novembre 1858, acte notarié daté du 26 octobre 1858, acte notarié du 17 juillet 1861- TC... VJ..., pour le premier acte et QR... VJ... pour le surplus ont acquis sur l'[...], archipel des [...] dépendant de la Guadeloupe : - de TU... FI..., selon sous seing privé daté du 12 janvier 1848 cédant à TC... VJ... : - " Les droits sur les terres indivises qui (lui) appartiennent au [...]", sans autre détermination de la contenance et de la localisation, - de WT... FT..., par acte notarié en date du 28 septembre 1859, * une parcelle de terre de [...] , - d'BB... FT..., par une attestation notariée du 20 octobre 1958 des droits héréditaires sur une parcelle située à [...] , de 9 carrés, - des consorts FT.../ BF... :* par acte notarié du 26 octobre 1858 une portion de terre d'environ 3 hectares 50 située au [...] , * par acte notarié du 20 novembre 1858 une portion de terre d'environ 9 hectares située [...] , - des consorts KW... G... : *selon acte notarié du 17 juillet 1861 une parcelle d'environ 1 hectare 94 ares 96 centiares, située aux [...] '. Suivant acte du 18 septembre 1939, I... LY... NO... SQ... épouse QY... a acquis "un immeuble appelé [...] plus connu sous le nom de [...]", d'U... CF... OB... héritière de I... CF... OB... qui l'avait acquis aux termes de deux actes du 27 août et 10 septembre 1934 puis des 12 décembre 1934 et 21 janvier 1935, lequel appartenait antérieurement à BD... IS... épouse CO... et UY... IS..., qui en avaient fait eux-mêmes l'acquisition par acte notarié des 21 et 22 décembre 1930 auprès de QX... I... PC... NO... PQ... VJ... épouse LM.... Cet immeuble était borné "d'un côté par la mer par une falaise en face de la [...] et la propriété de M.SY... FJ... d'un côté au Sud encore par la mer, d'un troisième côté par le surplus des terres de SY... FJ... et s'étendant jusqu'à l'Est de la [...] et d'un quatrième et dernier côté encore par la mer". Par acte en date du 29 octobre 1959, l'ETAT a vendu à H... QY... une parcelle de terrain de 2 422 m² située à [...] ([...]), lieu dit "[...] ", dépendant de la réserve domaniale dite "zone des cinquante pas géométriques" figurant au registre II sous le numéro [...], " borné au Nord, sur une longueur de 19 mètres par la plage ; toujours au Nord, suivant une courbe mesurant successivement sept mètres, six mètres, cinq mètres quarante centimètres et vingt-cinq mètres, par une falaise dominant le rivage de la mer ; au sud, le long d'une ligne brisée mesurant successivement treize mètres quatre-vingts centimètres, trois mètres quatre-vingts centimètres et vingt et un mètres soixante centimètres, par un chemin qui le sépare du surplus de la zone des 50 pas géométriques ; à l'Est, sur une première longueur de seize mètres quarante centimètres puis sur une deuxième longueur de quarante-trois mètres vingt centimètres, soit sur une longueur totale de cinquante-neuf mètres soixante centimètres encore par le surplus de la zone des 50 pas géométriques ; enfin à l'Ouest, sur une longueur de quarante-trois mètres vingt centimètres, encore par le surplus de la zone des 50 pas géométriques. Tel que ce terrain se poursuit et comporte et tel, au surplus qu'il est figuré sur le plan dressé par M.KL... (YH...) géomètre assermenté, dont un exemplaire demeurera annexé aux présentes, sous la mention d'usage (Annexe No2)". Les 23 et 24 février 1987, l'ETAT a vendu à la société BOIS JOLI représentée par son gérant CW... QY... la parcelle située commune de [...] ([...]), [...] d'une superficie de 10 600 m² cadastrée section [...] dépendant de la zone des cinquante pas géométriques. Suivant actes d'huissier en date des 19 et 20 juillet 2011, 6 août 2011, puis les 23 janvier, 11 et 15 mars, 23, 26 et 27 août 2013 et 4 septembre 2013 en cours de procédure en intervention forcée des descendants de G... QY... et de H... QY..., les consorts EI... / R.../ L... / G... / LH... / LM..., héritiers VJ..., se prévalant ont assigné devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre les consorts QY.../EU..., le SERVICE DES DOMAINES agissant au nom de l'ETAT, le DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, la société HÔTEL BOIS JOLI SARL en expulsion des parcelles cadastrées [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] situées à [...], commune des [...] (Guadeloupe), la démolition des constructions y édifiées, outre une somme de trois millions d'euros à titre de dommages et intérêts. La société HÔTEL BOIS JOLI et les consorts QY... EU... , après avoir soulevé l'irrecevabilité des demandes, 11 héritiers de QR... VJ... sur 44 n'ayant pas été assignés, a sollicité le rejet des prétentions, au constat de leur propriété sur les parcelles [...] , [...] , [...] et [...]. Le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, par jugement en date du 12 mai 2016, écarté les fins de non-recevoir soulevés par les consorts QY... et ordonné une mesure d'instruction confiée à M. GA... , la consignation étant mise à la charge des demandeurs. Cette désignation a fait l'objet de deux ordonnances successives de remplacement de l'expert initialement désigné, la première le 11 octobre 2016 par l'expert XR..., la seconde le 24 octobre 2016 par l'expert TC.... A la suite d'une première réunion sur le site le 26 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, chargé du contrôle d'expertise, à la demande de l'expert justifiant l'insuffisance de la consignation, a, par ordonnance en date du 6 février 2017, ordonné une consignation complémentaire d'un montant de 2 696, 78 euros, mise à la charge des demandeurs. Suite à l'absence de consignation de ces derniers, le juge de la mise en état a, le 29 mars 2017, demandé aux consorts QY... EU... et à la société BOIS JOLI, s'ils acceptaient d'assumer la charge de cette consignation. A défaut d'acceptation par les défendeurs et suite à l'absence de versement de la consignation complémentaire par les demandeurs, l'expert judiciairement commis, à la demande du magistrat, a déposé le 29 mai 2017 en l'état son rapport, lequel a donné lieu le 6 juin 2017 à taxation à hauteur de 1 581,93 euros. Par ordonnance en date du 22 mars 2018, le juge de la mise en état, saisi 6 septembre 2017 par les consorts VJ..., demandeurs, a rejeté leur demande de changement d'expert et réservé les dépens. Par jugement en date du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, dans l'instance opposant les consorts EI... / R... / L... / G.../ LH... / LM... aux consorts QY.../EU..., le SERVICE DES DOMAINES agissant au nom de l'ETAT, le DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, la société HÔTEL BOIS JOLI SARL a : - jugé que les vendeurs ayant cédé leurs parcelles à QR... VJ... étaient dépourvus de titres et qu'ils ne rapportent pas la preuve que l'ETAT n'est pas le véritable propriétaire des parcelles litigieuses, que les requérants ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive contre l'ETAT, qu'ils n'ont pas fait valoir les titres de propriété de leur auteur dans les délais prévus par le décret no55-885 du 30 juin 1955, la loi no96-1641 et l'article L 5112-3 du code de la propriété des personnes publiques, qu'ils ne peuvent plus régulariser, qu'en l'absence d'autres présomptions positives telles que la possession, ils ne prouvent pas leur qualité de propriétaire, que les consorts QY... et la société BOIS JOLI justifient de la propriété des parcelles [...] , [...] , [...] et [...] en vertu d'un titre, les cessions ayant été valablement opérées dans le cadre du décret du 30 juin 1955, - débouté les consorts VJ... de l'intégralité de leurs demandes, - condamné solidairement les consorts VJ... à payer à la société BOIS JOLI la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement les consorts VJ... à payer à la société BOIS JOLI les entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP CAMENEN-SAMPER-PANZANI en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 28 décembre 2018, les consorts EI... / R... / L... / G... / LH... / LM... ont interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre, lequel a été inscrit au répertoire général de la cour sous le numéro 18/1653. Le même jour, ils ont interjeté appel à l'encontre de la décision du juge de la mise en état en date du 22 mars 2018, lequel a été inscrit au répertoire général de la cour sous le numéro 18/1668. - instance numéro 18/1653 Par avis en date du 11 février 2019, les appelants ont été invités à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués. La déclaration d'appel a été signifiée le 25 février 2019 au DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE (à une personne déclarant être habilitée), le 25 février 2019 au SERVICE DES DOMAINES (à une personne déclarant être habilitée) intimé non constitué. La société BOIS JOLI SARL, RA... QY..., BT... QY..., UA... QY..., D... LY... QY..., CW... QY..., O... EU..., H... QY..., U... QY..., BM... QY..., XS... QY..., U... QY... et CG... QY... ont constitué avocat les 21 février et 24 avril 2019. Le 14 mars 2019, les appelants ont été invités, sous sanction de caducité, à justifier de la déclaration d'appel à l'égard de G... QY..., H... QY... et W... EU.... Le 16 avril 2019, les appelants, en joignant un procès-verbal de perquisition en date du 14 novembre 2016, ont expliqué que ces derniers étaient décédés, et que si RA... QY..., déjà intimée dans l'instance dans la succession de son auteur, ils ne disposaient d'aucun élément sur la succession de G... QY... et W... EU.... Le même jour, ils ont remis au greffe leurs conclusions sur le fond. Toujours le 16 avril 2019, ils ont sollicité la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 18/1653 et 19/1866. Le 25 avril 2014, XS... QY... et U... QY... ont constitué avocat. L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 18 février 2020 a fixé, en application de l'alinéa 3 de l'article 779 du code de procédure civile, le dépôt des dossiers des avocats à la cour le 2 mars 2020, date à laquelle, en raison d'un mouvement national de grève des avocats, l'affaire a été renvoyée le 21 septembre 2020. Le 21 septembre 2020, elle a été mise en délibéré jusqu'au 9 novembre 2020. - instance numéro 18/1688 Le 7 mai 2019, rappelant les délais de la loi, les parties ont été avisées que l'affaire était fixée à bref délai, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 25 novembre 2019. La société BOIS JOLI SARL, RA... QY..., BT... QY..., UA... QY..., D... LY... QY..., CW... QY..., O... EU..., H... QY..., U... QY..., BM... QY..., XS... QY..., U... QY... et CG... QY... ont constitué avocat les 20 et 26 avril 2019. Le 13 mai 2019, les appelants ont été invités, sous sanction de caducité, à justifier de la déclaration d'appel aux intimés non constitués. La déclaration d'appel a été signifiée le 15 mai 2019 au DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE (à une personne déclarant être habilitée) et au SERVICE DES DOMAINES (à une personne déclarant être habilitée). Le 6 juin 2019, les appelants ont expliqué avoir fait les diligences qui leur étaient impartis dans les délais de la loi. Le 6 juin 2019, les appelants ont remis au greffe leurs conclusions au fond. Le 13 juin 2019, les appelants ont signifié leurs conclusions au fond au DÉPARTEMENT DE LA GUADELOUPE (à une personne déclarant être habilitée) et au SERVICE DES DOMAINES (à une personne déclarant être habilitée). Le 27 juin 2019, les intimés constitués ont remis au greffe leurs conclusions au fond. Le 19 novembre 2019, les appelants ont sollicité de la cour la jonction de l'instance avec celle enregistrée sous le numéro 18/1653. Le 9 décembre 2019, sur constat que les deux instances étaient soumises à des règles procédurales différentes, le renvoi de la présente instance à la mise en état a été ordonné. Le 2 juillet 2020, les intimés constitués ont conclu tant au fond que sur la demande de jonction des deux instances. L'instruction de l'instance a été déclarée close le 23 septembre 2020, l'affaire étant appelée pour être plaidée le 5 octobre 2020, date à laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'au 9 novembre 2020 à la même date que l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 18/1653. PRÉTENTIONS ET MOYENS - INSTANCE No 18/1593 * Les appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2019 par lesquelles les consorts EI... / R... / L... / G... / LH... / LM... demandent à la cour de : * à titre principal : - constater que les consorts VJ... ou leur Conseil n'a pas été destinataire d'aucune demande d'observations du juge chargé des expertises suite à la demande de complément d'honoraires de l'expert TC..., qu'ils n'ont été destinataires de l'ordonnance de février 2017, que préalablement au dépôt de son « rapport en l'état », l'expert judiciaire TC... n'a jamais saisi le juge chargé des expertises des difficultés auxquelles il a été confrontées pour établir son rapport d'expertise, qu'en tout état de cause, les dites difficultés n'ont jamais été portées à la connaissance des parties de manière contradictoire, que le document daté du 26 mai 2017 qui a été déposé au greffe par l'expert TC... sous l'intitulé «rapport d'expertise en l'état » n'est en aucun cas un rapport d'expertise, en l'absence de toute analyse de l'expert qui ne répond pas qui plus est, à la mission qui lui a été impartie, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2018 et statuant de nouveau, ordonner un changement d'expert avec la mission spécifiée dans le jugement du 12 mai 2016, * très subsidiairement, - ordonner un complément d'expertise, avec pour missions de donner tous les éléments d'appréciation permettant à la juridiction de déterminer les propriétés respectives des parties, - constater que le jugement du 8 novembre 2018 n'a pas statué quant aux moyens tenant d'une part à la différence de la contenance entre les parcelles et d'autre part à la clause d'exonération de responsabilité contenue dans l'acte de vente du 22 septembre 1987, dire que l'article L5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques est inapplicable au cas d'espèce, et que c'est à tort que le jugement du 8 novembre 2018 a fait sienne cette argumentaire des défendeurs, et en conséquence : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2018 et statuant de nouveau . dire que la succession VJ... est propriétaire des parcelles cadastrées [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , sises à [...], dans la Commune des [...], compte tenu de leurs titres de propriété et des conclusions de l'expertise amiable de Monsieur AO..., EURL JET, . ordonner l'annulation de l'acte de vente établi le 24 février 1987 entre l'Etat et la SARL BOIS JOLI, . ordonner cette mention à la conservation des hypothèques de Basse-Terre, . ordonner l'expulsion de la SARL BOIS JOLI, des ayants droits de WE... Madame G... QY... et de Monsieur H... QY..., du Service des Domaines agissant au nom de l'ETAT, du Département de la Guadeloupe ainsi que de tous occupants de leur chef, des parcelles [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], . ordonner la démolition des constructions y édifiées aux frais de la SARL BOIS JOLI et des ayants droits de WE... G... QY... et de WE... H... QY..., . condamner solidairement les mêmes au paiement de dommages intérêts à hauteur de la somme de 3.000.000 €, . en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire avec la même mission que celle contenue dans le jugement du 12 mai 2016,* en tout état de cause, - condamner solidairement la SARL BOIS JOLI, les ayants droit de WE... Madame G... QY... et de Monsieur H... QY..., du Service des Domaines agissant au nom de l'ETAT, du Département de la Guadeloupe à la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans omettre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocates aux offres de droit, * Les intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2019 en vertu desquelles QY.../EU... sollicitent de voir : - sur l'appel relatif à l'ordonnance en date du 22/03/2018 : o confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse Terre en date du 22/03/2018 en toutes ses dispositions, o débouter les consorts VJ... de toutes leurs demandes, - sur l'appel relatif au jugement en date du 08/11/2018 : o confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Basse Terre en date du 08/11/2018 en toutes ses dispositions ; o débouter les consorts VJ... de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, - en tout état de cause : o condamner solidairement l'ensemble des requérants à payer à la société BOIS JOLI et aux Consorts QY... la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, o condamner les mêmes, sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la S.C.P. CAMENEN-SAMPER-PANZANI en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - INSTANCE No 18/1688 * Les appelants : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2019 par lesquelles les consorts EI... / R... / L... / G... / LH... / LM... demandent à la cour de : * à titre principal : - constater que les consorts VJ... ou leur Conseil n'a pas été destinataire d'aucune demande d'observations du juge chargé des expertises suite à la demande de complément d'honoraires de l'expert TC..., qu'ils n'ont été destinataires de l'ordonnance de février 2017, que préalablement au dépôt de son « rapport en l'état », l'expert judiciaire TC... n'a jamais saisi le juge chargé des expertises des difficultés auxquelles il a été confrontées pour établir son rapport d'expertise, qu'en tout état de cause, les dites difficultés n'ont jamais été portées à la connaissance des parties de manière contradictoire, que le document daté du 26 mai 2017 qui a été déposé au greffe par l'expert TC... sous l'intitulé « rapport d'expertise en l'état » n'est en aucun cas un rapport d'expertise, en l'absence de toute analyse de l'expert qui ne répond pas qui plus est, à la mission qui lui a été impartie, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2018 et statuant de nouveau, ordonner un changement d'expert avec la mission spécifiée dans le jugement du 12 mai 2016, * très subsidiairement, - ordonner un complément d'expertise, avec pour missions de donner tous les éléments d'appréciation permettant à la juridiction de déterminer les propriétés respectives des parties, * en tout état de cause, - condamner solidairement la SARL BOIS JOLI, les ayants droit de WE... Madame G... QY... et de Monsieur H... QY..., du Service des Domaines agissant au nom de l'ETAT, du Département de la Guadeloupe à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans omettre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocates aux offres de droit, * Les intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2020 en vertu desquelles QY.../EU... sollicitent de voir : - confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 22/03/2018 en toutes ses dispositions, - débouter les consorts VJ... de toutes leurs demandes, - condamner solidairement l'ensemble des requérants à payer à la société BOIS JOLI et aux Consorts QY... la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes, sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la S.C.P. CAMENEN-SAMPER-PANZANI en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; Qu'en l'espèce, il convient de relever que s'agissant de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mars 2018 ayant rejeté la demande de désignation d'un nouvel expert, cette instance s'intègre au litige portant sur l'appel du jugement en date du 8 novembre 2018 ; qu'en outre, pour motiver leur prétention à cette fin, les appelants contestent la régularité du rapport d'expertise judiciairement ordonné déposé le 29 mai 2017 lequel suppose l'examen sur le fond afférent à la validité d'une première procédure d'expertise et ce faisant d'un moyen de preuve relevant de la compétence de la cour ; Que dans ces circonstances, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble ces deux instances ; Que dès lors, l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 18/1866 sera jointe à celle portant le numéro 18/1653 ; Sur le fond - sur la mesure d'instruction : Attendu qu'aux termes des articles 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible, désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine et aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie ; que l'article 271 suivant précise que le greffier invite les parties qui en ont la charge à consigner la dite provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis et informe l'expert de la consignation ; qu'enfin, selon l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; que l''instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ; Attendu qu'en l'espèce, les appelants contestent le rejet de leur demande de changement d'expert et sollicite la désignation d'un nouvel expert ; Que pour fonder cette prétention, ils se prévalent de deux séries de motifs ; que le premier est lié au défaut de consignation complémentaire mise à leur charge par ordonnance du 6 février 2017, non portée à leur connaissance, par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, lequel n'aurait été saisi d'aucune difficulté par l'expert judiciaire d'une part et d'autre part au dépôt d'un rapport "en l'état", sans dépôt d'un pré-rapport et sans réponse à la question principale de sa mission ; que cette première série est ainsi fondée sur l'irrespect par l'expert des règles de sa mission ; que le second est afférent à son manquement aux règles déontologiques s'agissant des interrogations que les contestants formulent quant à la partialité de l'expert lequel se serait fait convoyer dans un véhicule d'un des intimés ; Que toutefois, sur ce dernier point, et alors que nombreux participants étant présents lors de la première réunion d'expertise du 26 janvier 2017, il sera relevé qu'aucune pièce du dossier ne relève l'existence même des faits invoqués par les appelants ; que dès lors, ces derniers qui se contentent "d'interrogations" ne démontrent aucun élément de nature à caractériser un manquement de l'expert aux règles déontologiques ; que de surcroît, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 234 du code de procédure civile, si pour ce motif, ils entendaient solliciter la récusation de l'expert, il leur incombait de saisir le juge en récusation de l'expert dès le 26 janvier 2017, date de l'unique réunion d'expertise à l'origine de la révélation des faits allégués, et non d'attendre le 6 septembre 2017 pour saisir le juge de la mise en état ; qu'en tout état de cause, ce premier moyen exposé tardivement n'est pas établi ; Que sur le premier point, au regard des textes susvisés, dès lors que la consignation complémentaire mise à la charge des demandeurs n'avait pas été versée, il y avait lieu à application des textes susvisés, étant observé que l'expert avait préalablement saisi le magistrat compétent du caractère insuffisant de la consignation initiale ordonnée ; Qu'également, il sera observé les appelants ne contestent pas avoir reçu communication du devis établissant le caractère insuffisant de la provision initiale ; qu'en outre, il sera relevé que tant sur l'ordonnance de désignation de l'expert TC... en date du 24 octobre 2016 que sur l'ordonnance en date du 6 février 2017 fixant le complément de provision, figure une certification conforme par le greffier de ces deux décisions et de leur transmission aux conseils des parties, à l'expert et au service de la régie ; que ces mentions portées sur ces ordonnances, et ainsi particulièrement celle portée sur l'ordonnance du 6 février 2017, par laquelle le greffier atteste de la délivrance de l'ordonnance aussi bien à l'expert, qu'à Me HILDEBERT, conseil des demandeurs qu'à Me CAMENEN conseil des défendeurs, qu'au service de la régie de la juridiction, valent jusqu'à preuve contraire ; que pour autant, les demandeurs n'établissent pas par leurs seules allégations une telle preuve contraire ; qu'au demeurant, les demandeurs à l'expertise n'ont aucunement sollicité la prolongation du délai pour consigner en se prévalant d'un tel motif ; que dès lors, tirant toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, c'est à juste titre que l'instance s'est poursuivie, en l'état des seules diligences accomplies par l'expert à la date de sa demande de consignation complémentaire, dont les demandeurs, défaillants à la consignation qui leur incombait de verser, ne sauraient faire grief à celui-ci ; Que c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a écarté la demande de changement d'expert, faute pour les parties d'avoir consigner dans les délai et modalités fixés ou d'avoir sollicité la prolongation du délai pour consigner ; - sur les demandes Attendu que selon les articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription ; Que selon les articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière étant de 30 ans ; Que la propriété d'un bien immobilier se prouve par tous moyens, et parmi ces modes de preuve se trouvent les titres de propriété, la prescription acquisitive ou encore les indices et présomptions de fait; qu'appréciant les modes de preuve qui sont présentés le juge dégage les présomptions les meilleures et les plus caractérisées ; Attendu qu'en l'espèce, les consorts EI... /R.../L.../G.../LH.../LM..., exposent qu'ils tirent leur propriété de leur auteur commune VC..., lequel avait acquis par plusieurs titres diverses terrains d'une contenance totale d'une trentaine d'hectares, aux [...], [...], [...], [...], [...] (cette dernière appelée aujourd'hui [...]), commune de [...], archipel des [...] à la Guadeloupe et que ce n'est qu'à l'occasion d'une opération de bornage, qu'ils ont appris que ces parcelles portées sur le cadastre sous les numéros [...] l, [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] étaient au nom de l'ETAT, de la société BOIS JOLI, de H... QY... et G... QY... ; qu'ils affirment d'une part que ce n'est pas sur le terrain d'une contenance de 1 ha 94 a 96 ca situé à [...] acquis par leur auteur le 20 décembre 1930 que les consorts QY... EU... , profitant du départ de l'île pour la métropole du dernier héritier de QR... VJ... en 1924, se sont installés et ont édifié l'hôtel du Bois Joli et ses dépendances mais sur les parcelles de [...] et de l'[...] leur appartenant et d'autre part que l'ETAT n'a jamais été propriétaire du littoral vendu à société HÔTEL BOIS JOLI par acte du 22 septembre 1987 ; Qu'il ressort des relevés de propriétés que la parcelle [...] ([...] d'une contenance de 1 h 09 a 30 ca) et celle [...] ([...] d'une contenance de 26 ha 83 a 20 ca) sont au nom de H... QY... et G... QY... ; que les parcelles [...] (Bois Joli d'une contenance de 5 ha 43 a 80 a), [...] (Bois Joli d'une contenance d'1 ha 38 a 95 ca), [...] ([...] d'une contenance de 88 a 00 ca), [...] ([...] d'une contenance de 16 a 40 ca), [...] (Bois Joli d'une contenance de 2 h 13 a 20 ca ), sont portées au nom de l'ETAT et celle [...] ([...] d'une contenance de 28 a 80 ca) et [...] (Bois Joli d'une contenance 1 h 06 a 00 ca) de la société HÔTEL BOIS JOLI ; qu'en effet par acte en date du 29 octobre 1959 reçu par le préfet du département de la Guadeloupe, l'ETAT a vendu à I... IH... H... QY... un terrain situé à [...] (Saintes) dépendant de la zone des cinquante pas géométriques, d'une superficie de 24 a 22 ca [...] , borné au Nord par la plage, puis par une falaise dominant le rivage de la mer, au Sud par un chemin la séparant des 50 pas géométriques, à l'Ouest par le surplus de la zone des 50 pas géométriques ; que l'ETAT a cédé par acte de vente en préfecture de la Guadeloupe les 23 et 24 février 1987, à la société HÔTEL BOIS JOLI un terrain situé à [...] d'une superficie de 1 h 06 a 00 ca inscrit sous le numéro 166 de la section [...], terrain dépendant de la zone des cinquante pas géométriques ; Qu'en revanche, les actes versés par les appelants, pour justifier de leurs droits de propriétés sur une parcelle de terrain qu'ils estiment d'une contenance de 30 hectares sont imprécis quant aux limites et contenance ainsi que sur leur localisation sur l'île de [...]; Que tel est le cas de l'acte sous seing privé daté du 12 janvier 1848 relatif à des droits sur les terres indivises - de surcroît de nature simplement indivises qui "(lui) appartiennent au [...]" - ou de la cession de droits héréditaires attestée le 20 octobre 1958, sans adjonction de l'acte de cession proprement dit, sur une portion de terre située à [...] ; que ces pièces ne déterminent ni le périmètre des droits cédés, ni la contenance ou les limites des parcelles concernées ; que les limites de propriété sont encore inexistantes dans les actes notariés du 28 septembre 1859, 28 novembre 1858, et 17 juillet 1861 ; Que de surcroît, aucun de ces actes ne détermine l'origine de propriété des vendeurs ou cédants, ces derniers selon l'acte du 26 octobre 1858 reconnaissant ne pas avoir de titre, de même que ceux vendeurs au titre de l'acte 28 septembre 1859, ainsi que celui du 20 novembre1858 dont la production incomplète ne fait aucunement référence à l'origine de leurs droits ; Que par suite, il ne saurait se déduire, ainsi que l'affirme le géomètre AO..., des additions des contenances des parcelles numéros [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] - telles que décomptées sur la base du cadastre actuel - que les actes anciens détenus par les appelants, lesquels au contraire ne comportent aucune mention de superficie et/ou limitation parcellaire, situées à [...] et ne peuvent donc être appliqués sur le site, seraient d'une dimension de 30 hectares et intégreraient les actes portant droit des intimés, dont l'un aurait été surcroît vendu par un acquéreur de leur auteur ; Qu'enfin, quoique les appelants soient détenteurs d'actes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 et de la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relatifs à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, ils ne produisent aucune pièce justifiant d'une part de leur occupation antérieure à ces dispositions par eux-mêmes ou par leurs auteurs et d'autre part de la validation de ces documents ; qu'ils sont infondés à revendiquer un quelconque droit sur les parcelles situées sur les 50 pas géométriques, dont certaines ont été régulièrement cédées, depuis, par l'ETAT aux consorts QY... EU... et à la société HÔTEL BOIS JOLI ; Que dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, en l'état des documents imprécis versés par les appelants quant aux parcelles et aux droits de leurs vendeurs, des titres produits par les intimés et de la carence des appelants à la mesure d'instruction, ces derniers échouent à rapporter la preuve de leurs allégations ; qu'en conséquence, la décision de première instance, qui a rejeté leurs demandes, sera, en conséquence, confirmée ; Sur les mesures accessoires Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts EI... / R... / L... / G... / LH... / LM..., héritiers VJ..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel ; Que l'équité commande de les condamner également à payer aux intimés constitués en appel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne jonction de l'instance inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 18/1668 sera jointe à celle portant le numéro 18/1653, Confirme les jugement en date du 8 novembre 2018 et ordonnance du 22 mars 2018 en toutes leurs dispositions ; Ajoutant, Condamne les consorts EI... / R.../ L... / G... / LH... / LM... à verser aux consorts QY.../EU... une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les consorts EI... / R.../ L... / G... / LH... / LM..., héritiers VJ... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP CAMENEN-SAMPER- PANZANI, avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2020
Référence
6253cdd8bd3db21cbdd94b34
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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